Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 00 29 Date : 24 janvier 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. ATLANTIC COLLECTION AGENCIES LTD. Entreprise DÉCISION L’OBJET DU LITIGE DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] Le 20 octobre 2004, le demandeur requiert d’Atlantic Collection Agencies Ltd. (l’« Entreprise ») le retrait d’un consentement à la divulgation de renseignements confidentiels le concernant, lesquels sont contenus dans son dossier. [2] N’ayant pas reçu de réponse, le demandeur sollicite, le 13 décembre 2004, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), afin que celle-ci examine la mésentente sur le refus présumé de l’Entreprise d'acquiescer à sa demande.
05 00 29 Page : 2 DÉCISION [3] Le 19 septembre 2005, les parties ont été convoquées par la Commission à une audience devant se tenir le 1 er novembre suivant aux heure et endroit indiqués. [4] À cette date, la Commission constate que ni le demandeur ni l’Entreprise ne se sont présentés à l’audience, sans que ceux-ci n’aient préalablement cherché à obtenir la remise ou la suspension de cette audience. [5] La Commission estime que l’absence non motivée du demandeur à l’audience démontre un manque d’intérêt de celui-ci en regard de sa cause. [6] De ce qui précède, la Commission considère qu’elle a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile, selon les termes de l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 , et cesse d’examiner la présente affaire : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [7] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence des parties à l’audience; CESSE d’examiner la présente affaire; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire 1 L.R.Q., c. P-39.1.
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