Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 14 04 Date : 25 janvier 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’est adressé à l’organisme le 4 juillet 2005 pour obtenir copie des documents suivants : • « tous les avis, rapports et recommandations provenant de la direction de la vérification interne depuis le 1 er janvier 2004; • tous les documents et rapports rédigés par MM. Marc Laurin ou Roch Vézina concernant le projet Surveillance de l’utilisation des services de l’inforoute au MRNF. » [2] Le 25 juillet 2005, la responsable de l’accès aux documents de l’organisme lui a communiqué certains des documents demandés; elle a par ailleurs invoqué les articles 37, 41, 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents
05 14 04 Page : 2 des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 à l’appui de son refus de communiquer les autres documents visés par cette demande et détenus par l’organisme. [3] Le demandeur a soumis une demande de révision le 2 août 2005; il a été entendu le 5 décembre 2005. PREUVE i) de l’organisme Témoignage de M. Patrick McSweeney : [4] M. Patrick McSweeney témoigne sous serment. Détenteur d’un baccalauréat en droit, M. McSweeney est membre du personnel de l’organisme; il y exerce la fonction de conseiller en matière de protection des renseignements personnels depuis octobre 2004. M. McSweeney participe également au traitement d’environ 20 % des demandes d’accès qui sont adressées à l’organisme. [5] L’organisme a reçu la demande le 4 juillet 2005; M. McSweeney s’est adressé à la Direction générale des services à la gestion ainsi qu’à la Direction de la vérification interne de l’organisme pour réunir les documents détenus qui sont visés par cette demande et qui sont compris dans une liste que l’avocat de l’organisme dépose (O-1). À la requête de la Direction de la vérification interne, M. McSweeney a obtenu du demandeur la confirmation voulant que le 2 e volet de sa demande d’accès ne comprenne aucune limite temporelle. [6] Le 1 er volet de la demande d’accès concerne des rapports préparés par la Direction de la vérification interne. Le 2 e volet de la demande comprend les communications effectuées à l’interne. L’ensemble de la demande vise près de 800 pages dont la reproduction aurait donné lieu à des frais d’environ 242,00 $. M. McSweeney a débuté le traitement de ces documents le 12 juillet 2005; il a constaté qu’ils émanaient du personnel de la Direction de la vérification interne. [7] Les lettres types qui ont été préparées de même que celles qui en résultent et qui ont été personnalisées avant d’être envoyées à plusieurs membres du personnel de l’organisme portent la date du 30 novembre 2001 et 1 L.R.Q., c. A-2.1 (ci-après appelée Loi sur l’accès)
05 14 04 Page : 3 du 12 juin 2002. Ces documents constituent la majorité de ceux auxquels l’accès a été refusé en vertu des articles 41, 53 et 54 de la Loi sur l’accès. [8] Les documents en litige comprennent : • des renseignements personnels identifiant des membres du personnel de l’organisme à titre de sujets ou de destinataires de ces documents; • des recommandations préparées par des membres du personnel de l’organisme et auxquelles l’accès peut être refusé en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’accès; • des renseignements financiers et commerciaux visés par les articles 23 et 24 de cette loi (1 er volet de la demande). [9] M. McSweeney témoigne particulièrement concernant les documents suivants : • les avis du 23 février 2004 comprennent des renseignements financiers et commerciaux qui ont été fournis par un tiers et qui sont protégés par l’article 23 de la Loi sur l’accès; les tiers n’ont pas été avisés compte tenu de l’application de l’article 41 de cette loi; le 2 e avis comprend des recommandations qui sont visées par l’article 37 de cette loi; • la lettre du 18 janvier 2001 concerne de façon détaillée un membre du personnel de l’organisme et permet de l’identifier; les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès sont invoqués avec l’article 37 qui s’applique aux recommandations qui y sont par ailleurs formulées; • les lettres du 9 février 2001 identifient une personne fautive et comprennent des avis ou recommandations, critiquent indirectement la qualité du travail de certains gestionnaires qui ont été avertis à ce sujet et qui peuvent être identifiés; • la lettre du 17 avril 2001 n’a été destinée qu’à certains gestionnaires et permet d’évaluer leur capacité de gérer; • la lettre du 30 avril 2001 décrit un comportement individuel et permet d’identifier la personne concernée; cette lettre comprend également une recommandation; • la lettre du 14 septembre 2001 permet d’évaluer le travail des gestionnaires auxquels elle est spécifiquement adressée; • la lettre du 24 septembre 2001 émane de l’un des gestionnaires à qui la lettre du 14 septembre 2001 était adressée; • la lettre du 1 er octobre 2001 est reliée à celle du 30 avril 2001; elle permet d’identifier des individus; • le bordereau de transmission du 3 octobre 2001 est constitué de recommandations;
05 14 04 Page : 4 • les lettres du 30 novembre 2001 et du 12 juin 2002 sont adressées à des gestionnaires et permettent d’évaluer la gestion du gestionnaire concerné; • la lettre du 4 septembre 2002 permet d’identifier une personne en particulier; • la lettre du 5 juin 2003 est adressée à des gestionnaires et permet d’évaluer la gestion de chacun; • le courriel du 25 août 2003 de même que 2 autres courriels émanant de M. Marc Laurin concernent un gestionnaire et les résultats de sa gestion. Contre-interrogatoire de M. McSweeney : [10] Les lettres du 30 novembre 2001 et du 12 juin 2002 constituent 80 % des documents en litige. Le contenu de ces lettres adressées aux membres du personnel est, à 90 %, le même. Témoignage de M me Renée Brassard : [11] M me Renée Brassard témoigne sous serment; elle est membre de l’Ordre des comptables généraux licenciés du Québec et elle exerce la fonction de directrice de la Direction de la vérification interne de l’organisme depuis septembre 2004. Elle explique que cette direction voit à ce que la gestion des ressources de l’organisme soit conforme aux normes applicables et à ce que l’utilisation de ces ressources soit économique et efficiente. [12] M me Brassard remplace Marc Laurin qui a quitté l’organisme en mai 2004. M. Roch Vézina, qui était membre du personnel de l’organisme, a pour sa part quitté en juillet 2004. [13] M me Brassard connaît la demande d’accès; selon elle, l’organisme aurait refusé de confirmer l’existence de la vérification relative à l’utilisation des services de l’inforoute si le Comité des responsables de la vérification interne n’en avait pas publiquement traité. Ce comité (inter-organismes) a tenu un colloque le 15 avril 2004 et procédé à la remise de prix dans différentes catégories; l’organisme était finaliste dans la catégorie « mandat de vérification ». Pour commémorer ce colloque, ce comité a publié une « Édition Souvenir » (mai 2004) de la revue « Partenaires » dont il est responsable. On peut lire, en page 3 de ce numéro spécial (O-2) et en rapport avec la surveillance de l’utilisation des services de l’inforoute chez l’organisme, les quelques renseignements suivants qui, selon M me Brassard, ont pu inspirer la demande d’accès :
05 14 04 Page : 5 « Pour contrer une hausse significative de l’utilisation des services de l’inforoute mis à la disposition de ses 3500 employés, le Ministère a mis en place des mécanismes de contrôle innovateurs ayant permis une baisse de 24% de la navigation auprès de sites non reliés au travail et de restaurer la fluidité de la bande passante. Le MRNFP a été le premier à se doter d’une politique d’utilisation des services de l’inforoute, à se doter d’un logiciel de contrôle de la navigation et à automatiser des avis de consentement. Depuis, plusieurs autres ministères et organismes ont demandé son expertise et ses modèles. » [14] M me Brassard a cherché, y compris dans les archives de l’organisme, les documents visés par la demande. Elle précise que le « projet Surveillance », visé par la demande, n’existe pas. L’organisme a une politique de surveillance de l’utilisation des services de l’inforoute; l’application concrète de cette politique de surveillance donne lieu à des documents auxquels l’accès est refusé en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès. [15] La surveillance de l’utilisation des services de l’inforoute a, comme telle, débuté vers 2001. La divulgation des documents demandés donnerait une vision complète du dossier de surveillance et permettrait de faire des liens ou croisements; ces documents ne sont pas portés à la connaissance des membres du personnel de l’organisme. [16] La divulgation des documents en litige renseignerait notamment sur la mesure dans laquelle le contrôle est effectué et sur le degré de tolérance de l’organisme. [17] Les avis, rapports et recommandations qui émanent de la Direction de la vérification interne sont des documents d’information de gestion destinés au sous-ministre qui les requiert dans le cadre d’un processus décisionnel. [18] La divulgation des statistiques, établies pour chaque direction, nuirait à la poursuite de la vérification qui est une opération continue et renseignerait sur la vérification effectuée relativement à chaque direction. [19] La divulgation des avis, rapports et recommandations provenant de la Direction de la vérification interne (1 er volet de la demande d’accès) renseignerait
05 14 04 Page : 6 sur des méthodes ou techniques de vérification des dépenses et nuirait au déroulement d’une opération de vérification ultérieure. [20] M me Brassard témoigne spécifiquement sur chaque document concernant la surveillance de l’utilisation des services de l’inforoute (2 e volet de la demande d’accès) : • le document daté du 17 janvier 2001 réfère à la tenue de discussions avec la Direction des affaires juridiques de l’organisme concernant une enquête; • le document du 18 janvier 2001 précise la durée d’une période d’enquête; la divulgation de ce document nuirait au déroulement d’opérations de vérification ultérieures; • la divulgation des lettres personnalisées du 24 janvier 2001 adressées à certains gestionnaires permettrait de faire des croisements de renseignements; aucun gestionnaire ou membre du personnel n’a eu accès à l’ensemble de ces lettres; • la lettre du 9 février 2001 adressée au sous-ministre de l’organisme renseigne sur la qualité du travail de gestion d’une personne ainsi que sur l’enquête qui a permis d’identifier un individu fautif et à laquelle la Direction de la vérification interne avait procédé en vertu de la « Politique d’enquête » de l’organisme (O-3); • la lettre du 9 février 2001 adressée aux sous-ministres associés de l’organisme identifie les gestionnaires qui ont été avisés de problèmes reliés à l’utilisation non conforme des services de l’inforoute dans leur direction de même que les utilisateurs fautifs de ces services; • la lettre du 17 avril 2001 précise la méthode qui, parmi d’autres, a été utilisée pour enquêter; • la divulgation de la lettre du 1 er octobre 2001 permettrait de mesurer le niveau de tolérance de l’organisme quant à l’utilisation de l’équipement à des fins non autorisées et nuirait au processus de vérification continue; cette lettre comprend des renseignements discutés avec la Direction des affaires juridiques de l’organisme; • les lettres du 30 novembre 2001 et du 12 juin 2002 expriment les résultats de la vérification effectuée; la divulgation de ces documents, notamment de la solution technologique retenue pour la vérification, permettrait de contourner la vérification et nuirait à l’opération de vérification; • la lettre du 4 septembre 2002 exprime l’une des méthodes de vérification à laquelle l’organisme a recours; la divulgation de cette lettre révélerait une source confidentielle d’information et nuirait au déroulement d’autres opérations de vérification;
05 14 04 Page : 7 • la lettre du 22 janvier 2003 analyse des résultats de vérification; la divulgation de ce document révélerait le niveau de tolérance de l’organisme et permettrait aux récalcitrants d’ajuster leur utilisation non autorisée des services de l’inforoute; • l’effet de la divulgation des données extraites par centre de responsabilité, datées du 26 mai 2003, ne peut être circonscrit ou évalué; l’organisme ne sait pas ce que ces données représentent; • les lettres du 5 juin 2003 renseignent sur les périodes au cours desquelles la vérification est effectuée; la divulgation de ces documents nuirait à l’opération de vérification. Contre-interrogatoire de M me Renée Brassard : [21] N’eût été de la publicité (O-2) donnée par le Comité des responsables de la vérification interne, l’organisme aurait refusé de confirmer l’existence de la surveillance effectuée concernant l’utilisation des services de l’inforoute afin de ne pas nuire au déroulement de l’opération de vérification et de ne pas dévoiler un plan d’activité de vérification. La discrétion est toujours de mise en matière de vérification. [22] Les membres du personnel savent que l’organisme a une politique d’utilisation des services de l’inforoute et ils s’attendent à ce que cette utilisation soit surveillée. L’organisme ne souhaite pas que son niveau de tolérance soit connu. ARGUMENTATION i) de l’organisme [23] L’article 14 de la Loi sur l’accès a été appliqué de façon appropriée. [24] L’organisme aurait refusé de confirmer l’existence de son programme de vérification relatif à l’utilisation des services de l’inforoute si le Comité des responsables de la vérification interne n’y avait pas référé dans la revue « Partenaires » (O-2) publiée en mai 2004. [25] La preuve démontre que la divulgation des renseignements en litige entraverait le déroulement d’opérations de vérification ultérieures, révélerait un plan d’activité de vérification et une source confidentielle d’information relative à une vérification.
05 14 04 Page : 8 [26] La divulgation des méthodes de surveillance nuirait à l’efficacité de la surveillance et à la protection des renseignements personnels; la divulgation du nombre de sanctions nuirait à l’organisme. [27] La preuve démontre que le 1 er alinéa de l’article 37 s’applique aux documents comprenant des avis ou recommandations émanant de la Direction des ressources humaines, de celle des affaires juridiques ou de la vérification interne. [28] La preuve démontre que certains renseignements, notamment des statistiques relatives à l’utilisation des services de l’inforoute, permettent d’identifier les personnes fautives concernées. [29] La preuve démontre que l’organisme n’a aucunement divulgué la fréquence des opérations de vérification, la période de la journée au cours de laquelle l’organisme effectue ces opérations, les méthodes d’enquête de même que les logiciels utilisés aux fins de ces opérations. [30] La preuve démontre que l’article 41 de la Loi sur l’accès s’applique à tous les documents en litige. ii) du demandeur [31] La preuve (O-3) démontre que l’organisme a publié sa politique d’utilisation des services de l’inforoute en 1999 et que cette politique prévoit spécifiquement que la Direction de la vérification interne de l’organisme : • procède à la vérification périodique de l’utilisation adéquate de l’inforoute; • vérifie le respect de l’application de cette politique; • procède aux enquêtes en vertu de la « Politique d’enquête » de l’organisme. [32] La preuve démontre que les restrictions invoquées ne s’appliquent pas à l’intégralité de chaque document en litige. DÉCISION [33] J’ai examiné la teneur des documents qui m’ont été remis sous pli confidentiel par l’avocat de l’organisme et analysé la preuve qui m’a été présentée concernant les renseignements qui constituent ces documents et
05 14 04 Page : 9 concernant le refus de les communiquer. Tous ces documents proviennent de la Direction de la vérification interne de l’organisme. [34] Selon la preuve, l’article 41 de la Loi sur l’accès est invoqué au soutien du refus de communiquer la quasi totalité des documents en litige. Il faut souligner que la provenance de ces documents n’autorise pas, à elle seule, l’application de l’article 41 pour appuyer le refus de confirmer l’existence de renseignements ou d’en donner communication; encore faut-il que la divulgation des renseignements qui constituent les documents en litige soit susceptible d’avoir l’un des effets prévus par cet article : 41. Le vérificateur général ou une personne exerçant une fonction de vérification dans un organisme public ou pour le compte de cet organisme peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation serait susceptible: 1° d'entraver le déroulement d'une opération de vérification; 2° de révéler un programme ou un plan d'activité de vérification; 3° de révéler une source confidentielle d'information relative à une vérification; ou 4° de porter sérieusement atteinte au pouvoir d'appréciation accordé au vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43 et 45 de la Loi du vérificateur général (chapitre V-5.01). [35] Les modèles de lettres ou lettres types sont accessibles dans la mesure déterminée plus bas. Les renseignements permettant d’identifier les personnes physiques concernées à titre de destinataires de ces lettres une fois personnalisées sont confidentiels en vertu des articles 53 et 59 de la Loi sur l’accès lorsque ces lettres ne sont pas destinées à tous les gestionnaires. A) 1 er volet de la demande d’accès : « tous les avis, rapports et recommandations provenant de la direction de la vérification interne depuis le 1 er janvier 2004. » [36] Avis sommaire du 23 février 2004 : Les articles 23 et 41 de la Loi sur l’accès sont invoqués au soutien du refus de donner communication de ce document de 3 pages. Aucune preuve n’a été présentée concernant l’application de l’article 23. De toute évidence, les renseignements qui constituent la page titre
05 14 04 Page : 10 et la page 1 de cet avis sommaire ne sont pas de la nature de ceux que visent les articles 23 et 41 qui, en conséquence, ne s’appliquent pas; la page titre et la page 1 de ce document sont accessibles en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès. La page 2 de même que la page 3 sont constituées de renseignements dont la divulgation révélerait un plan d’activité de vérification; le paragraphe 2° de l’article 41 s’applique à ces renseignements et habilite l’organisme à refuser d’en donner communication jusqu’à la rubrique « Conclusion » de la page 3 qui est accessible en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès. [37] L’accès à l’avis du 23 février 2004 a été refusé en vertu des articles 23, 37 et 41 de la Loi sur l’accès. Aucune preuve n’a été présentée concernant l’application de l’article 23. Les articles 23, 37 et 41 ne s’appliquent pas à la page titre de même qu’à la page 1 de cet avis de 8 pages, vu la nature des renseignements qui la constituent et les conditions d’application de ces articles; la page titre et la page 1 sont donc accessibles en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès. La divulgation des renseignements constituant les autres pages du document révélerait, compte tenu de l’analyse qui y est faite et des recommandations qui y sont incorporées, un programme de vérification; le paragraphe 2° de l’article 41 de la Loi sur l’accès habilite l’organisme à refuser d’en donner communication. Les recommandations incorporées dans ce document sont, compte tenu de la preuve, également visées par le 1 er alinéa de l’article 37 de cette loi dont les conditions d’application sont réunies : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. B) 2 e volet de la demande d’accès : « tous les documents et rapports rédigés par MM. Marc Laurin ou Roch Vézina concernant le projet Surveillance de l’utilisation des services de l’inforoute au MRNF. » [38] Bordereau de transmission du 17 janvier 2001 : ce document est accessible en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès à l’exception des
05 14 04 Page : 11 renseignements nominatifs (7 derniers mots) qui sont inscrits à la fin de la 1 ère phrase du 1 er paragraphe. [39] Lettre du 18 janvier 2001 adressée au sous-ministre de l’organisme par M. Marc Laurin : ce document de 2 pages n’est que partiellement accessible en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès compte tenu des renseignements nominatifs qui doivent être protégés en vertu des articles 53 et 59 de cette loi; sont donc accessibles : • le 1 er paragraphe de la page 1; • la 1 ère phrase du 2 e paragraphe de la page 1; • les 3 premières lignes du 2 e paragraphe de la page 2. [40] Lettre type du 24 janvier 2001 adressée aux gestionnaires par M. Marc Laurin : ce document est accessible en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès. [41] Lettre du 9 février 2001 adressée au sous-ministre de l’organisme par M. Marc Laurin : ce document est accessible en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès à l’exception des renseignements nominatifs qui concernent un individu et qui permettent de l’identifier (articles 53 et 59 de la Loi sur l’accès). [42] Lettre type du 9 février 2001 adressée aux gestionnaires par M. Marc Laurin : ce document est accessible en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès. [43] Lettre type du 17 avril 2001 adressée à des gestionnaires par M. Marc Laurin : ce document est accessible en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès, l’article 41, invoqué au soutien du refus de la responsable, ne s’applique pas parce que les conditions d’application qui y sont prévues ne sont pas réunies. [44] Lettre du 30 avril 2001 adressée à un gestionnaire par M. Marc Laurin : ce document est accessible en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès à l’exception : • des renseignements qui concernent et qui identifient directement des personnes physiques, en vertu des articles 53 et 59 de cette loi; • de la 3 e ligne du 2 e paragraphe, en vertu des articles 53 et 59 de cette loi, parce que les renseignements qui la constituent permettent d’identifier la personne physique concernée; • des dates inscrites dans la 5 e ligne du 2 e paragraphe parce que leur divulgation, associée à ce qui est accessible, serait susceptible de révéler un plan d’activité de vérification.
05 14 04 Page : 12 [45] Lettre type adressée aux gestionnaires par M. Marc Laurin le 14 septembre 2001 : ce document de 2 pages est accessible en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès à l’exception des renseignements nominatifs qui sont confidentiels en vertu des articles 53 et 59 de cette loi; l’accès au contenu non nominatif de ce document, notamment à certains constats, ne peut par ailleurs être restreint en vertu des articles 37 et 41 de la Loi sur l’accès, faute d’avis ou de recommandation et parce que la divulgation de ces renseignements ne serait pas susceptible d’avoir l’un des effets prévus par l’article 41 de cette loi. [46] Lettre du 24 septembre 2001 : ce document d’une page est accessible en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès à l’exception, en vertu des articles 53 et 59 de cette loi, des renseignements confidentiels qui concernent et permettent d’identifier le destinataire de ce document de même que la personne qui aurait dû être la destinataire d’un autre document. [47] Lettre du 1 er octobre 2001 adressée au sous-ministre de l’organisme par les directeurs de 3 directions concernées de l’organisme; ce document de 2 pages est accessible en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès à l’exception des recommandations qui constituent la substance de la page 2 et auxquelles le 1 er alinéa de l’article 37 de la Loi sur l’accès s’applique. [48] Bordereau de transmission du 3 octobre 2001 : ce document est substantiellement constitué de recommandations auxquelles le 1 er alinéa de l’article 37 s’applique; l’organisme peut donc refuser de le communiquer. [49] Lettre type adressée aux gestionnaires par M. Marc Laurin le 30 novembre 2001 : la divulgation de ce document de 3 pages dans son intégralité serait susceptible de révéler un plan d’activité de vérification alors que la divulgation d’une partie de ce document n’aurait aucun des effets prévus par l’article 41; sont accessibles en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès : • la page 1, sauf le dernier paragraphe; • la dernière phrase du 2 e paragraphe jusqu’à « connections » (page 2); • les paragraphes qui suivent le tableau (page 2). [50] Lettre type adressée aux gestionnaires par M. Marc Laurin le 12 juin 2002 : la divulgation de ce document de 2 pages dans son intégralité serait susceptible de révéler un plan d’activité de vérification alors que la divulgation d’une partie de ce document n’aurait aucun des effets prévus par l’article 41; sont accessibles en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès :
05 14 04 Page : 13 • les 3 premières lignes du 1 er paragraphe jusqu’au mot « tableau » (page 1); • le 3 e paragraphe (page 1) jusqu’au mot « branchements » (page 1); • la page 2, à l’exception du tableau et de la dernière phrase du 1 er paragraphe. [51] Lettre adressée à un gestionnaire par M. Marc Laurin le 4 septembre 2002 : ce document est partiellement accessible en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès ; ne seront communiquées que les parties suivantes : • le dernier alinéa de la page 1; • la page 2. [52] Note adressée à M. Marc Laurin le 22 janvier 2003 : ce document est accessible en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès; la divulgation des renseignements non détaillés qui en constituent la substance n’est pas susceptible d’avoir l’un des effets prévus par l’article 41 de cette loi. [53] Renseignements extraits par centre de responsabilité (4 pages, 26 mai 2003) : la preuve démontre que l’organisme ne peut qualifier ces renseignements de même que l’effet de leur divulgation; ces renseignements, auxquels aucune restriction ne peut conséquemment s’appliquer, sont accessibles en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès. [54] Lettre type de Marc Laurin adressée aux gestionnaires de l’organisme et datée du 5 juin 2003 : l’accès à ce document peut être refusé en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès parce que sa divulgation révélerait un plan d’activité de vérification. [55] Courriel de Roch Vézina à Marc Laurin daté du 25 août 2003 et courriel non daté de Marc Laurin au gestionnaire de l’une des directions de l’organisme : l’organisme peut refuser de donner communication de ces documents parce que la divulgation des renseignements qui en constituent la substance est susceptible d’entraver le déroulement d’une opération continue de vérification. [56] Courriel non daté de Marc Laurin à un bureau régional de l’organisme : ce document est accessible en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès à l’exception des renseignements nominatifs suivants : l’identification du gestionnaire qui est le destinataire de ce courriel de même que l’identification du bureau régional concerné parce qu’il permet d’identifier ce gestionnaire. La divulgation de la presque totalité de ce document n’est pas susceptible d’avoir l’un des effets
05 14 04 Page : 14 visés par l’article 41 de cette loi, compte tenu de l’absence de date et de détails significatifs. [57] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ORDONNE à l’organisme de donner au demandeur communication des documents en litige dans la mesure déterminée plus haut. [58] REJETTE la demande quant aux autres renseignements en litige. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Michel Bouchard Avocat de l’organisme
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