Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 12 05 Date : 26 janvier 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CANNEBERGES L & S Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’est adressé à l’entreprise le 13 mai 2005 pour obtenir « les motifs entourant mon départ forcé ainsi que le relevé d’emploi ». [2] Le 17 juin 2005, il informe la Commission de l’absence de réponse de l’entreprise dans le délai prévu par la loi et il requiert l’intervention de la Commission. [3] Le 8 juillet 2005, la Commission donne à l’entreprise avis de la demande du 17 juin 2005. [4] Le 15 juillet 2005, l’entreprise transmet à la Commission une copie de la réponse qu’elle faisait parvenir, la veille, au demandeur. Dans cette réponse de
05 12 05 Page : 2 deux pages, l’entreprise explique de façon détaillée au demandeur les motifs pour lesquels elle l’a mis à pied; elle complète sa réponse par un relevé d’emploi. [5] Le 4 août 2005, le demandeur s’adresse à nouveau à l’entreprise. Il reconnaît avoir reçu un relevé d’emploi. Il fait ensuite une longue mise au point pour contester sa mise à pied. Il termine sa lettre par la phrase suivante : « Finalement, je demande une copie des rapports écrits et verbaux d’évaluation sur mon cas, une rencontre de clarification des faits, tâches et rôles de supervision et ma réintégration immédiate vu l’absence de rencontre ». [6] Le 14 novembre 2005, l’entreprise a, par l’intermédiaire de son avocate, admis qu’elle détenait certaines notes relatives à la fin d’emploi du demandeur. En janvier 2006, elle a transmis copie de ces notes à la Commission qui, pour sa part, en a communiqué copie au demandeur. Le nom des tiers impliqués de même que le nom des auteurs de ces notes ont été masqués. [7] Le demandeur a par la suite réagi par écrit et contesté le contenu même de ces notes. [8] La Commission souligne qu’elle est saisie d’une demande d’intervention qui est datée du 17 juin 2005, demande sur laquelle elle doit statuer. [9] La Commission constate que le demandeur a obtenu les renseignements personnels qui le concernent et qui ont été demandés dans sa lettre du 13 mai 2005, lettre qui avait donné lieu à sa demande d’intervention du 17 juin 2005. À cet égard, la Commission considère que son intervention n’est manifestement plus utile. [10] La Commission rappelle au demandeur que la contestation de sa mise à pied par l’entreprise ne relève pas de la compétence de ce tribunal. [11] ATTENDU ce qui précède, l’application de l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 s’impose : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
05 12 05 Page : 3 [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Fany O’Bomsawin Avocate de l’entreprise
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