Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 02 36 Date : 17 février 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS NOMINATIFS [1] Le 24 novembre 2004, le demandeur s’adresse à la Ville de Montréal (l’ « Organisme ») de la manière suivante : I have been involved with your department from March 2001 until November 19, 2003 concerning the case of an abuse disclosure by my son C.K. […] and step daughter M.E.C. I thereby request copy of all the guidelines, regulations, procedures, protocols, and internal guidelines provided by
05 02 36 Page : 2 both the Quebec and Federal governments for the Montreal Police to follow and implement when investigating reports of sexual abuse of children. I look forward to hearing from you within 20 calendar days. [2] Le 10 janvier 2005, M e Suzanne Bousquet, la responsable de l’accès aux documents de l’Organisme, transmet un accusé de réception au demandeur. Le 26 janvier suivant, elle avise celui-ci qu’un délai additionnel de dix jours est requis pour le traitement du dossier. [3] Le 15 février 2005, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que celle-ci révise le refus présumé de l’Organisme à acquiescer à sa demande. [4] Le 29 mars 2005, l’Organisme transmet toutefois au demandeur une copie d’une procédure suivie par le Service de police. Il refuse cependant de lui communiquer les autres documents demandés. Quant aux directives visant la Gendarmerie royale du Canada et le gouvernement provincial, M e Bousquet invite le demandeur à communiquer avec Justice Canada et Justice-Québec. L'AUDIENCE [5] L’audience se tient à Montréal le 15 novembre 2005, en présence du demandeur et du témoin de l’Organisme. M e Paul Quézel représente celui-ci. LA PREUVE A) DE L’ORGANISME [6] M e Quézel fait témoigner M me Line Trudeau. Celle-ci déclare qu’elle exerce les fonctions de conseillère auprès de M e Bousquet. Elle affirme avoir traité la demande d’accès du demandeur, laquelle est adressée à la lieutenante détective Christine Debon. [7] M me Trudeau affirme de plus que l’Organisme a communiqué au demandeur sa procédure dans les cas d’agression sexuelle (pièce O-1). Quant aux procédures, directives et règlements internes émanant d’autres organismes fédéraux ou provinciaux, elle indique que le demandeur devra s’adresser à Justice Canada et à Justice-Québec, et ce, tel que mentionné dans la réponse que M e Bousquet lui a fait parvenir le 29 mars 2005.
05 02 36 Page : 3 [8] Selon M me Trudeau, une note au dossier concernant le demandeur indique que, le ou vers le 22 mars 2005, M e Bousquet a communiqué verbalement avec celui-ci et lui a fait part de cette information. Par la suite, elle lui a fait parvenir la réponse datée du 29 mars suivant. M me Trudeau déclare que l’Organisme ne détient pas d’autres documents concernant le demandeur. [9] Quant aux clarifications recherchées par le demandeur, M me Trudeau réitère l’essentiel de son témoignage. B) DU DEMANDEUR [10] Le demandeur déclare qu’au mois de février 2001 des accusations d’agression sexuelle ont été portées contre lui par le Service de police de l’Organisme. Il affirme avoir été acquitté de ces accusations en 2004. [11] Par ailleurs, le demandeur nie que lui-même ou un membre de sa famille ait reçu un appel de M e Bousquet le ou vers le 22 mars 2005 au sujet des documents recherchés. Il ajoute cependant qu’il ne peut concevoir que l’Organisme dit ne détenir aucun document (p. ex. : politique, directive, règlements internes) provenant des gouvernements fédéral ou provincial relativement à des cas d’agression sexuelle. Il ne peut non plus concevoir que l’Organisme ne détient qu’un seul document relatif à la procédure devant être suivie par ses policiers dans ce type de situation (pièce O-1 précitée). LES ARGUMENTS [12] D’emblée, M e Quézel fait remarquer que l’Organisme a communiqué au demandeur une copie de sa politique relative aux agressions sexuelles. En ce qui concerne les autres documents émanant des gouvernements provincial et fédéral, M e Quézel souligne que ces derniers peuvent avoir transmis à l’Organisme des documents qui les concernent. Si tel est le cas, il ne peut pas les communiquer au demandeur puisqu’ils ne lui appartiennent pas. À son avis, l’Organisme était fondé d’inviter le demandeur à s’adresser à Justice Canada et à Justice-Québec, selon les termes du paragraphe 4° de l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organisme publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 02 36 Page : 4 DÉCISION [13] L’article 47 de la Loi sur l’accès stipule que : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande : 1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 5° informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou 6° informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. [14] Le témoignage de M me Trudeau est clair. L’Organisme a répondu à une demande d’accès à des documents visant une situation bien spécifique. La preuve démontre que l’Organisme a communiqué au demandeur la procédure devant être respectée par ses policiers dans ce genre de situation. [15] Quant aux documents émanant de Justice Canada ou de Justice-Québec, l’Organisme était fondé d’inviter le demandeur à s’adresser à ces derniers, et ce, conformément au paragraphe 4° de l’article 47 de la Loi sur l’accès précité. [16] Cependant, il est opportun de préciser que le responsable de l’accès aux documents d’un organisme se doit d’appliquer l’article 48 de cette loi puisqu’il s’agit d’une disposition impérative. Cet article stipule que :
05 02 36 Page : 5 48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. (soulignement ajouté) [17] En vertu de cet article, le responsable est tenu de fournir non seulement le nom de l’organisme compétent, mais aussi celui de son responsable de l’accès aux documents. [18] Dans le cas présent, je constate que l’Organisme (pièce O-1 précitée) n’a pas fourni au demandeur tous les renseignements nécessaires. En effet, l’Organisme devra communiquer à celui-ci le nom du responsable de l’accès ainsi que les coordonnées respectives de Justice Canada et de Justice-Québec afin qu’il puisse formuler des demandes d’accès, si tel est son souhait. [19] Les auteurs Doray et Charette 2 soulignent, entre autres, que : La loi prévoit que le responsable doit alors inviter le demandeur à s’adresser à cet autre organisme public. De plus, il doit l’informer du nom et des coordonnées de son homologue au sein de cet autre organisme public. [20] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que l’Organisme a communiqué au demandeur sa procédure relative aux cas d’agressions sexuelles; 2 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information : loi annotée : jurisprudence, analyse et commentaires, Éditions Yvon Blais, 2001, vol. I, p. II/48-2.
05 02 36 Page : 6 ORDONNE cependant à l’Organisme de communiquer au demandeur les noms et les coordonnées des responsables de l’accès des organismes Justice Canada et Justice-Québec afin qu’il puisse formuler, le cas échéant, des demandes d’accès; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Paul Quézel Procureur de l’Organisme
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