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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 03 16 Date : Le 10 février 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 10 février 2005, le demandeur sadresse au responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) afin dobtenir certains documents, notamment la liste des noms des participants visés par le programme de retraite anticipée du Régime de retraite du personnel de direction, cadre et cadre auxiliaire de la Banque Laurentienne du Canada (Régime). [2] Le 25 février suivant, le Responsable refuse laccès à cette liste sur la base de lapplication de larticle 88 de la Loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
05 03 16 Page 2 [3] Le 28 février 2005, le demandeur requiert la Commission daccès à linformation (la Commission) de réviser cette décision du Responsable et une audience à cette fin se tient en la ville de Montréal, le 7 février 2006. LAUDIENCE A. LA PREUVE [4] Les parties admettent que le demandeur est concerné personnellement par le Régime. [5] Lorganisme dépose sous pli confidentiel entre les mains de la Commission, une copie du document en litige. [6] Il sagit de la liste des noms des personnes accompagnés de leur numéro demployé, intitulée « Liste des participants désignés au 31 décembre 2001 qui sont admissibles au programme de bonification des rentes dans le contexte dun programme de réduction deffectifs et qui ont cessé dêtre participants actifs du Régime entre le 1 er octobre 2001 et le 31 octobre 2002. Régime de retraite du personnel de direction, cadre et cadre auxiliaire de la Banque Laurentienne du Canada ». Ce document tient sur une page. [7] Cette liste a été confectionnée et remise à lorganisme par lemployeur, la Banque Laurentienne du Canada. [8] Le demandeur reconnaît que ce document est le seul objet du litige. [9] Lorganisme dépose, sous la cote O-1, le texte dapprobation de la modification du Régime en cause ici par le conseil dadministration de la Banque Laurentienne du Canada et le texte de lannexe G ajoutée à ce Régime. [10] Le demandeur déclare quil connaît lidentité de certaines de ces personnes sans toutefois révéler lesquelles. B. LES ARGUMENTS [11] Lavocat de lorganisme plaide que les noms des personnes physiques apparaissant à la liste en litige et leur numéro respectif demployé sont des renseignements nominatifs du seul fait que ces personnes physiques y sont
05 03 16 Page 3 identifiées comme étant des employés participants admissibles au programme de bonification du Régime parmi dautres employés visés par le Régime qui nont pas été identifiés comme étant admissibles à ce programme de bonification. [12] Il prétend que malgré le fait que le demandeur soit concerné par le Régime, la divulgation des noms des personnes et de leur numéro respectif demployé dévoilerait des renseignements nominatifs concernant des tierces personnes physiques. [13] Il ajoute que larticle 88 de la Loi oblige lorganisme à protéger ces renseignements nominatifs. [14] Le demandeur prétend, pour sa part, que cette information doit lui être divulguée parce quelle le concerne et quil en a besoin pour former une liste de témoins dans une cause qui sera entendue devant la Cour supérieure au mois de mai prochain et à laquelle il est partie. DÉCISION [15] Les dispositions applicables sont les articles 83 et 88 de la Loi : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un
05 03 16 Page 4 renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [16] La preuve démontre que le seul document en litige est la liste décrite au paragraphe [6]. [17] Les renseignements contenus dans ce document sont, en substance, des renseignements nominatifs. [18] La preuve établit que le demandeur na pas identifié toutes les personnes physiques faisant partie de cette liste. [19] Rien dans la preuve nétablit que le demandeur a produit au Responsable, à lépoque de létude de sa demande daccès, la preuve de lidentité des personnes connues de lui et le consentement de ces personnes physiques à ce que leur identité lui soit révélée. [20] Dans les circonstances, en application de larticle 14 de la Loi, le Responsable était fondé de refuser laccès à la totalité du document en litige puisque la substance de ce dernier est inaccessible en vertu de larticle 88 précité : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé.
05 03 16 Page 5 [21] POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de lorganisme : M e Daniel Gignac (Madore, Dufour & Robillard, avocats)
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