Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 11 78 Date : 15 février 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. CITIFINANCIÈRE Entreprise DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le 21 mai 2004, le demandeur requiert de CitiFinancière (l’« Entreprise ») l’accès à tout document le concernant relatif à une demande de crédit qui lui a été refusée par celle-ci. Il veut également connaître les motifs de ce refus. [2] Sa requête est demeurée sans réponse. Le 29 juin 2004, le demandeur soumet donc, à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), l’examen de cette mésentente sur le refus présumé de l’Entreprise à acquiescer à sa demande.
04 11 78 Page : 2 L’AUDIENCE [3] Après avoir été remise, l’audience de la présente cause se tient à Montréal le 18 octobre 2005 en présence du demandeur. L’Entreprise est représentée par M e Karine Joizil du cabinet d’avocats Fasken Martineau. LA PREUVE [4] Le demandeur affirme solennellement que l’Entreprise lui a communiqué tardivement les documents en litige, soit plus de 30 jours après le dépôt de sa demande d’accès. Or, il s’agit du délai légal prévu à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le privé »). Il prie la Commission de constater ce retard dans sa décision. [5] Pour sa part, l’Entreprise n’a pas de témoin à faire entendre. Toutefois, la procureure de celle-ci, M e Joizil indique que sa cliente reconnaît ne pas avoir donné suite à la demande d’accès dans le délai légal de 30 jours. Elle dépose en preuve un échange de correspondance entre les parties ainsi que le dossier de crédit du demandeur (E-1 en liasse). Elle fait remarquer qu’elle a communiqué par écrit avec le demandeur le 29 novembre 2004. Cette correspondance n’a toutefois pas donné lieu à une réponse de la part du demandeur. DÉCISION [6] Le demandeur reconnaît à l’audience que l’Entreprise lui a communiqué tardivement les documents contenant les renseignements personnels qui le concernent selon les termes de l’article 2 de la Loi sur le privé : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [7] L’article 27 de cette loi prévoit, entre autres, que l’Entreprise doit donner à une personne qui en fait la demande communication des renseignements personnels qui la concernent : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
04 11 78 Page : 3 [8] Afin d’avoir accès aux documents qui le concernent, le demandeur a formulé une demande par écrit auprès de l’Entreprise, et ce, conformément à l’article 30 de la Loi sur le privé : 30. Une demande d'accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier, de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'une assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. [9] Par ailleurs, il est opportun de préciser que le législateur prévoit à l’article 32 de la Loi sur le privé, entre autres, que la personne qui détient un dossier faisant l’objet d’une demande d’accès doit agir avec diligence et y donner suite au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. [10] Or, par l’intermédiaire de sa procureure, l’Entreprise reconnaît qu’elle n’a pas donné suite à la requête du demandeur et qu’elle lui a communiqué tardivement les documents en litige. Ceux-ci lui ont été transmis après l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 43 de la Loi sur le privé : 43. Lorsque la mésentente résulte du refus d'acquiescer à une demande ou d'une absence de réponse dans le délai accordé par la loi pour répondre, la personne concernée doit la soumettre à la Commission dans les 30 jours du refus de la demande ou de l'expiration du délai pour y répondre à moins que la Commission, pour un motif raisonnable, ne la relève du défaut de respecter ce délai. [11] Par ailleurs, je constate que l’Entreprise n’a pas demandé l’autorisation d’être relevée de son défaut de ne pas avoir répondu à la demande dans le délai prévu par la Loi sur le privé.
04 11 78 Page : 4 [12] De ce qui précède, je constate l’absence de réponse de l’Entreprise au demandeur dans le délai légal de 30 jours prévu à l’article 32 de la Loi sur le privé précité. [13] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence de réponse de l’Entreprise au demandeur dans le délai légal prévu à la Loi sur le privé; CONSTATE par ailleurs que l’Entreprise a communiqué au demandeur, bien que tardivement, les documents personnels le concernant et qui étaient en litige; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Fasken Martineau DuMoulin (M e Karine Joizil) Procureurs de l’Entreprise
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