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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 01 44 Date : 31 janvier 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. FOUR POINTS BY SHERATON HOTEL & SUITES Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DACCÈS [1] Le demandeur sest adressé à lentreprise le 22 décembre 2004 pour obtenir tous les renseignements personnels détenus le concernant. [2] Le 26 janvier 2005, il a soumis une demande dexamen de la mésentente résultant du refus de lentreprise de donner suite à sa demande daccès dans le délai prévu par la loi. [3] Le 4 février 2005, la Commission donnait aux parties avis de la réception de cette demande. [4] Le 15 novembre 2005, la Commission convoquait les parties à une audience dont la tenue était fixée au 31 janvier 2006, à 9 heures.
05 01 44 Page : 2 PREUVE [5] Le demandeur ne sest pas présenté à lheure clairement précisée dans lavis de convocation que la Commission lui avait transmis. [6] M. Richard Perreault, contrôleur financier et responsable des ressources humaines de lentreprise, a témoigné sous serment. Il a affirmé avoir expédié, le 7 février 2005 et par courrier ordinaire, une copie de lensemble du dossier détenu concernant le demandeur. Il a souligné que le demandeur, qui est un employé de lentreprise, ne lui a pas fait de commentaires à ce sujet par la suite. [7] M. Perreault a spécifié que lentreprise na appliqué aucune restriction à laccès dans le traitement du dossier du demandeur. Selon le témoin, le demandeur a eu accès à tous les renseignements personnels le concernant. [8] M. Perreault a également mentionné que le demandeur obtient tous les renseignements personnels qui le concernent par lentremise du syndicat qui le représente et avec lequel lentreprise traite le cas du demandeur de façon continue. DÉCISION [9] ATTENDU la preuve; [10] ATTENDU que la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement plus utile; [11] ATTENDU larticle 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. P-39.1
05 01 44 [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la demande. Page : 3 HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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