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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 02 62 Date : 17 février 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. HÔPITAL SAINTE-JUSTINE Organisme DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS [1] Le 13 décembre 2004, la demanderesse sadresse à lHôpital Sainte-Justine (l « Organisme ») afin dobtenir une copie intégrale du dossier médical de sa fille, S.L., décédée le 16 avril 2003.
05 02 62 Page : 2 [2] Le 24 janvier 2005, par lintermédiaire de M me Martine Dubé, directeur adjoint de la Direction de la planification et des communications et notamment responsable de laccès aux documents (la « Responsable »), lOrganisme invoque comme motif de refus à la demande larticle 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 . [3] Le 18 février 2005, la demanderesse requiert de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), cette fois conjointement avec le père de son enfant décédée, la révision de la décision de lOrganisme. DÉCISION [4] Attendu que, le 17 octobre 2005, la Commission a convoqué les parties à une audience qui devait se tenir le 1 er décembre suivant aux heure et endroit indiqués; [5] Attendu quà cette date sont présentes à laudience la Responsable et la procureure de lOrganisme, M e Anne De Ravinel; [6] Attendu que la Commission constate labsence de la demanderesse à laudience et que celle-ci ne la pas préalablement avisée de son absence; [7] De ce qui précède, la Commission considère quelle a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement pas utile, selon les termes de larticle 130.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi sur laccès ») et cesse dexaminer la présente affaire : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. S-4.2. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
05 02 62 Page : 3 [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE labsence de la demanderesse à laudience; CESSE dexaminer la présente affaire; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Anne De Ravinel Procureure de lOrganisme
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