Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 11 46 Date : 8 février 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le demandeur sest adressé à lorganisme le 2 mai 2005 pour obtenir les renseignements suivants qui le concernent : « copie de la décision écrite de lacceptation dune aggravation le 4 juin 1985 ». [2] Le 30 mai 2005, la responsable de laccès aux documents de lorganisme lui a expliqué quil nexistait aucun document correspondant à celui visé par sa demande.
05 11 46 Page : 2 [3] Insatisfait, le demandeur a soumis une demande de révision de cette décision le 18 juin 2005. Les parties sont entendues le 2 février 2006. PREUVE et ARGUMENTATION i) de lorganisme [4] M e Lina Desbiens, responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels de lorganisme, témoigne sous serment. Elle a fait des démarches auprès du responsable régional de lorganisme; celui-ci lui a indiqué quil nexiste aucune décision correspondant à celle dont la copie est demandée. Elle précise que ce document serait accessible sans restriction sil était détenu. [5] Elle dépose une déclaration produite sous serment par M. Éric Vézina, chef déquipe de la Direction des services centralisés de lorganisme, qui relate les faits expliquant linexistence du document demandé, déclaration à laquelle sont joints les documents pertinents (O-1, en liasse). [6] Les faits expliquant linexistence de la décision en litige sont essentiellement les suivants : Le 29 mai 1985, le médecin qui examine le demandeur met fin à lincapacité totale temporaire du demandeur le 31 mai 1985 et il fixe au 3 juin 1985 la date de retour du demandeur à son travail habituel ; Le demandeur conteste cette décision devant le Bureau de révision de lorganisme qui rejette sa demande le 17 juin 1986; Le demandeur conteste la décision du Bureau de révision devant la Commission des affaires sociales qui, le 28 mars 1991, décide de fixer une période dincapacité totale temporaire du demandeur à compter du 31 mai 1985 au 30 septembre 1985; Lorganisme exécute dès lors la décision de la Commission des affaires sociales : il verse, pour la période dincapacité totale temporaire ainsi fixée, des prestations au demandeur. [7] Le 23 juin 2005, lorganisme a communiqué au demandeur une copie de lensemble de son dossier. [8] Lorganisme sest acquitté de ses obligations envers le demandeur; le document en litige na pas été et nest pas détenu.
05 11 46 Page : 3 [9] Lintervention de la Commission nest pas utile, la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1) ne sappliquant quaux documents détenus : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. ii) du demandeur [10] Le demandeur dépose, en liasse (D-1), copie des documents pertinents suivants : Le certificat médical du 29 mai 1985 par lequel le Dr J.G. Lafortune met fin à lincapacité totale temporaire du demandeur le 31 mai 1985 et fixe au 3 juin 1985 le retour du demandeur à son travail habituel; le demandeur conteste cette décision le 6 juin 1985; La décision du Bureau de révision, datée du 17 juin 1986, qui confirme la décision du 29 mai 1985 et qui rejette la contestation du demandeur DÉCISION [11] La preuve démontre, de façon univoque, que la « décision écrite de lacceptation dune aggravation le 4 juin 1985 » na pas été prise et na pu être détenue. [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.