Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 00 31 Date : 24 janvier 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. AGENCE DE RECOUVREMENT CBCL (CRÉANCES GARANTIES CANADA LTÉE) Entreprise DÉCISION L’OBJET DU LITIGE DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] Le 20 octobre 2004, le demandeur requiert de l’Agence de recouvrement CBCL (l’« Entreprise ») le retrait d’un consentement à la divulgation de renseignements confidentiels le concernant, lesquels sont contenus dans son dossier. [2] N’ayant pas reçu de réponse, le demandeur sollicite, le 13 décembre 2004, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), afin
05 00 31 Page : 2 que celle-ci examine la mésentente sur le refus présumé de l’Entreprise d'acquiescer à sa demande. DÉCISION [3] Le 19 septembre 2005, la Commission transmet aux parties un avis de convocation indiquant à celles-ci que l’audience de la présente cause se tiendra le 1 er novembre suivant aux endroit et heure qui y sont inscrits. [4] La soussignée constate qu’à cette date, le demandeur est absent, celui-ci n’ayant préalablement formulé aucune demande de remise ou de suspension de l’audience à la Commission. [5] La soussignée constate par ailleurs la présence à cette audience de M. Jacques Desmarais, directeur des opérations pour l’Entreprise. [6] La soussignée considère que l’absence non motivée du demandeur à l’audience permet de conclure à un manque d’intérêt de celui-ci en regard de la présente cause. [7] La soussignée estime qu’en fonction du pouvoir discrétionnaire que le législateur confère à la Commission, selon les termes de l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 , celle-ci considère qu’elle a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile et cesse d’examiner la présente affaire : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence du demandeur à l’audience; 1 L.R.Q., c. P-39.1.
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