Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 01 44 Date : 31 janvier 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. FOUR POINTS BY SHERATON HOTEL & SUITES Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS [1] Le demandeur s’est adressé à l’entreprise le 22 décembre 2004 pour obtenir tous les renseignements personnels détenus le concernant. [2] Le 26 janvier 2005, il a soumis une demande d’examen de la mésentente résultant du refus de l’entreprise de donner suite à sa demande d’accès dans le délai prévu par la loi. [3] Le 4 février 2005, la Commission donnait aux parties avis de la réception de cette demande. [4] Le 15 novembre 2005, la Commission convoquait les parties à une audience dont la tenue était fixée au 31 janvier 2006, à 9 heures.
05 01 44 Page : 2 PREUVE [5] Le demandeur ne s’est pas présenté à l’heure clairement précisée dans l’avis de convocation que la Commission lui avait transmis. [6] M. Richard Perreault, contrôleur financier et responsable des ressources humaines de l’entreprise, a témoigné sous serment. Il a affirmé avoir expédié, le 7 février 2005 et par courrier ordinaire, une copie de l’ensemble du dossier détenu concernant le demandeur. Il a souligné que le demandeur, qui est un employé de l’entreprise, ne lui a pas fait de commentaires à ce sujet par la suite. [7] M. Perreault a spécifié que l’entreprise n’a appliqué aucune restriction à l’accès dans le traitement du dossier du demandeur. Selon le témoin, le demandeur a eu accès à tous les renseignements personnels le concernant. [8] M. Perreault a également mentionné que le demandeur obtient tous les renseignements personnels qui le concernent par l’entremise du syndicat qui le représente et avec lequel l’entreprise traite le cas du demandeur de façon continue. DÉCISION [9] ATTENDU la preuve; [10] ATTENDU que la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement plus utile; [11] ATTENDU l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. P-39.1
05 01 44 [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la demande. Page : 3 HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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