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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 00 30 Date : 24 janvier 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. AGENCE DE RECOUVREMENT DANCO Entreprise DÉCISION LOBJET DU LITIGE DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] Le 20 octobre 2004, le demandeur requiert de lAgence de recouvrement DANCO (l’« Entreprise ») le retrait dun consentement à la divulgation de renseignements confidentiels le concernant, lesquels sont contenus dans son dossier. [2] Nayant pas reçu de réponse, le demandeur sollicite, le 13 décembre 2004, lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), afin que celle-ci examine la mésentente sur le refus présumé de lEntreprise d'acquiescer à sa demande.
05 00 30 Page : 2 DÉCISION [3] Le 19 septembre 2005, les parties ont été convoquées par la Commission à une audience devant se tenir le 1 er novembre suivant aux heure et endroit indiqués. [4] À cette date, la Commission constate que ni le demandeur ni lEntreprise ne se sont présentés à laudience, sans que ceux-ci naient préalablement cherché à obtenir la remise ou la suspension de cette audience. [5] La Commission estime que labsence non motivée du demandeur à laudience démontre un manque dintérêt de celui-ci en regard de sa cause. [6] De ce qui précède, la Commission considère quelle a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement pas utile, selon les termes de larticle 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 , et cesse dexaminer la présente affaire : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [7] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE labsence des parties à laudience; CESSE dexaminer la présente affaire; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire 1 L.R.Q., c. P-39.1.
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