Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 14 78 Date : 8 février 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demanderesse s’est adressée à la Ville de Montréal la « Ville » en ces termes : « I am asking for access to the complete, unexpurgated property-evaluation database of the City of Montreal, including the names of the owner(s) of each property, the address of the property and all other related evaluation information. » [2] Le 26 juillet 2005, la demanderesse indique que la Ville ne lui a pas communiqué le document visé par sa demande d’accès; elle requiert, en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
05 14 78 Page : 2 sur la protection des renseignements personnels 1 , la révision du refus de l’organisme de lui communiquer : « … the complete, unexpurgated property-evaluation database of the City of Montreal, including the names of the owner(s) of each property, the address of the property and all other related evaluation information. » [3] Le 11 août 2005, la demanderesse informe la Commission qu’en réponse à sa demande d’accès, la Ville lui avait transmis un disque optique compact sur lequel est enregistré le rôle d’évaluation foncière tel qu’il était établi en septembre 2003 ainsi qu’un disque optique compact sur lequel est enregistré un programme d’installation de ce rôle sur ordinateur. Elle réitère alors que la réponse de la Ville est inadéquate. Elle précise à cet égard que les renseignements qui constituent un rôle d’évaluation foncière changent constamment en raison des transferts de propriétés, des rénovations et des réévaluations. À son avis, le disque qui lui a été transmis et sur lequel est enregistré le rôle d’évaluation foncière de septembre 2003 n’est plus à jour. [4] Dans sa lettre du 11 août 2005, la demanderesse réfère à sa demande d’accès dans les termes suivants : « I am asking for access to the « complete, unexpurgated » valuation roll, i.e., the valuation (1) as updated on the City of Montreal’s Web site, (2) with names of owners of each property, and (3) with the ability to search by the property owner’s name. I reiterate that I am asking the Commission d’accès à l’information to review the City of Montreal’s refusal to give me access to the complete data base. » [5] Les parties sont entendues le 6 décembre 2005. [6] D’entrée de jeu, l’avocat de la demanderesse indique que sa cliente veut avoir accès, par consultation sur place ou à distance, à la banque de données qui constitue le rôle d’évaluation foncière que la Ville met continuellement à jour pour son usage quotidien. Il ajoute que sa cliente veut aussi savoir s’il est possible de manipuler le programme pour qu’elle puisse faire ses recherches sur le rôle à partir du nom de chaque propriétaire. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur l’accès ».
05 14 78 Page : 3 [7] L’avocat de la Ville souligne que, dans sa lettre du 11 août 2005, la demanderesse admet avoir reçu des documents en réponse à sa demande. Il signale que la demande d’accès, telle qu’elle est exprimée dans cette lettre du 11 août 2005, diffère de la demande d’accès initiale. Il rappelle que la Ville a l’obligation de donner accès aux documents existants alors que la demanderesse requiert, depuis le 11 août 2005, que lui soient communiquées toutes les modifications apportées au rôle d’évaluation foncière, ce, avec la possibilité d’effectuer la recherche à partir du nom d’un propriétaire. Selon l’avocat de la Ville, la demanderesse doit adresser de nouvelles demandes d’accès si elle veut obtenir des renseignements qui soient à jour. À son avis, la demanderesse a eu accès aux renseignements demandés tels qu’ils étaient détenus au moment où sa demande d’accès a dû être traitée par la Ville. PREUVE i) de la Ville Témoignage de M. Marc Lebel : [8] M. Marc Lebel témoigne sous serment. Il est, depuis sa désignation à ce titre en 2003, responsable substitut de l’accès aux documents de la Ville; il est également chef de la Division de la gestion des documents et des archives de la Ville et il prête support à la greffière pour l’application de la Loi sur l’accès. [9] M. Lebel a traité la demande d’accès (O-1), qui est datée du 13 novembre 2002, à la suite de la décision que la Commission a rendue en mai 2005 et qui rejetait la requête que la Ville avait soumise en vertu de l’article 126 de la loi précitée 2 . Il a donc requis auprès de la Direction de l’évaluation foncière de la Ville une copie du rôle visé par la demande (O-1) pour la remettre à la demanderesse; il a ainsi obtenu une banque de données enregistrée sur deux disques compacts qu’il a transmis à la demanderesse. [10] M. Lebel a par la suite discuté avec la demanderesse. Il lui a précisé que le logiciel utilisé par la Ville ne permettait pas de faire une recherche dans cette banque de données à partir du nom d’un propriétaire. [11] Selon les renseignements obtenus par M. Lebel, la recherche par nom de propriétaire n’est pas possible. Le service de l’évaluation foncière de la Ville n’effectue pas de recherche à partir du nom d’un propriétaire; ce service, dont 2 Montréal c. Gyulai, C.A.I. Montréal, n o 02 19 89, 10 mai 2005, c. Constant.
05 14 78 Page : 4 l’objectif est d’évaluer des « unités d’évaluation », utilise les adresses ainsi que les numéros d’immatriculation afférents. [12] De l’avis de M. Lebel, les résultats d’une recherche par nom de propriétaire seraient trompeurs parce qu’ils ne distingueraient pas les personnes qui portent le même nom; la Ville n’a pas recours à ce mode de recherche peu fiable. [13] L’accès au rôle d’évaluation foncière de la Ville est possible par consultation à distance; la recherche selon ce mode d’accès est effectuée à partir de certains identifiants (O-2) qui ne comprennent pas le nom. Il n’est pas possible, à distance, d’accéder au rôle d’évaluation par nom de propriétaire. La Ville a de plus choisi de ne pas diffuser le nom des propriétaires compte tenu des autres renseignements qui sont aussi inscrits sur le rôle et qui concernent les propriétaires; ce choix est inspiré du « Document d’orientation sur la diffusion par Internet du rôle d’évaluation des municipalités » que la Commission a rendu public le 19 novembre 1997 (O-3). [14] L’accès au rôle d’évaluation foncière de la Ville est aussi possible par consultation sur place (O-4), soit à l’Hôtel de Ville, soit aux bureaux d’arrondissement ou aux bureaux régionaux de la Direction de l’évaluation foncière. Le nom d’un propriétaire est accessible pendant la consultation sur place mais il n’est pas possible de faire une recherche par nom de propriétaire. La banque de données, le logiciel ainsi que les outils de recherche sont, pour la consultation sur place, les mêmes que ceux auxquels la Direction de l’évaluation foncière a recours. [15] Le rôle d’évaluation foncière déposé le 12 septembre 2003 compte 411 550 unités d’évaluation (O-5). Il s’agit d’une banque de données complexe; l’installation d’un système de repérage efficace et fiable des noms des propriétaires serait également complexe; il faudrait identifier chaque propriétaire unique et lui attribuer un numéro d’identification unique, ce qui n’est pas le cas actuellement. Les besoins de la Ville ne requièrent pas qu’elle modifie son logiciel en vue de faire des recherches par nom de propriétaire. Contre-interrogatoire de M. Marc Lebel : [16] La recherche par nom de propriétaire n’était pas possible dans le passé en ce qui concerne le rôle d’évaluation foncière de la Ville. La recherche effectuée à partir d’une adresse dans le rôle d’évaluation foncière de la Communauté urbaine de Montréal la « CUM » permettait de connaître le nom du
05 14 78 Page : 5 propriétaire qui s’affichait à l’écran, ce, sauf durant les dernières années d’existence de la CUM. [17] Le nom du propriétaire est affiché à l’écran lorsqu’une recherche est effectuée, par adresse et sur place, au rôle d’évaluation foncière de la Ville. Le nom du propriétaire n’est cependant pas affiché à l’écran lorsqu’une recherche est effectuée, par adresse et à distance, au rôle d’évaluation foncière de la Ville. [18] La Ville a choisi de suivre la recommandation de la Commission voulant que le nom des propriétaires ne soit pas diffusé (O-3) lors d’une consultation du rôle à distance. La diffusion du nom des propriétaires ainsi que la recherche par nom de propriétaire pourraient être rendues possibles après quelques manipulations, sans effort astronomique; la préparation d’un index des noms ainsi que la modification de quelques pages web s’imposeraient en conséquence. [19] Lors de la consultation sur place, le nom du propriétaire est inscrit avec l’adresse à destination de laquelle le compte de taxes concernant un immeuble donné est expédié. Une personne peut être propriétaire de trois immeubles et désigner deux adresses pour l’envoi des comptes de taxes relatifs à ces immeubles. ii) de la demanderesse Témoignage de la demanderesse : [20] La demanderesse témoigne sous serment. Journaliste, elle s’intéresse à la scène municipale depuis 1994. Elle considère que sa demande d’accès est raisonnable et qu’elle la formule dans l’intérêt public; à son avis, la technologie actuelle permet d’y donner suite. [21] Selon son expérience, il était possible, jusqu’en 1998, de consulter sur place le rôle d’évaluation foncière de la CUM et, à l’aide des ordinateurs mis à la disposition du public à l’Hôtel de Ville et aux autres bureaux « Accès Montréal », d’effectuer des recherches à partir du nom d’un propriétaire. Ce rôle a pu être consulté à distance vers 2000-2001; on ne pouvait plus cependant effectuer de recherche à partir du nom d’un propriétaire mais on pouvait obtenir ce nom au cours de la recherche. La Ville de Montréal utilise le site Web qu’utilisait la CUM pour son rôle d’évaluation.
05 14 78 Page : 6 [22] Depuis 2002-2003, on ne peut plus, à distance, obtenir le nom d’un propriétaire lorsqu’on effectue une recherche dans le rôle d’évaluation foncière de la Ville. [23] La consultation sur place du rôle d’évaluation foncière de la Ville permet d’effectuer une recherche à partir du nom d’un propriétaire, notamment. Les recherches qu’effectue la demanderesse lui permettent entre autres de vérifier certaines déclarations faites par des élus ou encore l’existence de conflits d’intérêts. Récemment, les deux imprimantes reliées aux trois ordinateurs disponibles ne fonctionnaient pas; il en a été de même, plus récemment, de l’un des ordinateurs. Ces problèmes défavorisent l’exercice du droit d’accès qui est par ailleurs facilité par la consultation à distance que d’autres organismes rendent possible. Contre-interrogatoire de la demanderesse : [24] Les villes de Laval et de Longueuil ne permettent pas, à distance, la recherche dans leur rôle d’évaluation foncière respectif à partir du nom d’un propriétaire. Leur site permet de trouver le nom d’un propriétaire à partir de l’adresse, de l’immatriculation ou du numéro de lot. [25] Aux États-Unis, il est possible de faire des recherches à partir du nom d’un propriétaire afin, notamment, de trouver les immeubles qui appartiennent aux élus. [26] La consultation à distance du rôle d’évaluation de la CUM a commencé vers 2000-2001, c’est-à-dire à l’époque où la consultation à distance du registre foncier était rendue possible. ARGUMENTATION i) de la Ville [27] Le droit d’accès de la demanderesse s’étend aux documents visés par l’article 1 de la Loi sur l’accès; il s’exerce selon les modes d’exercice prévus par l’article 10 de la même loi. [28] La demande d’accès de la demanderesse est évolutive, quotidienne; elle vise des renseignements tels qu’ils sont et seront détenus au fur et à mesure de
05 14 78 Page : 7 leur mise à jour, non pas des renseignements tels qu’ils sont détenus sur un support donné lors de son traitement par le responsable. [29] La preuve démontre que pour répondre à cette demande évolutive et permettre la recherche par nom de propriétaire, le programme auquel la Ville a recours pour utiliser sa banque de données devrait être modifié; cette modification présuppose la comparaison de renseignements. L’article 15 de la loi précitée prévoit que le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [30] Les renseignements demandés existent et ils sont mis à jour par la Ville; la demanderesse peut les consulter sur place, aux bureaux d’Accès Montréal. [31] Les renseignements demandés ne se présentent pas sous la même forme à distance; la Ville n’est pas tenue de les rendre accessibles sous la même forme et dans la même mesure, à distance. Le rôle d’évaluation de la Ville qui peut être consulté à distance n’est pas le rôle d’évaluation complet au sens de la Loi sur la fiscalité municipale 3 . [32] La demanderesse veut qu’un logiciel lui permette de faire une recherche par nom de propriétaire; la Commission n’a pas le pouvoir d’ordonner à la Ville de détenir ce logiciel. [33] La demanderesse n’a pas, pour la réalisation de son travail, un droit d’accès supérieur à celui que la loi confère à toute personne. ii) de la demanderesse [34] La demande d’accès porte sur des renseignements qui ont un caractère public. [35] La demanderesse a le droit de choisir le mode par lequel elle veut exercer son droit d’accès au rôle d’évaluation foncière que la Ville utilise tous les jours. [36] La demande d’accès vise un rôle d’évaluation qui existe et qui est tenu à jour. La Ville a choisi d’enlever le nom des propriétaires fonciers pour la 3 L.R.Q., c. F-2.1.
05 14 78 Page : 8 consultation à distance; elle peut facilement les remettre et les rendre accessibles. [37] La preuve démontre que la recherche à partir du nom d’un propriétaire serait facilement réalisable à la suite d’une simple manipulation de programme informatique nécessitant la préparation d’un index du nom des propriétaires. [38] L’article 15 de la Loi sur l’accès ne s’applique pas, faute de preuve quant à la nécessité de faire des calculs et des comparaisons de renseignements : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. DÉCISION A) Les éléments constitutifs du dossier de révision de la Commission : [39] La demande d’accès porte la date du 13 novembre 2002 (O-1). Elle a d’abord fait l’objet d’une requête que la Ville a soumise en vertu de l’article 126 de la Loi sur l’accès et que la Commission a rejetée le 10 mai 2005. [40] La demande d’accès du 13 novembre 2002 (O-1) a été traitée par le responsable à la suite de la décision du 10 mai 2005. La décision du responsable a donné lieu à la demande de révision que la demanderesse a datée du 26 juillet 2005 et qu’elle a expressément soumise à la Commission en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles.
05 14 78 Page : 9 Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [41] La Commission a donc pour fonction d’entendre la demande de révision du 26 juillet 2005 dont elle a été saisie. Cette demande résulte, comme la demanderesse l’a précisé le 26 juillet 2005, du refus du responsable de lui communiquer le document visé par sa demande d’accès du 13 novembre 2002 (O-1). B) La demande d’accès : [42] La demande d’accès du 13 novembre 2002 (O-1) est, quant à la banque de données demandée, claire et précise. [43] Elle est cependant muette quant au mode d’exercice du droit d’accès; elle ne vise que l’accès à cette banque de données. [44] La Loi sur l’accès ne s’applique qu’aux documents détenus et à l’égard desquels le responsable a des obligations concrètes et spécifiques tant en matière d’accès qu’en matière de protection de renseignements; la demande d’accès du 13 novembre 2002 (O-1) ne peut donc viser que des renseignements constituant un document détenu par la Ville dans l’exercice de ses fonctions : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels
05 14 78 Page : 10 renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande : 1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 5° informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou 6° informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa.
05 14 78 Page : 11 [45] La Loi sur l’accès est, dans son ensemble, structurée en fonction de documents détenus; l’accès à ces documents est déterminé par des règles qui gouvernent le traitement d’une demande à cet effet et qui doivent appuyer chaque décision d’un responsable. C) La demande de révision du 26 juillet 2005 : [46] La demande de révision ne concerne pas la décision du responsable sur le mode d’accès à la banque de données en litige; elle ne vise que le refus du responsable de donner accès à cette banque de données que la demanderesse prétend détenue et pleinement accessible. [47] La Commission est donc, depuis le 26 juillet 2005, saisie d’une demande de révision qui relève de sa compétence. Elle ne peut être saisie d’une requête pour l’obtention d’un jugement déclaratoire qui ne relève pas de la compétence que lui attribuent les articles 122 et 135 de la Loi sur l’accès. D) Le refus du responsable : • L’obtention d’une copie du document : [48] La preuve démontre que la Ville a transmis à la demanderesse une copie du document détenu lors du traitement de sa demande en 2005, à la suite de la décision de la Commission. • La consultation à distance : [49] La preuve démontre que la Ville refuse de diffuser le nom des propriétaires des unités d’évaluation qui sont inscrites sur le rôle lorsque le droit d’accès s’exerce par consultation à distance. Ce refus de diffuser ce renseignement à distance donne lieu à un accès incomplet à la banque de données en litige; parce que la diffusion à distance est illimitée, ce refus demeure, en ce qui concerne la protection des renseignements personnels à caractère public, conforme au paragraphe 2° de l’article 171 de la Loi sur l’accès ainsi qu’au mode de consultation du rôle complet prescrit par l’article 73 de la Loi sur la fiscalité municipale : 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre : 1° l'exercice du droit d'accès d'une personne à un document résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique
05 14 78 Page : 12 établie avant le l er octobre 1982, à moins que l'exercice de ce droit ne porte atteinte à la protection des renseignements personnels; 2° la protection des renseignements personnels ni l'exercice du droit d'accès d'une personne à un renseignement nominatif la concernant, résultant de l'application d'une autre loi ou d'une pratique établie avant le l er octobre 1982; 2.1° la protection d'un renseignement contenu dans un dossier fiscal prévue à la section VIII du chapitre III de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l'égard d'une personne visée par cette section; 3° la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication. 73. Dans les quinze jours du dépôt du rôle, le greffier de la municipalité locale donne avis que le rôle est déposé à son bureau et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit. [50] La preuve démontre que le choix de la Ville est conforme à l’article 24 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information 4 lorsque la Ville rend possible, à distance, la recherche dans la banque de données qu’elle utilise à des fins d’évaluation foncière : 24. L'utilisation de fonctions de recherche extensive dans un document technologique qui contient des renseignements personnels et qui, pour une finalité particulière, est rendu public doit être restreinte à cette finalité. Pour ce faire, la personne responsable de l'accès à ce document doit voir à ce que soient mis en place les moyens technologiques appropriés. Elle peut en outre, eu égard aux critères élaborés en vertu du paragraphe 2° 4 L.R.Q., c. C-1.1.
05 14 78 Page : 13 de l'article 69, fixer des conditions pour l'utilisation de ces fonctions de recherche. [51] La preuve démontre que la Ville, qui est responsable de l’évaluation foncière sur son territoire, utilise dans l’exercice de ses fonctions à cet effet, un logiciel qui ne permet pas de faire une recherche à partir du nom d’un propriétaire parce qu’elle n’effectue pas de recherche à partir de ce renseignement. La preuve démontre spécifiquement que les besoins de la Ville ne requièrent pas qu’elle modifie son logiciel en vue de faire des recherches par nom de propriétaire. [52] La preuve démontre que la Ville ne permet pas de faire, dans le rôle qu’elle a déposé à des fins d’évaluation foncière, la recherche que le Code civil du Québec prohibe expressément dans le registre foncier : 3018. L'officier ne peut, si ce n'est pour des fins prévues par règlement, utiliser les registres et les autres documents qu'il conserve à d'autres fins que d'assurer, conformément à la loi, la publicité des droits qui y sont inscrits ou mentionnés, notamment pour les rendre opposables aux tiers, établir leur rang ou leur donner effet. Il ne peut, non plus, utiliser les registres et documents pour fournir à quiconque une liste de propriétaires, de créanciers hypothécaires ou d'autres titulaires de droits, une liste de débiteurs ou de constituants de droits ou une liste des biens qu'une personne possède. De plus, aucune recherche effectuée à partir du nom d'une personne n'est admise dans les registres et documents conservés par un officier de la publicité foncière, à moins qu'elle ne concerne les avis d'adresse ou qu'elle ne soit faite dans l'index des noms ou relativement à un immeuble, un droit réel d'exploitation de ressources de l'État ou un réseau de services publics qui n'est pas immatriculé.
05 14 78 Page : 14 [53] La preuve démontre que la Ville permet à la demanderesse de consulter, à distance et dans la mesure prévue par la loi, le rôle d’évaluation foncière détenu. • La consultation sur place : [54] La preuve démontre que la banque de données, le logiciel ainsi que les outils de recherche sont, pour la consultation sur place du rôle d’évaluation foncière, les mêmes que ceux auxquels la Direction de l’évaluation foncière a recours. [55] La preuve démontre que la Ville donne accès au nom du propriétaire d’une unité d’évaluation au cours de la consultation sur place. [56] La preuve démontre que la Ville, qui détient la banque de données en litige, utilise dans l’exercice de ses fonctions d’évaluation foncière, un logiciel qui ne permet pas de faire une recherche à partir du nom d’un propriétaire parce qu’elle n’effectue pas de recherche à partir de ce renseignement. La preuve démontre spécifiquement que les besoins de la Ville ne requièrent pas qu’elle modifie son logiciel en vue de faire des recherches par nom de propriétaire. [57] La preuve démontre ainsi que la Ville applique l’article 24 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, précité, à la recherche qu’elle rend possible lors de la consultation sur place du rôle qu’elle a fait et déposé à des fins d’évaluation foncière. [58] La preuve démontre aussi que la Ville ne permet pas de faire, dans le rôle qu’elle fait et dépose à des fins d’évaluation foncière, la recherche que l’article 3018 du Code civil du Québec prohibe expressément dans le registre foncier. [59] La preuve démontre que la Ville permet la consultation sur place de son rôle d’évaluation foncière complet, conformément à l’article 73 de la Loi sur la fiscalité municipale et au paragraphe 2° de l’article 171 de la Loi sur l’accès, précités.
05 14 78 Page : 15 [60] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Mark Bantey Avocat de la demanderesse M e Philippe Berthelet Avocat de la Ville de Montréal
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