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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 09 33 Date : 31 janvier 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. COMMISSION SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD Organisme DÉCISION OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le 7 mai 2004, la demanderesse requiert de M me Louise Dostaler, responsable de laccès à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (l’« Organisme »), une copie intégrale du rapport dexpertise se trouvant dans son dossier demployée. Ce rapport aurait été rédigé le 7 avril 2004 par le D r Michel Gil. La demanderesse désire de plus connaître le nom de toutes les personnes ayant eu accès aux documents compris dans son dossier.
04 09 33 Page : 2 [2] Le 18 mai 2004, M me Dostaler transmet à la demanderesse une copie de ce rapport dexpertise tel que détenu au Service des ressources humaines de lOrganisme. [3] Le 2 juin 2004, la demanderesse cherche à ce que la Commission daccès à linformation (la « Commission ») révise la décision de lOrganisme de ne pas divulguer lidentité des personnes ayant eu accès aux documents contenus dans son dossier. LAUDIENCE [4] Après avoir été reportée à une reprise, l'audience se tient à Montréal le 3 novembre 2005 en présence de la demanderesse. M e Rémi Tremblay, responsable de laccès aux documents pour lOrganisme, y participe par lien téléphonique. LA PREUVE A) DE LORGANISME [5] M e Tremblay affirme solennellement quil est secrétaire général et responsable de laccès aux documents pour lOrganisme en remplacement de M me Louise Dostaler. Rappelons que cette dernière avait transmis à la demanderesse la réponse de lOrganisme. [6] M e Tremblay ajoute que la demanderesse a subi une expertise psychiatrique dans le cabinet dune firme dexperts désignée par le ministère de lÉducation du Québec (le « MEQ »). Lexpert a rédigé un rapport psychiatrique et la transmis au ministère. [7] Pour faire suite à la demande daccès de la demanderesse, M e Tremblay signale que lOrganisme sest adressé au MEQ afin dobtenir ledit rapport. Le Ministère lui a transmis une copie élaguée, celle-là même que lOrganisme a fait parvenir à la demanderesse. [8] Quant à lidentité des personnes ayant eu accès aux documents contenus dans le dossier de la demanderesse, M e Tremblay la réfère aux deux déclarations solennelles de M mes J.L. et J.F. Celles-ci affirment, entre autres, quelles ont eu accès aux documents contenus dans le dossier de la demanderesse dans le cadre de leurs fonctions.
04 09 33 Page : 3 B) DE LA DEMANDERESSE [9] La demanderesse confirme le témoignage de M e Tremblay et affirme avoir reçu une copie élaguée du rapport psychiatrique ainsi que les deux déclarations solennelles de M mes J.L. et J.F. DÉCISION Considérant que la demande de révision de la demanderesse concerne uniquement lidentité des personnes ayant eu accès à son dossier; Considérant que M e Tremblay a communiqué à la demanderesse les deux déclarations solennelles de M mes J.L. et J.F., datées du 2 novembre 2005, indiquant, entre autres, que celles-ci travaillent au Service des ressources humaines. Dans le cadre de leurs fonctions respectives, elles ont eu accès aux documents contenus dans le dossier de la demanderesse; Considérant que la demanderesse confirme que lOrganisme a donné suite à sa demande; [10] La Commission constate quil nexiste plus de litige entre les parties. [11] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lOrganisme a communiqué à la demanderesse le document qui était en litige; CONSTATE également que lOrganisme a fait connaître à la demanderesse lidentité des personnes ayant eu accès aux documents contenus dans son dossier par le biais dune déclaration solennelle signée respectivement par celles-ci; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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