Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 15 18 Date : Le 31 mars 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. TROIS-RIVIÈRES (VILLE DE) Organisme DÉCISION [1] La Commission d'accès à l'information la « Commission » est saisie d'une demande de révision formulée en vertu de l'article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 par la demanderesse, le 5 octobre 2004. [2] Par avis posté le 12 décembre 2005, les parties sont convoquées pour une audience devant se tenir en la ville de Trois-Rivières, le 24 janvier 2006. [3] L'avis posté à la demanderesse n'a pas été retourné à la Commission par Postes Canada. [4] Aux jour, heure et lieu prévus pour la tenue de celle-ci, la soussignée constate l'absence de la demanderesse. L'organisme est présent devant la Commission. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
04 15 18 Page : 2 [5] À aucun moment avant l’audience la demanderesse n'a manifesté au personnel de la Commission son incapacité à se présenter à l'audition de sa cause ni ne lui a fait connaître ses intentions concernant la suite qu'elle entendait donner à son dossier. DÉCISION [6] Étant donné ce qui précède, la Commission a des motifs raisonnables de croire que la demanderesse se désintéresse du sort du recours qu'elle a intenté devant elle et que son intervention n’est manifestement pas utile au sens de l’article 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention n'est manifestement pas utile. [7] En conséquence, la Commission CESSE d’examiner la présente affaire ; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT Commissaire
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