Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 03 22 Date : Le 17 mars 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ McGILL (HÔPITAL ROYAL VICTORIA) Organisme DÉCISION [1] La Commission d'accès à l'information (la « Commission ») est saisie d'une demande de révision formulée en vertu de l'article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi), par le demandeur, le 2 mars 2005. [2] Les parties sont convoquées pour une audience devant se tenir en la ville de Montréal, le 7 février 2006. [3] Aux jour, heure et lieu prévus pour la tenue de celle-ci, la Commission constate que le demandeur est présent et que l’organisme manque à l’appel. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la Loi.
05 03 22 Page : 2 [4] À aucun moment avant l’audience l’organisme n’a demandé à la Commission la suspension de celle-ci, ni son report à une date ultérieure, comme le requiert pourtant l’avis de convocation posté le 20 décembre dernier. [5] Le demandeur informe toutefois la Commission que durant la soirée précédant l’audience, certains documents provenant de l’organisme lui ont été livrés par messagerie à son domicile. [6] Il exhibe à la Commission une copie de la lettre datée du 6 février 2006 accompagnant cette livraison dans laquelle le Responsable de l’accès de l’organisme, monsieur Barry A. Cappel (le Responsable), mentionne que copie conforme était servie à la Commission. [7] Après vérification, il est apparu que la Commission n’a reçu copie de cette missive que le 13 février suivant. [8] Le demandeur indique que les documents reçus la veille ne le satisfont qu’en partie et qu’il aurait des questions à formuler au Responsable. [9] La Commission décide alors de suspendre l’audition de la demande de révision, suspension confirmée en ces termes par le courrier du 9 février 2006 adressé aux parties : La soussignée a donc suspendu l’audition de la présente demande de révision afin de permettre à monsieur Kazor d’entrer en communication avec monsieur Cappel pour fins de discussion. Cette suspension est accordée jusqu’au 21 février 2006, date à laquelle les parties seront convoquées de nouveau pour audition sur simple demande de monsieur Kazor adressée avant cette date à la maître des rôles, madame Pierrette Mailhot […]. [10] La Commission accorde administrativement au demandeur un délai additionnel jusqu’à ce jour en raison du retard qu’elle a accusé dans l’envoi au demandeur de la traduction anglaise de la lettre du 9 février 2006. [11] Les parties ont communiqué entre elles depuis le 9 février dernier comme en fait foi copie d’une lettre adressée au demandeur par le Responsable le 16 février 2006 dont la Commission a reçu copie. [12] Jusqu’à ce jour, le demandeur n’a pas demandé la réinscription de sa cause au rôle.
05 03 22 Page : 3 DÉCISION [13] Considérant que le demandeur n’a pas réinscrit sa demande pour audition et étant donné ce qui précède, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile au sens de l’article 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention n'est manifestement pas utile. [14] En conséquence, la Commission CESSE d’examiner la présente affaire ; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT commissaire
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