Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 02 62 Date : 17 février 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. HÔPITAL SAINTE-JUSTINE Organisme DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS [1] Le 13 décembre 2004, la demanderesse s’adresse à l’Hôpital Sainte-Justine (l’ « Organisme ») afin d’obtenir une copie intégrale du dossier médical de sa fille, S.L., décédée le 16 avril 2003.
05 02 62 Page : 2 [2] Le 24 janvier 2005, par l’intermédiaire de M me Martine Dubé, directeur adjoint de la Direction de la planification et des communications et notamment responsable de l’accès aux documents (la « Responsable »), l’Organisme invoque comme motif de refus à la demande l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 . [3] Le 18 février 2005, la demanderesse requiert de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), cette fois conjointement avec le père de son enfant décédée, la révision de la décision de l’Organisme. DÉCISION [4] Attendu que, le 17 octobre 2005, la Commission a convoqué les parties à une audience qui devait se tenir le 1 er décembre suivant aux heure et endroit indiqués; [5] Attendu qu’à cette date sont présentes à l’audience la Responsable et la procureure de l’Organisme, M e Anne De Ravinel; [6] Attendu que la Commission constate l’absence de la demanderesse à l’audience et que celle-ci ne l’a pas préalablement avisée de son absence; [7] De ce qui précède, la Commission considère qu’elle a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile, selon les termes de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur l’accès ») et cesse d’examiner la présente affaire : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. S-4.2. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
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