05 02 19 Page : 2 OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 16 janvier 2005, X, conseillère municipale au district Laurier de la Ville de Montréal (la « demanderesse »), requiert de M. Michel Landry, secrétaire d’arrondissement à la Ville de Montréal (l’« Organisme »), une copie d’un contrat existant entre celui-ci et Astral Média Affichage S.E.C. Elle demande également d’avoir accès, le cas échéant, aux modifications subséquentes ayant été apportées à ce document. Elle voudrait de plus savoir si des ententes similaires sont intervenues entre l’Organisme et d’autres entreprises. [2] Le 26 janvier 2005, M. Landry, responsable substitut de l’accès aux documents, avise la demanderesse du refus de l’Organisme de lui donner accès au document convoité. Il invoque à cet effet l’article 23 de la section II du chapitre II de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). [3] Le lendemain, la demanderesse sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information (« la Commission ») afin que celle-ci révise la décision de l’Organisme. DÉCISION [4] Attendu que, le 8 décembre 2005, la Commission a convoqué les parties à une audience devant se tenir le 8 février 2006 aux heure et endroit indiqués; [5] Attendu qu’à cette date M. Landry, responsable de l’accès aux documents pour l’Organisme, est présent à l’audience; [6] Attendu que M. Frédéric Deslongchamps, directeur du développement pour la tierce partie, et sa procureure, M e Karine Joizil du cabinet d’avocats Fasken Martineau, sont également présents à l’audience; [7] Attendu que Commission constate l’absence de la demanderesse à cette audience, celle-ci n’ayant pas cru nécessaire de l’aviser préalablement de son absence; 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 02 19 Page : 3 [8] La Commission considère qu’elle a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile, selon les termes de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès, et cesse d’examiner la présente affaire : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence de la demanderesse à l’audience; CESSE d’examiner la présente affaire; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Fasken Martineau DuMoulin (M e Karine Joizil) Procureurs de la tierce partie
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