Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 02 41 Date : Le 14 février 2006 Commissaire : M e Jacques Saint-Laurent X Demanderesse c. Caisse populaire Desjardins de Beauce-Centre Entreprise DÉCISION L’OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS, formulée en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 12 janvier 2004, la demanderesse s’adresse à la Caisse populaire Desjardins de Beauce-Centre pour obtenir certains documents dans le cadre d’une requête en annulation de testament déposée le 31 mars 2003. La demanderesse est, notamment, à la recherche d’une procuration que son frère aurait obtenue en 1 L.R.Q. c. P-39.1 ci-après appelée «la Loi sur le privé»
04 02 41 Page : 2 1998. En fait, elle demande une copie certifiée conforme de toutes les procurations qui se retrouvent au dossier de la Caisse populaire et le dossier complet de la succession. [2] Le 4 février 2004, l’entreprise transmet les documents relatifs à l’ouverture d’un compte par la mère de la demanderesse ainsi qu’une copie de la procuration du 6 juillet 2000 en faveur de son fils. La représentante de la Caisse populaire ajoute : «notre caisse n’est pas autorisée, d’aucune façon, à fournir le dossier complet de la succession. Nous vous invitons à communiquer avec le liquidateur, M. …. , afin d’obtenir l’information que vous désirez». [3] Le 10 février 2004, la demanderesse s’adresse à la Commission d'accès à l'information pour demander la révision de la réponse transmise par l’entreprise. [4] Le 14 mars 2005, un avis de convocation est transmis aux parties les invitant à se faire entendre à une audience fixée pour le 10 mai 2005 à Montréal. [5] Le 22 mars 2005, M e Charles Laflamme a comparu pour la Caisse populaire. La veille du jour fixé pour l’audience, M e Laflamme s’adresse à la Commission d'accès à l'information pour préciser qu’aucun représentant de la Caisse populaire Desjardins de Beauce-Centre ne sera présent à l’audience du 10 mai 2005. M e Laflamme ajoute : « En effet, suite à des conversations que nous avons eues avec M…, liquidateur successoral dans le dossier qui nous occupe, il appert qu’il ne nous mandate pas pour remettre les documents, mais ne nous empêche pas de les remettre. De ce fait, vu l’ambiguïté du mandat et l’autorisation qui nous est fournie par M..., nous vous mentionnons que nous ne contesterons pas la requête et nous n’y consentirons pas non plus. Vous comprendrez que, pour ces motifs, nous ne serons pas présents ». [6] Vers 17 heures le même jour, une copie de cette lettre est transmise par la Commission par télécopieur à l’intention de la demanderesse. Le jour de l’audience, la demanderesse est la seule personne présente. Elle demande d’être entendue puisqu’elle n’a toujours pas reçu les documents demandés. [7] La demanderesse n’est pas assermentée. Dans le cadre des commentaires qu’elle soumet à la Commission pour justifier sa demande, elle produit, sous la cote D-1, une autorisation à la cueillette et à la communication des renseignements personnels à des tiers signée par son frère le 6 juin 2003. [8] Pour démontrer son intérêt dans la succession, la demanderesse produit, en liasse sous la cote D-2, différents documents financiers démontrant qu’elle a reçu sa part des indemnités d’assurance suite au décès de sa mère et que ces indemnités ont été déposées à son compte.
04 02 41 Page : 3 [9] Par la suite, la demanderesse explique que malgré les très nombreuses démarches qu’elle a effectuées, il ne lui a pas été possible, jusqu’à maintenant, de rassembler toutes les informations, tant sur le plan financier que médical. Ainsi, conformément à sa demande du 12 janvier 2004 adressée à la Caisse populaire Desjardins de Beauce-Centre, la demanderesse souhaite que la Commission d'accès à l'information ordonne la communication des documents qui ne lui ont pas été transmis jusqu’à maintenant. DÉCISION [10] La prépondérance de la preuve soumise à la Commission par la demanderesse démontre que les conditions prescrites par l’article 41 de la Loi sur le privé sont rencontrées. Nous sommes en présence d’une demande qui met en cause les intérêts et les droits de la partie demanderesse à titre de bénéficiaire, d’héritier ou de successeur suite au décès de sa mère. [11] Dans ces circonstances, l’entreprise qui détient un dossier sur la défunte et un autre sur la succession, doit communiquer à la demanderesse le dossier complet de la succession de feu Irène Ouellet, vu son intérêt. Le cas échéant, elle doit également communiquer à la demanderesse toutes les procurations au dossier de la défunte entre 1984 et mars 2002, en outre de la procuration du 6 juillet 2000 que la demanderesse a déjà reçue. POUR CES MOTIFS, la Commission : ACCUEILLE la demande d’examen de mésentente présentée le 12 janvier 2004; ORDONNE à la Caisse populaire Desjardins de Beauce-Centre de remettre à la demanderesse le dossier complet de la succession de feu Irène Ouellet et le cas échéant, toutes les procurations au dossier de la défunte entre 1984 et mars 2002, en outre de la procuration du 6 juillet 2000 que la demanderesse a déjà reçue. M e Jacques Saint-Laurent Président M e Charles Laflamme Procureur de l’entreprise
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