Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 06 63 Date : 17 février 2006 Commissaire : M e Christiane Constant DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le 3 février 2005, par l’intermédiaire de M d’avocats McCarthy Tétrault, le demandeur transmet la présente demande à Detec du Canada (l’ « Entreprise ») : X Demandeur c. DETEC DU CANADA Entreprise -et- PIERRE DROLET MASSUE Tierce partie e Sébastien Pierre-Roy du cabinet
05 06 63 Page : 2 Nous sommes les procureurs de [X]. Notre client nous a informés que vous ou votre entreprise, Detec du Canada, détenez un dossier contenant de l’information sur notre client et sur ses activités professionnelles et personnelles. Nous demandons par la présente accès à ce dossier en conformité avec les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Veuillez donc avoir l’amabilité de nous faire parvenir copie de votre dossier ainsi que toute information personnelle que vous détenez sur notre client ou ses activités, ou nous indiquer l’heure et le lieu où nous pourrons avoir accès et prendre copie dudit dossier. [2] Le 7 mars 2005, M. Massue, pour l’Entreprise, répond ce qui suit à M e Pierre-Roy : Malgré votre demande du 18 novembre 2004 et du 3 février 2005, je ne peux vous faire parvenir copie du dossier que Détec du Canada et moi-même détenons concernant [X]. [3] Au nom du demandeur, M e Pierre-Roy sollicite, le 4 avril 2005, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») afin que soit examinée la mésentente entre les parties. L’AUDIENCE [4] Le 17 juin 2005, l’audience a été suspendue par la Commission sur requête du demandeur. Elle se tient à Montréal le 28 novembre 2005 en présence de celui-ci et de son procureur, M e Pierre-Roy. LA PREUVE A) DU DEMANDEUR [5] Le demandeur affirme solennellement qu’il est pédiatre de formation et qu’il pratique depuis plusieurs années. Il enseigne notamment à l’Université de Montréal. Il mentionne avoir fait la connaissance de M. Massue par l’entremise de M.T., sa secrétaire. M. Massue l’informe alors qu’il est détective privé et qu’il détient un mandat de la compagnie Detec du Canada pour mener une enquête à son sujet. Il l’a également informé qu’il détient dans un dossier le concernant des documents sur lesquels sont inscrits notamment le numéro de sa carte de crédit Visa, des lettres personnelles adressées à sa famille, des documents relatifs à ses
05 06 63 Page : 3 activités professionnelles, etc. Il s’est départi de tous les dossiers qu’il avait en sa possession, à l’exception de celui concernant le demandeur. Sur ordonnance de la Commission, il est prêt à remettre au demandeur ces documents, et ce, tel qu’il appert d’un affidavit portant sa signature daté du 13 juin 2005 (pièce E-1). [6] M e Pierre-Roy intervient pour préciser que les recherches effectuées auprès de Corporations Canada et du Registraire des entreprises démontrent que la compagnie Detec du Canada est dissoute depuis l’année 1992 (pièce E-2 en liasse). Pierre Massue (ou Pierre Drolet Massue) était l’un des vice-présidents de cette entreprise. [7] Le demandeur intervient pour indiquer qu’à sa demande M. Massue lui a présenté une preuve démontrant le mandat de Detec du Canada lui permettant de mener une enquête à son sujet. Ce mandat, daté du 3 juillet 2000, porte la signature de M. Massue en tant que « représentant de Detec of Canada Limited » (pièce E-3). À cette époque, il était la seule personne à travailler pour cette compagnie. [8] Par ailleurs, le demandeur prétend que M. Massue a eu accès aux documents et aux renseignements personnels le concernant parce que sa secrétaire lui en a donné l’autorisation alors qu’il était absent du bureau, et ce, sans son consentement. Il affirme que sa secrétaire a reconnu avoir communiqué à M. Massue ces renseignements personnels. De plus, M. Massue lui a fourni une preuve attestant que ses honoraires étaient acquittés par l’Entreprise (pièce E-4). [9] Le demandeur ajoute que M. Massue lui a fourni une adresse où il reçoit son courrier. Par contre, il ne réside pas à cet endroit. M. Massue l’a toutefois informé qu’il a donné instruction aux occupants de refuser toute signification par huissier. Il a de plus indiqué au demandeur qu’il effectue des rénovations dans une autre résidence. Il a également donné les mêmes instructions aux occupants de cette résidence quant à la signification par huissier. C’est le motif pour lequel ni le procureur du demandeur ni la Commission n’ont pu faire signifier les avis de convocation adressés à M. Massue (pièce E-5 en liasse). DÉCISION [10] Le demandeur désire obtenir une copie intégrale des renseignements personnels contenus dans des documents qui composent son dossier, selon les termes de l’article 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels
05 06 63 Page : 4 dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le privé »). Sa demande est faite par écrit conformément aux conditions prévues à l’article 30 de cette loi : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. 30. Une demande d'accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier, de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'une assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. [11] La preuve tant testimoniale que documentaire démontre que l’Entreprise est dissoute depuis l’année 1992 (pièce E-2 en liasse). Il est cependant mis en preuve que, malgré cette dissolution, M. Massue détenait, en date du 3 juillet 2000, un mandat de cette dernière afin de mener une investigation sur les activités professionnelles et personnelles du demandeur (pièce E-3 précitée). Il a pu constituer un dossier à l’insu de celui-ci à partir des renseignements hautement personnels fournis par un tiers. [12] Par ailleurs, le demandeur a fait ressortir au cours de son témoignage que M. Massue est prêt à lui remettre ce dossier dans la mesure où la Commission lui ordonne de le faire, et ce, tel qu’il est indiqué dans l’affidavit daté du 13 juin 2005 (pièce E-1) et portant la signature de M. Massue. Celui-ci affirme solennellement que : Je, soussigné, Pierre Massue, était l’employé de Détec du Canada Inc. responsable de l’enquête concernant [X]. J’ai dans le cadre de cette enquête constitué un dossier contenant de l’information personnelle concernant [X]. Je consens à transmettre à [X] copie du dossier ainsi constitué à la condition que la Commission d’accès à l’information me l’ordonne formellement et je n’ai aucune objection à soulever à ce sujet. [13] La preuve est claire au sujet de M. Massue. Quant à l’Entreprise, il est nettement établi que celle-ci est dissoute depuis l’année 1992 (pièce E-2 en liasse), mais qu’elle a continué d’exister, à tout le moins au 3 juillet 2000. C’est en 1 L.R.Q., c. P-39.1.
05 06 63 Page : 5 effet la date à laquelle M. Massue a obtenu le mandat de mener une enquête à l’égard du demandeur (pièce E-3 précitée). [14] Considérant la preuve, il y a lieu d’ordonner à l’Entreprise de communiquer au demandeur une copie intégrale de tous les documents contenant des renseignements personnels qu’il détient au sujet de celui-ci. [15] Il y a lieu également d’ordonner à M. Massue de communiquer au demandeur une copie intégrale de tous les documents qu’il détient à son égard. [16] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande d’examen de mésentente du demandeur contre l’Entreprise et contre la tierce partie, Pierre Massue; ORDONNE à l’Entreprise de communiquer au demandeur tous les documents contenant les renseignements dans le dossier qu’il détient et qui le concernent; ORDONNE également à la tierce partie, Pierre Massue, de communiquer au demandeur tous les documents contenus dans le dossier le concernant et qui sont en sa possession; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire McCarthy Tétrault (M e Sébastien Pierre-Roy) Procureurs du demandeur
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