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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 03 61 Date : Le 9 février 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉ(E)S GÉNÉRAUX HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL Entreprise DÉCISION [1] La Commission d'accès à l'information (la « Commission ») a reçu une demande d'examen de mésentente vraisemblablement formulée en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi) le 7 mars 2005 par une personne qui se dit le représentant du demandeur (le représentant) mais qui nest manifestement pas un membre du Barreau du Québec. [2] Un avis convoquant les parties pour audition en la ville de Montréal le 8 février 2006 à 9 h est expédié par courrier postal par la maître des rôles de la Commission le 20 décembre 2005. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
05 03 61 Page : 2 [3] Le 1 er février 2006, le représentant a manifesté au personnel de la Commission que ni lui ni le demandeur ne se présenteraient à laudience. [4] Devant cette intention, le président de la Commission sadressait au demandeur et au représentant, le 2 février 2006, afin de les aviser que laudience serait annulée et que la Commission pourrait décider de lissue de la demande dexamen de mésentente sur la base des éléments faisant partie du dossier tel que constitué. [5] La soussignée est la commissaire désignée par le président de la Commission pour examiner le présent dossier. [6] Le délibéré commence le 3 février 2006. [7] La soussignée na pu trouver, dans le dossier tel que constitué, des demandes daccès et dexamen de mésentente signées par le demandeur ni de procuration signée par ce dernier autorisant le représentant à agir pour lui devant la Commission ou auprès de lentreprise. [8] Ni la demande daccès ni la demande dexamen de mésentente nont été formulées conformément à la Loi, notamment conformément à ses articles 30, 42 et 45 : 30. Une demande d'accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier, de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'une assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. 45. Un groupe de personnes intéressées au même sujet de mésentente peut soumettre
05 03 61 une demande à l'intermédiaire d'un représentant. [9] La Commission nest donc pas valablement saisie du recours recherché. [10] Vu ce qui précède, la Commission DÉCLARE IRRECEVABLE la demande dexamen de mésentente telle que présentée; et REJETTE celle-ci. Page : 3 la Commission par DIANE BOISSINOT commissaire
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