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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 04 80 Date : Le 20 février 2006 Commissaire : M e Jacques Saint-Laurent X Demandeur c. Ministère des Transports Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION, formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . 1 L.R.Q. c. A-2.1 ci-après appelée «la Loi sur laccès»
04 04 80 Page : 2 [1] Le 2 février 2004, le demandeur sadresse à la responsable de laccès du ministère des Transports pour obtenir, dans le cadre de la Loi sur laccès, différentes informations relatives à des concours de promotion. Sa demande vise trois (3) sujets. Premièrement, le demandeur veut connaître «Le coût total des dépenses administratives et autres, relatives au concours interne de promotion en 1999 (no : RS30-751271-10), de préposés aux renseignements à technicien en information, à la direction des communications à Montréal Deuxièmement, « Le coût global des dépenses en salaire versés (incluant toutes primes et avantages reliés à la convention collective) pour lembauche de préposés aux renseignements et pour les préposés aux télécommunications depuis 2000, à la direction des communications à Montréal Troisièmement, «Le coût global des dépenses administratives et autres relatives à ces deux processus dembauche distinct [2] Le 23 février 2004, la responsable adjointe de laccès au ministère des Transports informe le demandeur que le Ministère ne peut pas lui communiquer les renseignements demandés : «Malheureusement, les renseignements que vous souhaitez obtenir nécessitent de traiter de nombreuses données détenues par le Ministère à cet égard. Cette requête représente une somme considérable de travail afin de produire le résultat demandé. Aussi, en vertu de larticle 15 de la Loi, ces renseignements ne peuvent donc vous être transmis [3] Le 18 mars 2004, le demandeur sadresse à la Commission daccès à linformation pour demander la révision de la décision de la responsable adjointe de laccès de lorganisme. Le 11 mai 2005, les parties sont convoquées à une audience à Montréal. Le demandeur est présent. Le procureur de lorganisme est accompagné de la responsable adjointe de laccès pour le ministère des Transports, Mme Joyce Gonthier.
04 04 80 Page : 3 LA PREUVE i) de lorganisme [4] À titre de responsable adjointe de laccès, Mme Gonthier a traité personnellement la demande du 2 février 2004. Elle résume de la façon suivante le résultat de ses recherches. [5] Au sujet des événements de 1999, la responsable de laccès explique quil sagissait initialement dun processus de réévaluation des emplois. Cet exercice a conduit à un concours de promotion. [6] Ce concours a été tenu et administré à linterne, avec la collaboration de la direction des ressources humaines. Il y a eu un examen écrit préparé par les membres du personnel du ministère des Transports. Une technicienne en administration de la direction des ressources humaines de Québec était plus spécialement affectée à ladministration de ce concours. [7] Il appert que les tâches réalisées pour le concours faisaient partie intégrante des fonctions des différentes personnes impliquées à lintérieur du ministère des Transports. Cétait notamment le cas pour la gestionnaire de la direction des communications, les conseillers en gestion des ressources humaines et la technicienne en administration. [8] Les personnes qui ont travaillé à la tenue de ce concours ne lont pas fait de façon exclusive, elles avaient simultanément dautres responsabilités. Le temps quelles ont consacré pour le concours de promotion de 1999 na pas été comptabilisé. [9] En conséquence, le témoin soumet quil nest pas possible de répondre au demandeur, puisque les renseignements requis pour le faire ne sont pas disponibles. De plus, si on tentait de répondre à la question en effectuant des calculs faisant appel à la mémoire des personnes concernées, inévitablement, les résultats obtenus seraient inexacts et incomplets. [10] Subséquemment, il y eut dautres changements dans la gestion des emplois du secteur des communications du ministère des Transports à Montréal. [11] En 2000-2001, une réévaluation a été effectuée au niveau des préposés aux renseignements. Comme il sagissait à nouveau dun exercice interne, les gestionnaires de la direction des communications à Montréal et le personnel de la direction des ressources humaines ont consacré du temps pour la bonne marche du processus, notamment, en effectuant les entrevues. [12] Mme Gonthier explique que, comme ce fut le cas pour le concours de promotion de 1999, le travail effectué pour cette activité na pas été comptabilisé de façon distincte.
04 04 80 Page : 4 [13] En 2003, une nouvelle révision du travail survient. La direction territoriale de Montréal a tenu un concours à partir duquel une liste de déclarations daptitude a été confectionnée. [14] Comme ce fut le cas en 1999 et en 2001, les dépenses effectuées pour la tenue de ce concours nont pas fait lobjet dune comptabilité particulière. Les personnes qui y ont travaillé ont effectué dautres tâches à titre de membres du personnel du Ministère. [15] Mme Gonthier ajoute que les recherches sont devenues encore plus difficiles par leffet du temps puisquen application du calendrier de conservation en vigueur au ministère des Transports, les documents relatifs au concours de promotion de 1999 ont été détruits. De plus, la gestionnaire du service des communications à la direction territoriale de Montréal nest plus à lemploi du Ministère. ii) du demandeur [16] Le demandeur insiste auprès de la Commission pour souligner à quel point cette succession de réévaluations et de réorganisations a constitué une injustice pour lui. Il soumet quil a subi beaucoup de préjudices. Au départ, il avait réussi le concours de promotion de 1999. [17] Même sil était préposé aux renseignements pour le ministère des Transports depuis quinze (15) ans, le demandeur affirme quil a perdu ses acquis en participant à ces concours. Il ne comprend pas pourquoi il a été exclu dun poste régulier. Le demandeur rappelle quau départ, le personnel concerné navait pas de sécurité demploi. Ils ont se soumettre à un processus administratif lourd comprenant un examen à chacune des trois (3) étapes. [18] Le demandeur veut savoir combien ont coûté toutes les démarches effectuées successivement pour la gestion des emplois. Par exemple, il se demande si des dépenses ont été engagées pour la mise en place de comités chargés de la préparation de chacun des trois (3) concours.
04 04 80 Page : 5 LES ARGUMENTS i) de lorganisme [19] En tenant compte du témoignage de la responsable adjointe de laccès, le procureur de lorganisme soumet que la décision du 23 février 2004 est justifiée dans les circonstances. [20] Sappuyant sur larticle 15 de la Loi sur laccès, le procureur de lorganisme rappelle que les renseignements demandés ne peuvent pas être isolés parmi lensemble des renseignements relatifs aux dépenses effectuées en matière de gestion des ressources humaines pour le ministère des Transports. [21] Le procureur ajoute que, non seulement, les renseignements demandés ne sont pas comptabilisés de façon particulière mais également, quil ne serait pas possible de tenter de le faire après la tenue des concours. [22] En labsence de données objectives à cet effet, il faudrait faire appel à la mémoire des personnes concernées, ce qui, inévitablement, conduirait à des résultats incomplets et inexacts. ii) du demandeur [23] Les arguments du demandeur portent sur deux (2) aspects. Premièrement, il soumet quune estimation des dépenses serait satisfaisante. [24] Deuxièmement, en se référant au texte de la réponse de la responsable adjointe de laccès du 23 février 2004, il prétend que le Ministère reconnaît quil détient les données quil cherche à obtenir. Plus spécialement, il se réfère au passage suivant de la lettre : Les renseignements que vous souhaitez obtenir nécessite de traiter de nombreuses données détenues par le Ministère à cet égard
04 04 80 Page : 6 DÉCISION [25] Les articles 1 et 15 de la Loi sur laccès prévoient ce qui suit : 1. La présente loi sapplique aux documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par lorganisme public ou par un tiers. Elle sapplique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit daccès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [26] La preuve démontre que lorganisme ne détient aucun document permettant de fournir au demandeur les renseignements requis en février 2004. [27] Si le coût total des dépenses administratives pour les trois (3) concours auxquels a participé le demandeur na pas été calculé, lorganisme doit-il confectionner un document à ce sujet, à partir des renseignements qui pourraient être disponibles? [28] La Loi sur laccès répond à cette question. Larticle 15 prévoit quun organisme na pas lobligation de préparer un document pour répondre à une demande daccès, alors quil nen nexiste pas. [29] Le droit daccès ne permet pas de forcer un organisme à retracer, extraire et compiler des renseignements, puis à préparer un document de façon à répondre à une demande daccès 2 . [30] Au surplus, la preuve a démontré que, même sil le voulait, lorganisme ne serait pas en mesure de confectionner le document demandé. Les renseignements dont lorganisme dispose actuellement ne permettent pas de retracer lensemble des dépenses administratives relatives à la gestion des concours au service des communications entre 1999 et 2003. [31] À légard des documents détenus par lorganisme, le demandeur a reconnu avoir reçu communication de certains renseignements dont le coût total des dépenses en salaire. 2 X c. Ville de Pincourt, CAI no 02 09 15, 5 décembre 2003.
04 04 80 Page : 7 [32] Dans ces circonstances, je constate que lorganisme ne détient aucun document comprenant les renseignements visés par la demande daccès et je ne peux lui ordonner den confectionner un 3 . POUR CES MOTIFS, la Commission : REJETTE la demande de révision présentée par le demandeur le 18 mars 2004. M e Jacques Saint-Laurent Président M e Daniel Morin Procureur de lorganisme 3 Gour c. Ministère de la sécurité publique, [2001] CAI 459, p. 465.
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