Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 01 90 Date : 26 janvier 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. JEAN BISSON Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 7 décembre 2004, le demandeur s’est adressé à M. Jean Bisson, arpenteur géomètre, pour obtenir « tous documents, pièces, notes, films, enregistrements etc. me concernant ainsi que mon entreprise. » [2] Le 24 janvier 2005, le demandeur a requis l’intervention de la Commission en ces termes : « Je demande à la Commission d’accès à l’information une révision concernant ma demande d’accès à l’information, adressée à M. Jean Bisson… Le refus et l’obstruction à me donner accès à mes documents briment mes droits à
05 01 90 Page : 2 avoir une défense pleine et entière en vertu de l’article 35 et l’article 50 de la charte des droits et libertés. Je me représente dans ma cause et je dois avoir accès à tous les documents et renseignements pour me donner une chance de me défendre. » [3] Les parties sont entendues le 16 janvier 2006. PREUVE i) de l’entreprise [4] M. Jean Bisson témoigne sous serment. Il a été désigné par la Cour supérieure pour procéder au bornage du terrain du voisin du demandeur et, par la force des choses, au bornage du terrain du demandeur. Cette désignation fait suite à la « mise en demeure » de procéder au bornage signifiée au demandeur par son voisin ainsi qu’au refus du demandeur d’obtempérer. [5] M. Bisson a réuni des documents au cours de l’enquête à laquelle il a procédé et il a préparé un rapport qu’il a remis à la Cour en février 2005 pour que jugement soit rendu; copie de ce rapport a été transmise aux parties. À son avis, la copie alors remise aux parties répondait à la demande d’accès du 7 décembre 2004. [6] Les documents que M. Bisson a réunis au cours de son enquête sont des relevés de terrain, des photographies de clôture ainsi que des renseignements à caractère public qui proviennent de registres. Le dossier constitué par M. Bisson comprend nécessairement ses notes techniques; M. Bisson détient une vidéocassette qui lui a été remise et qui concerne le demandeur et son voisin, document dont il ne s’est pas servi pour la préparation de son rapport. [7] M. Bisson permet au demandeur, qui accepte, de consulter, sans restriction et séance tenante, le dossier d’arpentage qu’il détient et de désigner les documents dont il veut obtenir copie. ii) du demandeur
05 01 90 Page : 3 [8] Le demandeur témoigne sous serment. Il souhaite notamment obtenir les audiocassettes que M. Bisson a remis à un sténotypiste après avoir enregistré la présentation des observations des parties en vue de la préparation de son rapport. Il demande également accès à tous les renseignements recueillis par M. Bisson pour en arriver à ses conclusions. DÉCISION [9] La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 n’attribue au demandeur qu’un droit d’accès aux renseignements personnels qui le concernent et qui permettent de l’identifier. L’étendue de ce droit régit et limite tant la consultation des documents détenus par M. Bisson à la date de la demande d’accès du 7 décembre 2004 que l’obtention de copie de ces mêmes documents : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. [10] Le droit d’accès du demandeur n’est pas absolu; la loi prévoit des restrictions à l’accès qui, selon certaines conditions, peuvent justifier le refus de lui communiquer des renseignements qui le concernent et qui permettent de l’identifier. [11] Le demandeur a, séance tenante, sélectionné les documents dont il veut obtenir copie; ces documents comprennent des lettres que l’avocat du voisin du demandeur a fait parvenir à M. Bisson après la désignation judiciaire de celui-ci et relativement au bornage opposant le demandeur et son voisin. La Commission a tenu à examiner ces lettres. [12] Ces lettres concernent d’abord et avant tout le voisin du demandeur et son avocat agissant dans l’exercice de son mandat; le droit d’accès du demandeur ne s’étend pas, en vertu de la loi précitée, aux renseignements personnels qui concernent d’autres personnes physiques. 1 L.R.Q., c. P-39.1
05 01 90 Page : 4 [13] Ces lettres ne comprennent que très peu de renseignements qui concernent à la fois le demandeur et d’autres personnes physiques; le caractère confidentiel de ces quelques renseignements est protégé par l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 qui attribue spécifiquement à chacun le droit fondamental au respect du secret professionnel et qui oblige la Commission à assurer, d’office, le respect du secret professionnel : 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au respect du secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. [14] La divulgation des renseignements protégés par le secret professionnel causerait préjudice au voisin du demandeur qui a droit au respect de ce droit. M. Bisson doit donc, également en vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, refuser de donner accès à ces quelques renseignements qui résultent du conflit opposant le demandeur et son voisin : 40. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l'existence d'un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée. 2 L.R.Q., c. C-12
05 01 90 Page : 5 [15] La Commission comprend que M. Bisson ne restreint pas l’accès aux autres documents sélectionnés par le demandeur. Les parties devront se conformer aux prescriptions de la loi précitée en ce qui concerne l’obtention de copie de ces autres documents : 33. L'accès aux renseignements personnels contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais raisonnables peuvent être exigés du requérant pour la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements. La personne qui exploite une entreprise et qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif exigible, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements. [16] ATTENDU que la preuve convainc la Commission que son intervention n’est manifestement plus utile dans cette affaire. [17] ATTENDU l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.