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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 07 76 Date : Le 17 février 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot SYNDICAT DES PROFESSEURS ET DES PROFESSEURES UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES Demandeur c. UNIVERSITÉ DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 29 mars 2004, le demandeur sadresse au responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) afin dobtenir copie du procès-verbal établi en vertu de lextrait suivant de larticle 11 du Règlement général 11 Processus de consultation en vue de la désignation des chefs détablissement et de ses modifications 2 (Règlement) de lorganisme : « le secrétaire procède au dépouillement des réponses reçues en présence dun témoin qui consigne les résultats dans un procès-verbal ». Ce Règlement de lorganisme est adopté en 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ». 2 Adopté A-373-S-5202 (23 mai 1990), G.O.Q.1, 9 juin 1990, pp. 2742-2745; Modifié A-408-S-5620 (15 avril 1992), G.O.Q.1, 20 juin 1992, pp. 2646-2647; Modifié A-468-S-6294 (28 juin 1995), G.O.Q.1, 15 juillet 1995, pp. 902-904; Modifié 2000-11-AG-S-R-178 (13 décembre 2000), G.O.Q.1, 13 janvier 2001, p. 43.
04 07 76 Page 2 vertu de larticle 38 de la Loi sur lUniversité du Québec 3 (LUQ). La demande fait référence à la consultation récente qui sétait tenue dans le cadre du renouvellement du mandat de la rectrice de lUniversité du Québec à Trois-Rivières (UQTR). [2] Le Responsable reçoit cette demande le 2 avril 2004 et, le 16 avril suivant, refuse laccès au document demandé puisque aux termes de la LUQ et du Règlement, le processus de consultation et le processus décisionnel se déroulent à huis clos et sont confidentiels. Le Responsable est davis que la consultation effectuée en vertu de la LUQ et du Règlement constitue un avis au sens des articles 35 et 37 de la Loi. [3] Le 10 mai 2004, le demandeur requiert la Commission de réviser cette décision du Responsable arguant que les informations demandées ne peuvent être assimilées à un mémoire de délibération au sens de larticle 35 de la Loi ni à un avis ou une recommandation au sens de larticle 37 de la Loi. [4] Une audition se tient en la ville de Québec, le 18 octobre 2005, et se termine par la réception, le 9 novembre 2005, des dernières représentations écrites attendues des parties. Le délibéré peut commencer à cette dernière date. DÉTERMINATION PRÉLIMINAIRE CONCERNANT LOBJET DU LITIGE [5] Compte tenu du libellé de la demande daccès, le document en litige se limite au procès-verbal établi par la personne qui est témoin du dépouillement effectué par le secrétaire de lorganisme. Il sagit du dépouillement des réponses reçues relativement à la consultation visée par les articles 6, 10 et 11 du Règlement et le procès-verbal en cause consigne les résultats de ce dépouillement. [6] Larticle 38 de la LUQ et les articles 6, 10 et 11 du Règlement se lisent comme suit : 38. Le recteur de toute université constituante est nommé pour cinq ans par le gouvernement sur la recommandation de l'assemblée des gouverneurs, après consultation de l'université constituante concernée, du corps professoral de celle-ci et des groupes ou associations déterminés 3 L.R.Q., c. U-1, ci-après appelée la « LUQ ».
04 07 76 Page 3 par règlement de l'assemblée des gouverneurs. Il doit s'occuper exclusivement du travail et des devoirs de sa fonction. Son traitement est fixé par le gouvernement. 6. Les personnes suivantes sont consultées à titre individuel : a) les membres du corps professoral, à l'exclusion de ceux qui sont consultés en vertu du paragraphe suivant; les membres du corps professoral incluent les professeurs réguliers à temps complet et à demi-temps ainsi que les professeurs sous octroi; b) les personnes exerçant une fonction de direction d'enseignement ou de direction de recherche; c) les cadres supérieurs et les cadres, à l'exclusion de ceux qui sont consultés en vertu du paragraphe précédent; d) les autres personnes siégeant au conseil d'administration et à la commission des études ou à la commission de la recherche; e) toute autre personne déterminée par l'Assemblée des gouverneurs. L'Assemblée des gouverneurs peut également, par résolution, inclure dans la consultation des représentants des groupes suivants : a) les syndicats dûment accrédités et les associations représentant des employés de l'établissement qui sont partie à une convention collective de travail ou à un protocole déterminant leurs conditions de travail; b) les associations étudiantes à vocation générale reconnues par la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants (L.R.Q., c. A-3.01) ou par résolution du conseil d'administration de l'établissement;
04 07 76 Page 4 c) les associations de diplômés reconnues par l'établissement; d) toute Fondation reliée à l'établissement et reconnue par lui; e) tout autre groupe déterminé par l'Assemblée des gouverneurs. 10. Le comité de sélection procède à la consultation en transmettant aux personnes et aux groupes identifiés à l'article 6 un formulaire comprenant le nom de la ou des personnes retenues ainsi qu'un dossier de présentation de chacune. Sauf dans le cas d'un renouvellement de mandat, le comité transmet aussi la liste des critères sur lesquels il s'appuie pour justifier son choix. Le formulaire doit permettre d'exprimer une opinion nuancée sur la ou les candidatures et de soumettre aussi tout commentaire jugé pertinent. Dans le respect de l'anonymat des personnes consultées, il adopte un mode et des formulaires de consultation qui n'identifient aucune catégorie constituée de moins de dix (10) personnes. Durant la période de consultation, des rencontres d'information avec la ou les personnes posant leur candidature peuvent être organisées à la demande de l'un ou l'autre groupe de la communauté universitaire. Les personnes consultées doivent retourner leur formulaire au plus tard à la date fixée par le comité, laquelle tient compte de la durée de la consultation fixée par l'Assemblée des gouverneurs. 11. Au terme de la période de consultation, le secrétaire procède au dépouillement des réponses reçues en présence d'un témoin qui consigne les résultats dans un procès-
04 07 76 Page 5 verbal. Il convoque ensuite les membres du comité de sélection afin de : -prendre connaissance des résultats de la consultation et en faire l'analyse; -formuler les conclusions qui seront transmises par le comité de sélection aux membres du conseil d'administration et de la commission des études ou de la commission de la recherche, selon le cas, de l'établissement concerné [7] Lorganisme a déposé entre les mains de la Commission, sous pli confidentiel, ce procès-verbal accompagné dautres documents analysant les résultats de cette consultation. [8] Ces autres documents, de nature analytique, ne sont pas en litige puisquils nont pas fait lobjet de la demande daccès. [9] La présente se limite à réviser le bien-fondé de la décision du Responsable de refuser de communiquer le procès-verbal du dépouillement établi par le témoin Claude Bélanger, délégué du Protecteur du citoyen, le 4 mars 2004, seul document en litige. [10] Ce document tient sur une seule page, contient un résumé de lintervention du témoin, un constat de la méthode selon laquelle le dépouillement sest effectué et le résultat du dépouillement en spécifiant les résultats selon six (6) catégories relativement au renouvellement du mandat de la rectrice de lUQTR : Très favorable - plutôt favorable - plutôt défavorable - très défavorable - abstention - formulaire nul ou rejeté. LAUDIENCE A. LA PREUVE Témoignage de M e Michel Quimper [11] M e Quimper occupe les postes de secrétaire général et de responsable de laccès de lorganisme.
04 07 76 Page 6 [12] M e Quimper dépose, sous les cotes O-1 à O-12, divers documents dont plusieurs résolutions des deux organismes publics impliqués dans le processus décisionnel en cause ici, copie des documents utilisés au cours de la consultation qui nous concerne en lespèce, le retrait de la candidate et les documents constitutifs dinstance. Il dépose sous la cote O-13 le texte du Règlement ainsi que, sous la cote O-14, un schéma comparatif reproduisant les diverses étapes du processus de consultation en vue de la désignation des chefs détablissement dans les contextes dun renouvellement de mandat et dappel de candidature. [13] Le témoin déclare que la consultation en cause sest déroulée dans le cadre du renouvellement du premier mandat de la rectrice de lUQTR, Madame Claire Verret de la Durantaye. Le processus de consultation en cause navait donc pour objet quune seule candidature. [14] Il affirme que cette consultation est imposée par la LUQ et le Règlement. [15] Il déclare que lUQTR est une des constituantes de lorganisme et que celle-ci possède une personnalité juridique totalement distincte de lorganisme. [16] Il affirme que lUQTR est un organisme public au sens de la Loi. [17] À laide du schéma O-14, il explique le processus de consultation auquel lorganisme doit sastreindre avant de formuler une recommandation au gouvernement qui, en finale, nomme le recteur de la constituante en cause ici. [18] Ainsi, il estime que la consultation, dont on veut obtenir copie du procès-verbal du dépouillement, constitue la première étape du processus décisionnel prévu pour en arriver au renouvellement de la nomination de la rectrice de la constituante en cause par le gouvernement. [19] Il reprend ses explications sur la suite du déroulement du processus en référant au schéma O-14 et à la colonne pertinente de ce schéma intitulée « Processus pour le renouvellement dun premier mandat ». [20] À la suite de cette consultation faite en vertu de larticle 11 du Règlement et dautres consultations, le comité de sélection, constitué en vertu de larticle 2 du Règlement et composé des personnes désignées à larticle 3 du même Règlement, fait sa recommandation à lAssemblée des gouverneurs (art. 13 du Règlement), laquelle formule une recommandation au gouvernement (art. 38 LUQ). Comme dit précédemment, le gouvernement procède enfin à la nomination (art. 38 LUQ).
04 07 76 Page 7 [21] Le témoin rappelle que ces consultations sont faites de façon à préserver la confidentialité des opinions exprimées. [22] Chacun des candidats peut prendre connaissance des résultats qui le concernent seul. Le témoin déclare quil arrive parfois que des candidats se retirent après avoir pris connaissance des résultats les concernant. [23] Le témoin déclare que même si une candidature est un événement public et suit un processus démocratique et malgré que les débats entourant une candidature se déroulent publiquement et fassent lobjet dentrevues médiatisées, il remarque que les candidats souhaitent néanmoins que les résultats les concernant de la consultation faite en vertu de la LUQ et du Règlement demeurent confidentiels. [24] Le demandeur ne présente aucun élément de preuve. B. LES ARGUMENTS i) De lorganisme [25] Lavocat de lorganisme déclare que le motif de refus basé sur larticle 35 de la Loi est abandonné. Il indique, par ailleurs, que le motif basé sur larticle 37 de la Loi est maintenu. Il ajoute toutefois que les résultats apparaissant au procès-verbal en litige constituent des renseignements nominatifs concernant madame Verret de la Durantaye, renseignements que lorganisme ne peut divulguer en vertu de larticle 53 et de lalinéa premier de larticle 59 de la Loi. ARTICLE 37 DE LA LOI [26] Lavocat de lorganisme plaide que les résultats apparaissant au procès-verbal en litige constituent lavis nuancé des personnes consultées en vertu du Règlement et que cet avis est partie intégrante du processus décisionnel menant à la nomination dun recteur ou au renouvellement de son mandat. [27] Toutes les dispositions pertinentes de la LUQ et du Règlement ainsi que la résolution de lorganisme déposée sous la cote O-4 circonscrivent le processus décisionnel et son étendue, les résultats du dépouillement de la consultation dont il est dressé le procès-verbal recherché constituant le premier volet des avis prévus.
04 07 76 Page 8 [28] Il plaide que la Commission doit référer au jugement de la Cour du Québec dans laffaire Deslauriers 4 ainsi quau jugement de cette même cour dans l'affaire Ville de Rimouski 5 pour interpréter le sens du mot « avis » de larticle 37 de la Loi, lequel, comme la « recommandation » « exprime lénoncé dun jugement de valeur conditionnant lexercice dun choix entre diverses alternatives ». [29] Il soutient que preuve est faite que les résultats paraissant au procès-verbal en litige constituent des avis relatifs à un processus décisionnel précis, que ces avis ont été requis par lorganisme et quils proviennent des personnes qui sont membres du personnel dun autre organisme, lUQTR, et de représentants de groupes ou dassociations qui agissent, en cette occasion, à titre de conseillers. [30] Lavocat de lorganisme argue que les membres du personnel de lUQTR et les représentants des groupes et des associations consultés le sont dans lexercice de leurs fonctions ou en qualité de conseiller sur une matière de leur compétence qui comprend, entre autres, la fonction ou la compétence de donner cet avis, et ce, en vertu des termes mêmes de larticle 38 de la LUQ et des dispositions du Règlement. [31] Ces personnes savent ou doivent savoir quà titre de membres de ce personnel ou à titre de représentantes de ces groupes ou associations, elles risquent dêtre appelées à donner leur opinion sur la ou les candidatures au poste de recteur ou au renouvellement à ce poste. [32] Enfin, lavocat de lorganisme plaide quà lépoque de la réponse du Responsable sous examen (le 16 avril 2004), il ne sétait pas écoulé 10 années depuis que cet avis avait été donné, le procès-verbal en litige portant la date du 4 mars 2004. [33] Pour lorganisme, toutes les conditions dapplication de larticle 37, en particulier de son alinéa deuxième, sont réunies et le Responsable était fondé dinvoquer cette restriction à laccès. 4 Deslauriers c. Sous-Ministre de la santé et des services sociaux du Québec, [1991] CAI 311 (C.Q.) 321. 5 Rimouski (Ville de) c. Syndicat national des employés municipaux (manuels) de Rimouski, [1998] CAI 525 (C.Q.) 529.
04 07 76 Page 9 LARTICLE 53 ET LE PREMIER ALINÉA DE LARTICLE 59 DE LA LOI [34] Lavocat de lorganisme prétend que lensemble des résultats modulés de la consultation relative à la candidature de madame Verret de la Durantaye (Très favorable - plutôt favorable - plutôt défavorable - très défavorable - abstention - formulaire nul ou rejeté) représente une opinion nuancée sur la valeur de cette candidature et, forcément, représente lévaluation des capacités de cette personne à continuer à occuper ce poste. [35] Il soutient que cette évaluation accolée à lidentité de madame Verret de la Durantaye est un renseignement manifestement nominatif concernant cette dernière, a tout à voir avec la manière avec laquelle elle remplit sa fonction et est complètement étrangère aux caractéristiques objectives et neutres reliées à la description de la tâche de rectrice. [36] Lavocat de lorganisme argue que ce dernier est tenu de protéger cette information en vertu de larticle 53 et du premier alinéa de larticle 59 6 . ii) Du demandeur ARTICLE 37 DE LA LOI [37] Lavocat du demandeur plaide que la consultation des personnes visées par le Règlement, dont font partie les professeurs, nest pas un acte posé dans lexercice des fonctions de ces personnes. Admettre ceci serait admettre quil existe un lien de subordination entre les personnes consultées et lorganisme. Or ce ne peut être le cas puisque aucune des personnes consultées nest employée de lorganisme. De plus, ces personnes ne sont pas tenues ni obligées de répondre à cette consultation, étant totalement libres dy participer ou non. Pour lavocat du demandeur, le fait de donner une opinion sur là-propos dune candidature ne peut constituer une tâche accomplie dans lexercice des personnes consultées. [38] Lavocat du demandeur rappelle aussi que le jugement dans laffaire Deslauriers précitée ne protège pas les actes préparatoires à la prise de décision, mais bien seulement ceux qui en font partie, cest-à-dire, les activités entourant de façon immédiate la formulation et lénoncé de « ce qui doit être fait 7 ». En effet, prétend-t-il, tel quil appert du texte de larticle 13 du Règlement, 6 Syndicat des travailleurs(euses) C.S.N. du C.L.S.C. Maria-Thibault et al c. C.L.S.C. Maria-Thibault, [1989] CAI 13, 17, 18; Bayle c. Université Laval, [1990] CAI 387, 390. 7 Op. cit. supra note 4, page 321.
04 07 76 Page 10 le fait que lAssemblée des gouverneurs de lorganisme ne soit pas obligée, lors de la recommandation finale au gouvernement, de prendre en considération lopinion des gens consultés évacue toute notion de participation au processus décisionnel de ces derniers. En somme, la consultation dont on a noté le résultat au procès-verbal en litige nest que préparatoire au processus décisionnel. [39] Il en conclut donc que ce résultat nest pas un avis ou une recommandation au sens de larticle 37 de la Loi et ne peut bénéficier de la protection accordée par cette disposition de la Loi. LARTICLE 53 ET LE PREMIER ALINÉA DE LARTICLE 59 DE LA LOI [40] Lavocat du demandeur prétend que la question à laquelle devaient répondre les personnes consultées nexigeait pas de ceux-ci quils procèdent à lévaluation ou à une appréciation du travail de madame Verret de la Durantaye. Ces personnes devaient indiquer simplement sils étaient favorables ou non au renouvellement de son mandat, sans quils naient besoin de motiver leur choix. [41] Il en conclut que linformation qui en résulte ne révèle aucun renseignement sur la personne de la rectrice. DÉCISION [42] Les dispositions de la Loi applicables en lespèce sont les articles 14, 37, 53, 54 et le premier alinéa de larticle 59 : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. (Jai souligné)
04 07 76 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut communiquer un recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements personne physique l'identifier. 59. Un organisme communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. […] [43] Jai bien examiné le document en litige. Page 11 avis ou une ou un membre du également refuser de avis ou une d'une fonction confidentiels si qui concernent une et permettent de public ne peut
04 07 76 Page 12 [44] Comme ci-dessus mentionné, ce document dune page contient un résumé de lintervention du témoin, un constat de la méthode selon laquelle le dépouillement sest effectué et le résultat du dépouillement en spécifiant les résultats selon six catégories relativement au renouvellement du mandat de la rectrice de lUQTR : Très favorable - plutôt favorable - plutôt défavorable - très défavorable - abstention - formulaire nul ou rejeté. [45] Sauf les chiffres apparaissant au regard des quatre catégories dopinion et du mot « abstention », rien dans le document en litige ne constitue un avis ou recommandation au sens de larticle 37 de la Loi ni un renseignement nominatif ou un autre renseignement que la Commission doit protéger doffice. [46] Toute cette partie du texte précédemment décrite est donc accessible au demandeur en application de la partie soulignée de larticle 14 précité. [47] Pour ce qui est des chiffres apparaissant en regard des quatre catégories dopinion et en regard du mot « abstention », ils constituent un avis qui répond à toutes les conditions dapplication de larticle 37 de la Loi. [48] Ces chiffres constituent également un renseignement nominatif concernant madame Verret de la Durantaye. [49] La preuve présentée me convainc de la justesse des deux conclusions qui précèdent et, à leur égard, je fais miens tous les arguments de lavocat de lorganisme à propos de linterprétation quil fait des articles 37, 53 et 54 et de lalinéa premier de larticle 59. [50] Conséquemment, je ne retiens aucun des arguments présentés par lavocat du demandeur quant à laccessibilité de ces chiffres.
04 07 76 Page 13 [51] POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE en partie la demande de révision; ORDONNE à lorganisme de remettre le procès-verbal en litige à lexception des chiffres apparaissant au regard des quatre catégories dopinion et au regard du mot « abstention »; et REJETTE la demande de révision quant à ces mêmes chiffres. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat du demandeur : M e Richard McManus Avocat de lorganisme : M e André Asselin (Fasken, Martineau, DuMoulin, avocats)
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