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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 14 04 Date : 25 janvier 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sest adressé à lorganisme le 4 juillet 2005 pour obtenir copie des documents suivants : « tous les avis, rapports et recommandations provenant de la direction de la vérification interne depuis le 1 er janvier 2004; tous les documents et rapports rédigés par MM. Marc Laurin ou Roch Vézina concernant le projet Surveillance de lutilisation des services de linforoute au MRNF. » [2] Le 25 juillet 2005, la responsable de laccès aux documents de lorganisme lui a communiqué certains des documents demandés; elle a par ailleurs invoqué les articles 37, 41, 53 et 54 de la Loi sur laccès aux documents
05 14 04 Page : 2 des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 à lappui de son refus de communiquer les autres documents visés par cette demande et détenus par lorganisme. [3] Le demandeur a soumis une demande de révision le 2 août 2005; il a été entendu le 5 décembre 2005. PREUVE i) de lorganisme Témoignage de M. Patrick McSweeney : [4] M. Patrick McSweeney témoigne sous serment. Détenteur dun baccalauréat en droit, M. McSweeney est membre du personnel de lorganisme; il y exerce la fonction de conseiller en matière de protection des renseignements personnels depuis octobre 2004. M. McSweeney participe également au traitement denviron 20 % des demandes daccès qui sont adressées à lorganisme. [5] Lorganisme a reçu la demande le 4 juillet 2005; M. McSweeney sest adressé à la Direction générale des services à la gestion ainsi quà la Direction de la vérification interne de lorganisme pour réunir les documents détenus qui sont visés par cette demande et qui sont compris dans une liste que lavocat de lorganisme dépose (O-1). À la requête de la Direction de la vérification interne, M. McSweeney a obtenu du demandeur la confirmation voulant que le 2 e volet de sa demande daccès ne comprenne aucune limite temporelle. [6] Le 1 er volet de la demande daccès concerne des rapports préparés par la Direction de la vérification interne. Le 2 e volet de la demande comprend les communications effectuées à linterne. Lensemble de la demande vise près de 800 pages dont la reproduction aurait donné lieu à des frais denviron 242,00 $. M. McSweeney a débuté le traitement de ces documents le 12 juillet 2005; il a constaté quils émanaient du personnel de la Direction de la vérification interne. [7] Les lettres types qui ont été préparées de même que celles qui en résultent et qui ont été personnalisées avant dêtre envoyées à plusieurs membres du personnel de lorganisme portent la date du 30 novembre 2001 et 1 L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après appelée Loi sur laccès)
05 14 04 Page : 3 du 12 juin 2002. Ces documents constituent la majorité de ceux auxquels laccès a été refusé en vertu des articles 41, 53 et 54 de la Loi sur laccès. [8] Les documents en litige comprennent : des renseignements personnels identifiant des membres du personnel de lorganisme à titre de sujets ou de destinataires de ces documents; des recommandations préparées par des membres du personnel de lorganisme et auxquelles laccès peut être refusé en vertu de larticle 37 de la Loi sur laccès; des renseignements financiers et commerciaux visés par les articles 23 et 24 de cette loi (1 er volet de la demande). [9] M. McSweeney témoigne particulièrement concernant les documents suivants : les avis du 23 février 2004 comprennent des renseignements financiers et commerciaux qui ont été fournis par un tiers et qui sont protégés par larticle 23 de la Loi sur laccès; les tiers nont pas été avisés compte tenu de lapplication de larticle 41 de cette loi; le 2 e avis comprend des recommandations qui sont visées par larticle 37 de cette loi; la lettre du 18 janvier 2001 concerne de façon détaillée un membre du personnel de lorganisme et permet de lidentifier; les articles 53 et 54 de la Loi sur laccès sont invoqués avec larticle 37 qui sapplique aux recommandations qui y sont par ailleurs formulées; les lettres du 9 février 2001 identifient une personne fautive et comprennent des avis ou recommandations, critiquent indirectement la qualité du travail de certains gestionnaires qui ont été avertis à ce sujet et qui peuvent être identifiés; la lettre du 17 avril 2001 na été destinée quà certains gestionnaires et permet dévaluer leur capacité de gérer; la lettre du 30 avril 2001 décrit un comportement individuel et permet didentifier la personne concernée; cette lettre comprend également une recommandation; la lettre du 14 septembre 2001 permet dévaluer le travail des gestionnaires auxquels elle est spécifiquement adressée; la lettre du 24 septembre 2001 émane de lun des gestionnaires à qui la lettre du 14 septembre 2001 était adressée; la lettre du 1 er octobre 2001 est reliée à celle du 30 avril 2001; elle permet didentifier des individus; le bordereau de transmission du 3 octobre 2001 est constitué de recommandations;
05 14 04 Page : 4 les lettres du 30 novembre 2001 et du 12 juin 2002 sont adressées à des gestionnaires et permettent dévaluer la gestion du gestionnaire concerné; la lettre du 4 septembre 2002 permet didentifier une personne en particulier; la lettre du 5 juin 2003 est adressée à des gestionnaires et permet dévaluer la gestion de chacun; le courriel du 25 août 2003 de même que 2 autres courriels émanant de M. Marc Laurin concernent un gestionnaire et les résultats de sa gestion. Contre-interrogatoire de M. McSweeney : [10] Les lettres du 30 novembre 2001 et du 12 juin 2002 constituent 80 % des documents en litige. Le contenu de ces lettres adressées aux membres du personnel est, à 90 %, le même. Témoignage de M me Renée Brassard : [11] M me Renée Brassard témoigne sous serment; elle est membre de lOrdre des comptables généraux licenciés du Québec et elle exerce la fonction de directrice de la Direction de la vérification interne de lorganisme depuis septembre 2004. Elle explique que cette direction voit à ce que la gestion des ressources de lorganisme soit conforme aux normes applicables et à ce que lutilisation de ces ressources soit économique et efficiente. [12] M me Brassard remplace Marc Laurin qui a quitté lorganisme en mai 2004. M. Roch Vézina, qui était membre du personnel de lorganisme, a pour sa part quitté en juillet 2004. [13] M me Brassard connaît la demande daccès; selon elle, lorganisme aurait refusé de confirmer lexistence de la vérification relative à lutilisation des services de linforoute si le Comité des responsables de la vérification interne nen avait pas publiquement traité. Ce comité (inter-organismes) a tenu un colloque le 15 avril 2004 et procédé à la remise de prix dans différentes catégories; lorganisme était finaliste dans la catégorie « mandat de vérification ». Pour commémorer ce colloque, ce comité a publié une « Édition Souvenir » (mai 2004) de la revue « Partenaires » dont il est responsable. On peut lire, en page 3 de ce numéro spécial (O-2) et en rapport avec la surveillance de lutilisation des services de linforoute chez lorganisme, les quelques renseignements suivants qui, selon M me Brassard, ont pu inspirer la demande daccès :
05 14 04 Page : 5 « Pour contrer une hausse significative de lutilisation des services de linforoute mis à la disposition de ses 3500 employés, le Ministère a mis en place des mécanismes de contrôle innovateurs ayant permis une baisse de 24% de la navigation auprès de sites non reliés au travail et de restaurer la fluidité de la bande passante. Le MRNFP a été le premier à se doter dune politique dutilisation des services de linforoute, à se doter dun logiciel de contrôle de la navigation et à automatiser des avis de consentement. Depuis, plusieurs autres ministères et organismes ont demandé son expertise et ses modèles. » [14] M me Brassard a cherché, y compris dans les archives de lorganisme, les documents visés par la demande. Elle précise que le « projet Surveillance », visé par la demande, nexiste pas. Lorganisme a une politique de surveillance de lutilisation des services de linforoute; lapplication concrète de cette politique de surveillance donne lieu à des documents auxquels laccès est refusé en vertu de larticle 41 de la Loi sur laccès. [15] La surveillance de lutilisation des services de linforoute a, comme telle, débuté vers 2001. La divulgation des documents demandés donnerait une vision complète du dossier de surveillance et permettrait de faire des liens ou croisements; ces documents ne sont pas portés à la connaissance des membres du personnel de lorganisme. [16] La divulgation des documents en litige renseignerait notamment sur la mesure dans laquelle le contrôle est effectué et sur le degré de tolérance de lorganisme. [17] Les avis, rapports et recommandations qui émanent de la Direction de la vérification interne sont des documents dinformation de gestion destinés au sous-ministre qui les requiert dans le cadre dun processus décisionnel. [18] La divulgation des statistiques, établies pour chaque direction, nuirait à la poursuite de la vérification qui est une opération continue et renseignerait sur la vérification effectuée relativement à chaque direction. [19] La divulgation des avis, rapports et recommandations provenant de la Direction de la vérification interne (1 er volet de la demande daccès) renseignerait
05 14 04 Page : 6 sur des méthodes ou techniques de vérification des dépenses et nuirait au déroulement dune opération de vérification ultérieure. [20] M me Brassard témoigne spécifiquement sur chaque document concernant la surveillance de lutilisation des services de linforoute (2 e volet de la demande daccès) : le document daté du 17 janvier 2001 réfère à la tenue de discussions avec la Direction des affaires juridiques de lorganisme concernant une enquête; le document du 18 janvier 2001 précise la durée dune période denquête; la divulgation de ce document nuirait au déroulement dopérations de vérification ultérieures; la divulgation des lettres personnalisées du 24 janvier 2001 adressées à certains gestionnaires permettrait de faire des croisements de renseignements; aucun gestionnaire ou membre du personnel na eu accès à lensemble de ces lettres; la lettre du 9 février 2001 adressée au sous-ministre de lorganisme renseigne sur la qualité du travail de gestion dune personne ainsi que sur lenquête qui a permis didentifier un individu fautif et à laquelle la Direction de la vérification interne avait procédé en vertu de la « Politique denquête » de lorganisme (O-3); la lettre du 9 février 2001 adressée aux sous-ministres associés de lorganisme identifie les gestionnaires qui ont été avisés de problèmes reliés à lutilisation non conforme des services de linforoute dans leur direction de même que les utilisateurs fautifs de ces services; la lettre du 17 avril 2001 précise la méthode qui, parmi dautres, a été utilisée pour enquêter; la divulgation de la lettre du 1 er octobre 2001 permettrait de mesurer le niveau de tolérance de lorganisme quant à lutilisation de léquipement à des fins non autorisées et nuirait au processus de vérification continue; cette lettre comprend des renseignements discutés avec la Direction des affaires juridiques de lorganisme; les lettres du 30 novembre 2001 et du 12 juin 2002 expriment les résultats de la vérification effectuée; la divulgation de ces documents, notamment de la solution technologique retenue pour la vérification, permettrait de contourner la vérification et nuirait à lopération de vérification; la lettre du 4 septembre 2002 exprime lune des méthodes de vérification à laquelle lorganisme a recours; la divulgation de cette lettre révélerait une source confidentielle dinformation et nuirait au déroulement dautres opérations de vérification;
05 14 04 Page : 7 la lettre du 22 janvier 2003 analyse des résultats de vérification; la divulgation de ce document révélerait le niveau de tolérance de lorganisme et permettrait aux récalcitrants dajuster leur utilisation non autorisée des services de linforoute; leffet de la divulgation des données extraites par centre de responsabilité, datées du 26 mai 2003, ne peut être circonscrit ou évalué; lorganisme ne sait pas ce que ces données représentent; les lettres du 5 juin 2003 renseignent sur les périodes au cours desquelles la vérification est effectuée; la divulgation de ces documents nuirait à lopération de vérification. Contre-interrogatoire de M me Renée Brassard : [21] Neût été de la publicité (O-2) donnée par le Comité des responsables de la vérification interne, lorganisme aurait refusé de confirmer lexistence de la surveillance effectuée concernant lutilisation des services de linforoute afin de ne pas nuire au déroulement de lopération de vérification et de ne pas dévoiler un plan dactivité de vérification. La discrétion est toujours de mise en matière de vérification. [22] Les membres du personnel savent que lorganisme a une politique dutilisation des services de linforoute et ils sattendent à ce que cette utilisation soit surveillée. Lorganisme ne souhaite pas que son niveau de tolérance soit connu. ARGUMENTATION i) de lorganisme [23] Larticle 14 de la Loi sur laccès a été appliqué de façon appropriée. [24] Lorganisme aurait refusé de confirmer lexistence de son programme de vérification relatif à lutilisation des services de linforoute si le Comité des responsables de la vérification interne ny avait pas référé dans la revue « Partenaires » (O-2) publiée en mai 2004. [25] La preuve démontre que la divulgation des renseignements en litige entraverait le déroulement dopérations de vérification ultérieures, révélerait un plan dactivité de vérification et une source confidentielle dinformation relative à une vérification.
05 14 04 Page : 8 [26] La divulgation des méthodes de surveillance nuirait à lefficacité de la surveillance et à la protection des renseignements personnels; la divulgation du nombre de sanctions nuirait à lorganisme. [27] La preuve démontre que le 1 er alinéa de larticle 37 sapplique aux documents comprenant des avis ou recommandations émanant de la Direction des ressources humaines, de celle des affaires juridiques ou de la vérification interne. [28] La preuve démontre que certains renseignements, notamment des statistiques relatives à lutilisation des services de linforoute, permettent didentifier les personnes fautives concernées. [29] La preuve démontre que lorganisme na aucunement divulgué la fréquence des opérations de vérification, la période de la journée au cours de laquelle lorganisme effectue ces opérations, les méthodes denquête de même que les logiciels utilisés aux fins de ces opérations. [30] La preuve démontre que larticle 41 de la Loi sur laccès sapplique à tous les documents en litige. ii) du demandeur [31] La preuve (O-3) démontre que lorganisme a publié sa politique dutilisation des services de linforoute en 1999 et que cette politique prévoit spécifiquement que la Direction de la vérification interne de lorganisme : procède à la vérification périodique de lutilisation adéquate de linforoute; vérifie le respect de lapplication de cette politique; procède aux enquêtes en vertu de la « Politique denquête » de lorganisme. [32] La preuve démontre que les restrictions invoquées ne sappliquent pas à lintégralité de chaque document en litige. DÉCISION [33] Jai examiné la teneur des documents qui mont été remis sous pli confidentiel par lavocat de lorganisme et analysé la preuve qui ma été présentée concernant les renseignements qui constituent ces documents et
05 14 04 Page : 9 concernant le refus de les communiquer. Tous ces documents proviennent de la Direction de la vérification interne de lorganisme. [34] Selon la preuve, larticle 41 de la Loi sur laccès est invoqué au soutien du refus de communiquer la quasi totalité des documents en litige. Il faut souligner que la provenance de ces documents nautorise pas, à elle seule, lapplication de larticle 41 pour appuyer le refus de confirmer lexistence de renseignements ou den donner communication; encore faut-il que la divulgation des renseignements qui constituent les documents en litige soit susceptible davoir lun des effets prévus par cet article : 41. Le vérificateur général ou une personne exerçant une fonction de vérification dans un organisme public ou pour le compte de cet organisme peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation serait susceptible: 1° d'entraver le déroulement d'une opération de vérification; 2° de révéler un programme ou un plan d'activité de vérification; 3° de révéler une source confidentielle d'information relative à une vérification; ou 4° de porter sérieusement atteinte au pouvoir d'appréciation accordé au vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43 et 45 de la Loi du vérificateur général (chapitre V-5.01). [35] Les modèles de lettres ou lettres types sont accessibles dans la mesure déterminée plus bas. Les renseignements permettant didentifier les personnes physiques concernées à titre de destinataires de ces lettres une fois personnalisées sont confidentiels en vertu des articles 53 et 59 de la Loi sur laccès lorsque ces lettres ne sont pas destinées à tous les gestionnaires. A) 1 er volet de la demande daccès : « tous les avis, rapports et recommandations provenant de la direction de la vérification interne depuis le 1 er janvier 2004. » [36] Avis sommaire du 23 février 2004 : Les articles 23 et 41 de la Loi sur laccès sont invoqués au soutien du refus de donner communication de ce document de 3 pages. Aucune preuve na été présentée concernant lapplication de larticle 23. De toute évidence, les renseignements qui constituent la page titre
05 14 04 Page : 10 et la page 1 de cet avis sommaire ne sont pas de la nature de ceux que visent les articles 23 et 41 qui, en conséquence, ne sappliquent pas; la page titre et la page 1 de ce document sont accessibles en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès. La page 2 de même que la page 3 sont constituées de renseignements dont la divulgation révélerait un plan dactivité de vérification; le paragraphe 2° de larticle 41 sapplique à ces renseignements et habilite lorganisme à refuser den donner communication jusquà la rubrique « Conclusion » de la page 3 qui est accessible en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès. [37] Laccès à lavis du 23 février 2004 a été refusé en vertu des articles 23, 37 et 41 de la Loi sur laccès. Aucune preuve na été présentée concernant lapplication de larticle 23. Les articles 23, 37 et 41 ne sappliquent pas à la page titre de même quà la page 1 de cet avis de 8 pages, vu la nature des renseignements qui la constituent et les conditions dapplication de ces articles; la page titre et la page 1 sont donc accessibles en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès. La divulgation des renseignements constituant les autres pages du document révélerait, compte tenu de lanalyse qui y est faite et des recommandations qui y sont incorporées, un programme de vérification; le paragraphe 2° de larticle 41 de la Loi sur laccès habilite lorganisme à refuser den donner communication. Les recommandations incorporées dans ce document sont, compte tenu de la preuve, également visées par le 1 er alinéa de larticle 37 de cette loi dont les conditions dapplication sont réunies : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. B) 2 e volet de la demande daccès : « tous les documents et rapports rédigés par MM. Marc Laurin ou Roch Vézina concernant le projet Surveillance de lutilisation des services de linforoute au MRNF. » [38] Bordereau de transmission du 17 janvier 2001 : ce document est accessible en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès à lexception des
05 14 04 Page : 11 renseignements nominatifs (7 derniers mots) qui sont inscrits à la fin de la 1 ère phrase du 1 er paragraphe. [39] Lettre du 18 janvier 2001 adressée au sous-ministre de lorganisme par M. Marc Laurin : ce document de 2 pages nest que partiellement accessible en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès compte tenu des renseignements nominatifs qui doivent être protégés en vertu des articles 53 et 59 de cette loi; sont donc accessibles : le 1 er paragraphe de la page 1; la 1 ère phrase du 2 e paragraphe de la page 1; les 3 premières lignes du 2 e paragraphe de la page 2. [40] Lettre type du 24 janvier 2001 adressée aux gestionnaires par M. Marc Laurin : ce document est accessible en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès. [41] Lettre du 9 février 2001 adressée au sous-ministre de lorganisme par M. Marc Laurin : ce document est accessible en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès à lexception des renseignements nominatifs qui concernent un individu et qui permettent de lidentifier (articles 53 et 59 de la Loi sur laccès). [42] Lettre type du 9 février 2001 adressée aux gestionnaires par M. Marc Laurin : ce document est accessible en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès. [43] Lettre type du 17 avril 2001 adressée à des gestionnaires par M. Marc Laurin : ce document est accessible en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès, larticle 41, invoqué au soutien du refus de la responsable, ne sapplique pas parce que les conditions dapplication qui y sont prévues ne sont pas réunies. [44] Lettre du 30 avril 2001 adressée à un gestionnaire par M. Marc Laurin : ce document est accessible en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès à lexception : des renseignements qui concernent et qui identifient directement des personnes physiques, en vertu des articles 53 et 59 de cette loi; de la 3 e ligne du 2 e paragraphe, en vertu des articles 53 et 59 de cette loi, parce que les renseignements qui la constituent permettent didentifier la personne physique concernée; des dates inscrites dans la 5 e ligne du 2 e paragraphe parce que leur divulgation, associée à ce qui est accessible, serait susceptible de révéler un plan dactivité de vérification.
05 14 04 Page : 12 [45] Lettre type adressée aux gestionnaires par M. Marc Laurin le 14 septembre 2001 : ce document de 2 pages est accessible en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès à lexception des renseignements nominatifs qui sont confidentiels en vertu des articles 53 et 59 de cette loi; laccès au contenu non nominatif de ce document, notamment à certains constats, ne peut par ailleurs être restreint en vertu des articles 37 et 41 de la Loi sur laccès, faute davis ou de recommandation et parce que la divulgation de ces renseignements ne serait pas susceptible davoir lun des effets prévus par larticle 41 de cette loi. [46] Lettre du 24 septembre 2001 : ce document dune page est accessible en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès à lexception, en vertu des articles 53 et 59 de cette loi, des renseignements confidentiels qui concernent et permettent didentifier le destinataire de ce document de même que la personne qui aurait être la destinataire dun autre document. [47] Lettre du 1 er octobre 2001 adressée au sous-ministre de lorganisme par les directeurs de 3 directions concernées de lorganisme; ce document de 2 pages est accessible en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès à lexception des recommandations qui constituent la substance de la page 2 et auxquelles le 1 er alinéa de larticle 37 de la Loi sur laccès sapplique. [48] Bordereau de transmission du 3 octobre 2001 : ce document est substantiellement constitué de recommandations auxquelles le 1 er alinéa de larticle 37 sapplique; lorganisme peut donc refuser de le communiquer. [49] Lettre type adressée aux gestionnaires par M. Marc Laurin le 30 novembre 2001 : la divulgation de ce document de 3 pages dans son intégralité serait susceptible de révéler un plan dactivité de vérification alors que la divulgation dune partie de ce document naurait aucun des effets prévus par larticle 41; sont accessibles en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès : la page 1, sauf le dernier paragraphe; la dernière phrase du 2 e paragraphe jusquà « connections » (page 2); les paragraphes qui suivent le tableau (page 2). [50] Lettre type adressée aux gestionnaires par M. Marc Laurin le 12 juin 2002 : la divulgation de ce document de 2 pages dans son intégralité serait susceptible de révéler un plan dactivité de vérification alors que la divulgation dune partie de ce document naurait aucun des effets prévus par larticle 41; sont accessibles en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès :
05 14 04 Page : 13 les 3 premières lignes du 1 er paragraphe jusquau mot « tableau » (page 1); le 3 e paragraphe (page 1) jusquau mot « branchements » (page 1); la page 2, à lexception du tableau et de la dernière phrase du 1 er paragraphe. [51] Lettre adressée à un gestionnaire par M. Marc Laurin le 4 septembre 2002 : ce document est partiellement accessible en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès ; ne seront communiquées que les parties suivantes : le dernier alinéa de la page 1; la page 2. [52] Note adressée à M. Marc Laurin le 22 janvier 2003 : ce document est accessible en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès; la divulgation des renseignements non détaillés qui en constituent la substance nest pas susceptible davoir lun des effets prévus par larticle 41 de cette loi. [53] Renseignements extraits par centre de responsabilité (4 pages, 26 mai 2003) : la preuve démontre que lorganisme ne peut qualifier ces renseignements de même que leffet de leur divulgation; ces renseignements, auxquels aucune restriction ne peut conséquemment sappliquer, sont accessibles en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès. [54] Lettre type de Marc Laurin adressée aux gestionnaires de lorganisme et datée du 5 juin 2003 : laccès à ce document peut être refusé en vertu de larticle 41 de la Loi sur laccès parce que sa divulgation révélerait un plan dactivité de vérification. [55] Courriel de Roch Vézina à Marc Laurin daté du 25 août 2003 et courriel non daté de Marc Laurin au gestionnaire de lune des directions de lorganisme : lorganisme peut refuser de donner communication de ces documents parce que la divulgation des renseignements qui en constituent la substance est susceptible dentraver le déroulement dune opération continue de vérification. [56] Courriel non daté de Marc Laurin à un bureau régional de lorganisme : ce document est accessible en vertu de larticle 9 de la Loi sur laccès à lexception des renseignements nominatifs suivants : lidentification du gestionnaire qui est le destinataire de ce courriel de même que lidentification du bureau régional concerné parce quil permet didentifier ce gestionnaire. La divulgation de la presque totalité de ce document nest pas susceptible davoir lun des effets
05 14 04 Page : 14 visés par larticle 41 de cette loi, compte tenu de labsence de date et de détails significatifs. [57] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ORDONNE à lorganisme de donner au demandeur communication des documents en litige dans la mesure déterminée plus haut. [58] REJETTE la demande quant aux autres renseignements en litige. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Michel Bouchard Avocat de lorganisme
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