Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 03 71 Date : Le 3 mars 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. CLINIQUE MÉDICALE VMS INC. Entreprise DÉCISION [1] La Commission d'accès à l'information (la « Commission ») est saisie d'une demande d'examen de mésentente formulée en vertu de l'article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la Loi), par le demandeur, le 8 mars 2005. [2] Une audience débute en la ville de Montréal, le 7 février 2006. [3] Au cours de cette séance, le docteur Ann Rothman exerçant sa profession de médecin au sein de l’entreprise, après s’être assurée que le demandeur détenait l’autorité parentale sur ses quatre patients, tous âgés de moins de 14 ans, et ce, à la satisfaction de la Commission, remet les dossiers qu’elle détient sur ces enfants au demandeur, père de ses patients. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
05 03 71 Page : 2 [4] L’entreprise avise le demandeur, préalablement à la remise des dossiers demandés, que les renseignements concernant des tierces personnes physiques avaient été retirés de ces dossiers ou masqués. [5] Le demandeur déclare ne pas contester le masquage ou le retrait de ces renseignements. [6] La Commission suspend alors l’audition de la demande jusqu’au 1 er mars 2006 afin de permettre au demandeur d’examiner les dossiers qui lui ont été remis séance tenante et de faire valoir, par écrit, les commentaires qu’il jugera pertinents sur cet examen. [7] La Commission statue toutefois qu’à défaut par le demandeur de faire parvenir ses commentaires écrits à la Commission et à l’entreprise dans le délai imparti, la Commission présumerait qu’il est satisfait des documents reçus et fermerait le présent dossier. [8] La Commission constate que le demandeur n’a pas produit de commentaires écrits jusqu’à ce jour. DÉCISION [9] Compte tenu de ce qui précède, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile au sens de l’article 52 de la Loi : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention n'est manifestement pas utile. [10] En conséquence, la Commission CESSE D’EXAMINER la présente demande d'examen de mésentente; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate de l’entreprise : M e Dara Lithwick (M c Carthy Tétrault, avocats S.E.N.C.R.L., s.r.l.)
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