Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 13 06 Date : 23 janvier 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le 30 juin 2004, le demandeur adresse une demande daccès à des documents à lattention de M. André Marois, responsable de laccès aux documents au ministère de la Sécurité publique (l « Organisme »). Il cherche ainsi à obtenir une copie intégrale des documents contenus dans un rapport denquête le concernant. Il précise par ailleurs que cette demande ne vise pas la déclaration quil a fournie aux policiers dans le cadre de cette enquête, le document la reproduisant étant déjà en sa possession.
04 13 06 Page : 2 [2] Le même jour, M. Marois transmet au demandeur un accusé de réception. Le 23 juillet 2004, il lui communique des documents après y avoir extrait des renseignements quil considère nominatifs. Les motifs invoqués par lOrganisme pour refuser au demandeur lintégralité des documents reposent sur les articles 28 (5 e et 6 e paragraphes), 39, 53, 54, 59 (9 e paragraphe) et 88 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). [3] Cependant, dans une lettre datée du 4 août 2004, M. Jean Boulé, pour lOrganisme, réfère le demandeur à la réponse du 23 juillet et y apporte une précision. Il indique que le 2 e paragraphe de cette réponse aurait indiquer au surplus que « […] ces extraits sont constitués dune analyse et de renseignements relatifs aux autres personnes rencontrées par les policiers qui nont fourni aucun consentement à la divulgation des informations les concernant. » [4] Le 23 août 2004, le demandeur, insatisfait, requiert de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») la révision de la décision de lOrganisme. L'AUDIENCE [5] Le 23 septembre 2005, les parties sont entendues en audience à Montréal, lOrganisme étant représenté par M e Marie-Josée Bourgeault, du cabinet davocats Bernard, Roy (Justice-Québec). LA PREUVE A) DE LORGANISME [6] M. Marois affirme quil est le responsable de laccès aux documents de lOrganisme. Il a pris connaissance de la demande daccès. Il affirme avoir communiqué avec le demandeur et identifié certains documents quil lui a transmis, incluant ceux quil lui a déjà remis. [7] M. Marois indique quun dossier denquête a été constitué à la suite dune plainte portée par le demandeur aux « Affaires internes » de la Sûreté du Québec (la « S.Q. ») contre un agent de ce corps policier, [N.C.P.], qui aurait eu un comportement inadéquat à son égard. Lenquête subséquente a été menée par le lieutenant Roland Mainville. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 13 06 Page : 3 [8] M. Marois déclare que, dans le cadre de son enquête, le lieutenant Mainville a recueilli des renseignements, obtenu des déclarations de témoins, etc., à partir desquels il a rédigé un rapport denquête. Il indique quen plus davoir fourni une première réponse au demandeur, il lui a transmis une réponse additionnelle le 4 octobre 2004 (pièce O-1), dans laquelle il mentionnait que le processus décisionnel nétait pas terminé. [9] M. Marois dépose la décision du 3 novembre 2004 du Comité dexamen des plaintes faisant suite à la plainte formulée par le demandeur à légard du policier [N.C.P.] (pièce O-2). On y lit que, le 8 octobre 2004, ce comité sest réuni, a été saisi de la plainte et a conclu à son rejet. [10] M. Marois ajoute quil a communiqué au demandeur deux pages additionnelles du rapport denquête, soit les pages 26 et 27. Par ailleurs, il témoigne sur chacune des 163 pages de documents que comprend le rapport denquête, précisant quil fera parvenir au demandeur la correspondance qui lui est adressée ou qui émane de celui-ci. Il fournit les motifs de refus à la communication de certains documents. À son avis, tous les renseignements nominatifs concernant des témoins, tels leurs noms et prénoms ainsi que leur déclaration respective, sont confidentiels et inaccessibles au demandeur selon les termes des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès. De plus, ces témoins nont pas consenti à la communication des renseignements que lOrganisme détient à leur égard. [11] M. Marois précise ce qui suit : Les pages 6, 7, 26, 27, 31, 48, 51 et 53 du rapport d'enquête sont partiellement inaccessibles au demandeur selon les articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès; Les pages 28, 29, 30, 33 à 35 et 54 à 56 du rapport d'enquête sont partiellement inaccessibles au demandeur, parce que les personnes identifiées selon les articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès sont des témoins selon le 9 e paragraphe de larticle 59; Les pages 5, 8 à 11, 18, 58, 61 à 68, 70 à 74, 112 à 115, 117 et 118, 121 à 123 et 128 à 133 du rapport d'enquête sont inaccessibles selon les articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès; Les pages 25 à 39 du rapport d'enquête sont inaccessibles au demandeur, car lenquêteur y fait une analyse des éléments recueillis au cours de son enquête, « afin de vérifier si les faits viennent supporter la
04 13 06 Page : 4 plainte ». Il en tire une conclusion et formule une recommandation. Sétant prévalu de son pouvoir discrétionnaire, lOrganisme a décidé de ne pas divulguer ce renseignement au demandeur en vertu de larticle 39 de la Loi sur laccès. Le dossier denquête a été référé au Comité dexamen des plaintes qui, après examen, a décidé de rejeter la plainte du demandeur (pièce O-2 précitée). De plus, aucune accusation de nature criminelle na été portée contre le policier [N.C.P.] par le substitut du procureur général; Les pages 142 à 163 du rapport d'enquête sont inaccessibles au demandeur en application du 6 e paragraphe de larticle 28 de la Loi sur laccès, car elles contiennent des renseignements obtenus par lenquêteur après avoir consulté le Centre de renseignements policiers du Québec (le « CRPQ »). De lavis du témoin, leur divulgation risquerait de révéler les composantes de ce système de communication destiné aux policiers. [12] En outre, M. Marois prétend que lidentité des personnes impliquées dans lévènement ayant mené au dépôt de la plainte par le demandeur doit demeurer confidentielle. La communication de ce type de renseignement risquerait de leur créer un préjudice, situation visée par le 5 e paragraphe de larticle 28 de la Loi sur laccès. Il signale de plus que lenquêteur sest servi dune méthode denquête lui permettant dobtenir des renseignements spécifiques, notamment auprès des témoins. Le 3 e paragraphe de larticle 28 devrait également trouver application. B) CLARIFICATIONS RECHERCHÉES PAR LE DEMANDEUR [13] Aux questions posées par le demandeur, M. Marois répond quil ignore si tous les documents se retrouvent au dossier faisant lobjet du présent litige. Il précise que, sur réception dune demande daccès, il « lachemine à léquipe chargée de repérer les documents » qui lui sont demandés. Il ajoute cependant quà la lumière des documents examinés au dossier, il transmet à un demandeur la réponse de lOrganisme. Il affirme avoir procédé de la même façon dans la présente cause. [14] M. Marois indique par ailleurs que les documents additionnels transmis au demandeur, soit les pages 26 et 27 du rapport denquête, existaient déjà au dossier. Il ne les a pas confectionnés.
04 13 06 Page : 5 B) TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [15] Le demandeur prétend que lenquête na pas été menée adéquatement par lOrganisme. À son avis, les renseignements contenus dans deux pages quil identifie ne correspondent pas à ceux de loriginal déposé, sous pli confidentiel, à laudience. Le rapport denquête dans son intégralité ainsi que les documents provenant du Comité dexamen des plaintes lui sont nécessaires afin de pouvoir vérifier et comparer les renseignements quil a en sa possession. [16] Afin déviter toute ambiguïté, la soussignée autorise M. Marois à comparer les renseignements se trouvant dans ces deux pages de documents, afin de savoir si ceux-ci contiennent les mêmes informations. Il répond par laffirmative. C) INTERVENTION DE LA COMMISSION [17] En plus des éléments exposés au paragraphe 16 de la présente décision, le demandeur prétend quil existe dautres documents, tout en fournissant certains renseignements. [18] Sur ce point, la soussignée demande à M. Marois deffectuer une vérification additionnelle selon des barèmes bien définis. Sil existe dautres documents, M. Marois les lui transmettra sous le sceau de la confidentialité. Dans la négative, il devra lui faire parvenir, ainsi quau demandeur, une déclaration solennelle au sujet de laquelle ce dernier pourra émettre des commentaires dans un délai de 15 jours. [19] À la date de la signature de la présente décision, le demandeur na pas émis dobservations écrites relativement à laffidavit de M. Marois. LES ARGUMENTS DE LORGANISME [20] M e Bourgeault résume le témoignage de M. Marois. Elle réfère aux documents en litige pour plaider, entre autres, les motifs de refus basés sur les paragraphes 3, 5 et 6 de l'article 28 de la Loi sur laccès. Elle réfère à la preuve, laquelle a démontré quune plainte a été déposée par le demandeur à lencontre des agissements dun agent de la S.Q. à son égard. Une enquête a suivi le dépôt de cette plainte. Un rapport denquête disciplinaire en a découlé. Aucune accusation de nature criminelle na été portée contre cet agent par le substitut du procureur général.
04 13 06 Page : 6 i) Les 3 e , 5 e et 6 e paragraphes de larticle 28 de la Loi sur l'accès [21] M e Bourgeault argue que la méthode denquête utilisée pour recueillir des renseignements doit demeurer confidentielle selon le 3 e paragraphe de larticle 28, et ce, tel quil appert du témoignage de M. Marois. Elle argue de plus que lOrganisme était fondé de ne pas révéler au demandeur les composantes du système de communication quest le CRPQ en vertu du 6 e paragraphe de larticle 28, et ce, conformément, entre autres, aux principes énoncés dans laffaire Dufour c. (Québec) Ministère de la Sécurité publique 2 . [22] M e Bourgeault plaide de plus que, selon la preuve, la divulgation à lenquêteur des renseignements fournis par des témoins impliqués dans lévènement risquerait de leur causer préjudice, ce qui donne ouverture à lapplication du 5 e paragraphe de larticle 28. ii) Les articles 53 et 54, le 9 e paragraphe de larticle 59 et larticle 88 de la Loi sur l'accès [23] M e Bourgeault sappuie sur le témoignage de M. Marois à leffet que les témoins ne consentent pas à la communication des renseignements personnels les concernant, lesquels se trouvent dans leur déclaration respective. Les articles 53, 54 et 88 sappliquent dans la présente cause, et ce, conformément aux affaires Segal c. Centre de services sociaux de Québec 3 et X c. Ministère de la Sécurité publique 4 . Par ailleurs, commentant laffaire Québec (Procureur général) c. Allaire 5 , M e Bourgeault réfère au passage de cette décision voulant que : Larticle 59 de la Loi contient une restriction bien précise quand le législateur écrit quil ne peut communiquer un renseignement sans le consentement de la personne concernée, mais quil ajoute quil peut le faire « dans les cas et aux strictes conditions qui suivent ». iii) Larticle 39 de la Loi sur l'accès [24] M e Bourgeault plaide que larticle 39 sapplique à la présente affaire. La preuve démontre que lenquêteur analyse les éléments recueillis à lenquête à partir desquels il formule une recommandation dans le cadre dun processus décisionnel en cours. Le Comité dexamen des plaintes a rendu sa décision après que lOrganisme a communiqué sa réponse au demandeur. Elle fait remarquer 2 [1996] C.A.I. 312. 3 [1988] C.A.I. 315. 4 C.A.I. Montréal, n o 04 04 51, 31 mars 2005, c. Constant. 5 [2002] C.A.I. 443, 447 (C.Q.).
04 13 06 Page : 7 que les conditions dapplication mentionnées à cet article ont été rencontrées par lOrganisme, et ce, conformément à la décision Stanton c. Montréal (Société de transport de la Communauté urbaine) 6 , lorsque la Commission statue, entre autres : Après lecture du document, je constate quil est en substance de caractère analytique au sens de la jurisprudence de la Commission, cest-à-dire une opération intellectuelle de décomposition dun problème en ses principaux éléments, une suite de déductions et de conclusions logique qui sarticulent à partir de faits ou de constatations objectives. [25] M e Bourgeault rappelle que la preuve révèle quaucune accusation na été portée contre le policier ayant fait lobjet de la plainte par le demandeur. COMPLÉMENT DE PREUVE [26] Tel que requis par la soussignée, M e Bourgeault transmet à celle-ci, ainsi quau demandeur en copie conforme, le 12 octobre 2005, un affidavit signé par M. Marois. Celui-ci déclare, pour lessentiel, quil a rencontré le capitaine Daniel Martineau, de la Direction des affaires internes de la S.Q. Ils ont procédé à lexamen du dossier détenu par cette direction relativement à la plainte formulée par le demandeur contre le policier en question. M. Marois a « noté quil nexiste quune seule plainte disciplinaire à la direction des affaires internes formulée par [le demandeur] en date du 23 juillet 2004. » Il ajoute : […] 8. Donc, à la date de ma réponse, le 23 juillet 2004, il nexistait pas dautres rapports denquête disciplinaire que celui déposé sous pli confidentiel lors de laudition en lien avec la demande daccès, tel que formulée par M. [P] le 30 juin 2004 ou le concernant; 9. Jai donc remis le 23 septembre dernier, sous pli confidentiel, le seul rapport denquête disciplinaire qui existait le 23 juillet 2004; […] 6 [1994] C.A.I. 88, 91.
04 13 06 Page : 8 DÉCISION [27] Le demandeur désire avoir accès à un « rapport denquête disciplinaire » concernant [N.C.P.], agent de la S.Q., à la suite dune enquête menée par le lieutenant Mainville, du même corps policier. Le demandeur sest plaint du comportement de cet agent à son égard. Cette demande est faite selon les termes de larticle 9 de la Loi sur laccès : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [28] Ce rapport denquête ne concerne pas le demandeur, mais bien une autre personne, soit lagent de la S.Q. Larticle 83 de la Loi sur laccès est inapplicable dans la présente cause. La soussignée réfère, notamment, aux décisions Sauvageau c. Ministère de la Sécurité publique 7 et X c. Ministère de la Sécurité publique 8 . [29] La preuve démontre également que lOrganisme a communiqué au demandeur, en tout ou en partie, plusieurs documents. Après examen à laudience, il consent à lui transmettre des documents additionnels émanant ou provenant du demandeur. a) Les articles 53 et 54, le 9 e paragraphe de larticle 59 et larticle 88 de la Loi sur laccès [30] Le rapport denquête produit à laudience sous le sceau de la confidentialité contient 163 pages. Il est truffé de renseignements nominatifs visant et concernant des personnes physiques autres que le demandeur. Ces renseignements sont notamment les coordonnées des témoins, la date à laquelle lenquêteur a recueilli les déclarations de ceux-ci, leur date de naissance respective, leur sexe, leur race, etc. [31] Le demandeur se dit insatisfait de la manière dont lenquête a été menée par la S.Q. Il considère de plus que laccès aux documents recherchés lui est nécessaire, afin de vérifier notamment si le Comité dexamen des plaintes avait tous les éléments nécessaires à la prise de décision de rejeter sa plainte à lencontre des agissements de lagent [N.C.P.] à son égard. 7 C.A.I. Québec, n o 02 09 44, 6 mars 2002, c. Grenier. 8 C.A.I. Montréal, n o 04 04 51, 31 mars 2005, c. Constant.
04 13 06 Page : 9 [32] Néanmoins, les renseignements nominatifs concernant des témoins doivent être refusés au demandeur, peu importe son intention. LOrganisme était donc fondé de ne pas lui communiquer ces documents revêtant un caractère confidentiel, et ce, en vertu de larticle 53 de la Loi sur laccès. Il est évident que leur divulgation risquerait didentifier ces témoins au sens de larticle 54 de cette loi. Dailleurs, la preuve non contredite démontre que ceux-ci ny ont pas consenti selon les termes de larticle 88 de ladite loi. [33] De plus, lexamen de ces documents démontre que les renseignements très précis fournis par ces témoins donnent ouverture à lapplication du 9 e paragraphe de larticle 59. [34] Ces articles stipulent que : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: […] 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé
04 13 06 Page : 10 ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. b) Larticle 39 de la Loi sur laccès 39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date l'analyse a été faite. [35] Par ailleurs, pour voir à lapplication de cet article, le législateur indique trois conditions devant être respectées par un organisme qui linvoque : a) il doit sagir dune analyse; b) cette analyse doit être produite à loccasion dune recommandation; c) cette recommandation doit être faite dans le cadre dun processus décisionnel en cours, jusquà ce quelle ait fait lobjet dune décision. [36] Dans la présente cause, les trois conditions ci-dessus mentionnées sont rencontrées, conformément aux principes établis dans les affaires Stanton c. Montréal (Société de transport de la Communauté urbaine) 9 et Imbeault c. Montréal (Ville de) 10 . Faut-il rappeler notamment quau moment de la réponse de lOrganisme, soit le 23 juillet 2004, le processus décisionnel nétait pas terminé, le Comité dexamen des plaintes nayant alors pas pris de décision. Ce nest que le 3 novembre 2004 que ce dernier décide de rejeter la plainte du demandeur (pièce O-2). 9 Précitée, note 6. 10 [1994] C.A.I. 294.
04 13 06 Page : 11 c) Les 3 e , 5 e et 6 e paragraphes de larticle 28 de la Loi sur laccès [37] Dans ses extraits pertinents, larticle 28 de la Loi sur l'accès édicte que : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible: [… ] 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; [….] 5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; 6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer l'observation de la loi; […] [38] En ce qui a trait au 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès, il est opportun de souligner quen raison des fonctions occupées par un policier, celui-ci est une personne chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime. Dans le présent cas, il est clairement établi que lenquêteur Mainville remplit ces critères, puisquil est lieutenant au sein de la S.Q. Celui-ci a suivi une méthode denquête (3 e paragraphe) afin de cueillir les éléments nécessaires au traitement de la plainte. Ce paragraphe doit recevoir application en lespèce. La soussignée considère au surplus que la divulgation des renseignements nominatifs concernant les témoins risque de leur causer un préjudice (5 e paragraphe), particulièrement en raison des éléments très précis indiqués dans le rapport denquête. Cet autre paragraphe de larticle 28 doit également recevoir application. [39] Par ailleurs, la preuve tant testimoniale que documentaire démontre quune consultation du CRPQ a été effectuée par un policier dans le cadre de cette affaire. Il est évident que la divulgation des renseignements recueillis risquerait de révéler les composantes de ce système de communication (6 e paragraphe) destiné, entre autres, à la S.Q., conformément à ce qui a été énoncé dans laffaire Cusson c. Québec (Ministère de la Sécurité publique) 11 . 11 [2003] C.A.I. 110.
04 13 06 Page : 12 [40] Outre les documents additionnels auxquels lOrganisme consent à laudience à communiquer au demandeur, il devra également lui transmettre la première page du rapport titré « Rapport denquête disciplinaire », à lexception du numéro comportant 11 chiffres. Les renseignements qui sy trouvent ne sont pas confidentiels puisquils sont déjà connus du demandeur. [41] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que lOrganisme a déjà communiqué des documents au demandeur; CONSTATE que lorganisme consent, à l'audience, à communiquer au demandeur des documents additionnels; ORDONNE, en outre, à lOrganisme de communiquer au demandeur la première page du rapport d'enquête tel que mentionné au paragraphe 40 de la présente décision; REJETTE, quant au reste, la demande de révision du demandeur; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) (M e Marie-Josée Bourgeault) Procureurs de l'Organisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.