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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 12 05 Date : 26 janvier 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CANNEBERGES L & S Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sest adressé à lentreprise le 13 mai 2005 pour obtenir « les motifs entourant mon départ forcé ainsi que le relevé demploi ». [2] Le 17 juin 2005, il informe la Commission de labsence de réponse de lentreprise dans le délai prévu par la loi et il requiert lintervention de la Commission. [3] Le 8 juillet 2005, la Commission donne à lentreprise avis de la demande du 17 juin 2005. [4] Le 15 juillet 2005, lentreprise transmet à la Commission une copie de la réponse quelle faisait parvenir, la veille, au demandeur. Dans cette réponse de
05 12 05 Page : 2 deux pages, lentreprise explique de façon détaillée au demandeur les motifs pour lesquels elle la mis à pied; elle complète sa réponse par un relevé demploi. [5] Le 4 août 2005, le demandeur sadresse à nouveau à lentreprise. Il reconnaît avoir reçu un relevé demploi. Il fait ensuite une longue mise au point pour contester sa mise à pied. Il termine sa lettre par la phrase suivante : « Finalement, je demande une copie des rapports écrits et verbaux dévaluation sur mon cas, une rencontre de clarification des faits, tâches et rôles de supervision et ma réintégration immédiate vu labsence de rencontre ». [6] Le 14 novembre 2005, lentreprise a, par lintermédiaire de son avocate, admis quelle détenait certaines notes relatives à la fin demploi du demandeur. En janvier 2006, elle a transmis copie de ces notes à la Commission qui, pour sa part, en a communiqué copie au demandeur. Le nom des tiers impliqués de même que le nom des auteurs de ces notes ont été masqués. [7] Le demandeur a par la suite réagi par écrit et contesté le contenu même de ces notes. [8] La Commission souligne quelle est saisie dune demande dintervention qui est datée du 17 juin 2005, demande sur laquelle elle doit statuer. [9] La Commission constate que le demandeur a obtenu les renseignements personnels qui le concernent et qui ont été demandés dans sa lettre du 13 mai 2005, lettre qui avait donné lieu à sa demande dintervention du 17 juin 2005. À cet égard, la Commission considère que son intervention nest manifestement plus utile. [10] La Commission rappelle au demandeur que la contestation de sa mise à pied par lentreprise ne relève pas de la compétence de ce tribunal. [11] ATTENDU ce qui précède, lapplication de larticle 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 simpose : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
05 12 05 Page : 3 [12] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Fany OBomsawin Avocate de lentreprise
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