Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 03 16 Date : Le 10 février 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 10 février 2005, le demandeur s’adresse au responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) afin d’obtenir certains documents, notamment la liste des noms des participants visés par le programme de retraite anticipée du Régime de retraite du personnel de direction, cadre et cadre auxiliaire de la Banque Laurentienne du Canada (Régime). [2] Le 25 février suivant, le Responsable refuse l’accès à cette liste sur la base de l’application de l’article 88 de la Loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
05 03 16 Page 2 [3] Le 28 février 2005, le demandeur requiert la Commission d’accès à l’information (la Commission) de réviser cette décision du Responsable et une audience à cette fin se tient en la ville de Montréal, le 7 février 2006. L’AUDIENCE A. LA PREUVE [4] Les parties admettent que le demandeur est concerné personnellement par le Régime. [5] L’organisme dépose sous pli confidentiel entre les mains de la Commission, une copie du document en litige. [6] Il s’agit de la liste des noms des personnes accompagnés de leur numéro d’employé, intitulée « Liste des participants désignés au 31 décembre 2001 qui sont admissibles au programme de bonification des rentes dans le contexte d’un programme de réduction d’effectifs et qui ont cessé d’être participants actifs du Régime entre le 1 er octobre 2001 et le 31 octobre 2002. – Régime de retraite du personnel de direction, cadre et cadre auxiliaire de la Banque Laurentienne du Canada ». Ce document tient sur une page. [7] Cette liste a été confectionnée et remise à l’organisme par l’employeur, la Banque Laurentienne du Canada. [8] Le demandeur reconnaît que ce document est le seul objet du litige. [9] L’organisme dépose, sous la cote O-1, le texte d’approbation de la modification du Régime en cause ici par le conseil d’administration de la Banque Laurentienne du Canada et le texte de l’annexe G ajoutée à ce Régime. [10] Le demandeur déclare qu’il connaît l’identité de certaines de ces personnes sans toutefois révéler lesquelles. B. LES ARGUMENTS [11] L’avocat de l’organisme plaide que les noms des personnes physiques apparaissant à la liste en litige et leur numéro respectif d’employé sont des renseignements nominatifs du seul fait que ces personnes physiques y sont
05 03 16 Page 3 identifiées comme étant des employés participants admissibles au programme de bonification du Régime parmi d’autres employés visés par le Régime qui n’ont pas été identifiés comme étant admissibles à ce programme de bonification. [12] Il prétend que malgré le fait que le demandeur soit concerné par le Régime, la divulgation des noms des personnes et de leur numéro respectif d’employé dévoilerait des renseignements nominatifs concernant des tierces personnes physiques. [13] Il ajoute que l’article 88 de la Loi oblige l’organisme à protéger ces renseignements nominatifs. [14] Le demandeur prétend, pour sa part, que cette information doit lui être divulguée parce qu’elle le concerne et qu’il en a besoin pour former une liste de témoins dans une cause qui sera entendue devant la Cour supérieure au mois de mai prochain et à laquelle il est partie. DÉCISION [15] Les dispositions applicables sont les articles 83 et 88 de la Loi : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un
05 03 16 Page 4 renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [16] La preuve démontre que le seul document en litige est la liste décrite au paragraphe [6]. [17] Les renseignements contenus dans ce document sont, en substance, des renseignements nominatifs. [18] La preuve établit que le demandeur n’a pas identifié toutes les personnes physiques faisant partie de cette liste. [19] Rien dans la preuve n’établit que le demandeur a produit au Responsable, à l’époque de l’étude de sa demande d’accès, la preuve de l’identité des personnes connues de lui et le consentement de ces personnes physiques à ce que leur identité lui soit révélée. [20] Dans les circonstances, en application de l’article 14 de la Loi, le Responsable était fondé de refuser l’accès à la totalité du document en litige puisque la substance de ce dernier est inaccessible en vertu de l’article 88 précité : 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé.
05 03 16 Page 5 [21] POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de l’organisme : M e Daniel Gignac (Madore, Dufour & Robillard, avocats)
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