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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 07 46 Date : 17 janvier 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 18 mars 2004, la demanderesse présente une demande daccès à des documents à la Municipalité de La Pêche (l « Organisme ») en ces termes : We would appreciate a copy of the all communication dealing with Island Lake since 1980: including 1. All correspondence with the Municipal lawyer re Island lake and Timberlake Construction
04 07 46 Page : 2 2. Notes of conversations between the Municipal lawyer and Municipal employees, council members and Timberlake Construction. 3. Notes of conversations with SPEE and the Municipal lawyer. 4. Any information concerning the legal involvement of the Municipal lawyer in the Island Lake File. [2] Le 3 mai 2004, la demanderesse sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisé le refus présumé de lOrganisme. LAUDIENCE [3] Le 5 octobre 2005, laudience de la présente cause se tient à Gatineau. La demanderesse y participe alors que lOrganisme est représenté par M e Jonathan Coulombe de la firme davocats Legault Roy. LA PREUVE A) DE LORGANISME i) Témoignage de M. Charles Ricard [4] M e Coulombe fait témoigner sous serment M. Charles Ricard. Celui-ci déclare être le secrétaire-trésorier de lOrganisme depuis 1990. Ce dernier compte environ 7 000 habitants, à lexception de la période estivale qui permet den dénombrer près de 12 000. M. Ricard indique quil est également responsable de laccès aux documents. Il reconnaît avoir reçu la demande daccès formulée par la demanderesse. Il la transmise, pour étude, à M. Marcel Marchildon, « Directeur Urbanisme et Environnement » de lOrganisme. La plupart des documents recherchés concernent ce Service. [5] M. Ricard affirme que, le 21 juin 2004, il a fait parvenir à la demanderesse la réponse de lOrganisme (pièce O-1). Il précise que la demanderesse a déjà formulé plusieurs demandes daccès en regard desquelles il lui a communiqué beaucoup de documents. Il souligne que, parmi les quatre séries de documents convoités, se trouvent deux opinions juridiques (points 1 et 4 de la demande) déposées sous le sceau de la confidentialité. LOrganisme refuse de les lui communiquer, celles-ci étant confidentielles.
04 07 46 Page : 3 [6] Quant aux autres documents recherchés (points 2 et 3), M. Ricard indique quils sont inexistants. ii) Clarifications recherchées par la demanderesse auprès de M. Charles Ricard [7] M. Ricard réitère que lOrganisme ne détient, parmi les documents demandés, que deux opinions juridiques et qu'il ny en a pas dautres. iii) Témoignage de M. Marcel Marchildon [8] M. Marchildon affirme quil est le directeur de lUrbanisme et de lEnvironnement de lOrganisme. Il signale, entre autres, que celui-ci a déjà communiqué à la demanderesse toute la documentation disponible, tel quil appert de la copie dune lettre quil lui a transmise le 13 août 2003 (pièce O-2). [9] En ce qui concerne les opinions juridiques, il ny en a que deux. Ces dernières nont pas été déposées lors de réunions du conseil municipal de lOrganisme et ny ont pas fait lobjet de débats. Il ajoute que ce dernier peut, à loccasion, demander une opinion juridique à ses procureurs relativement à un sujet précis. Il peut recevoir telle opinion verbalement. iv) Clarifications recherchées par la demanderesse auprès de M. Marcel Marchildon [10] Sadressant à la demanderesse, M. Marchildon réitère lessentiel de son témoignage principal. Relativement à une entreprise dénommée « SPEE », il précise que celle-ci est une firme spécialisée en aménagement paysager. Cette dernière a communiqué à lOrganisme un plan de réaménagement, lequel a été approuvé par celui-ci. B) DE LA DEMANDERESSE [11] La demanderesse déclare quelle est propriétaire ou copropriétaire de divers lots de terrains quelle décrit se trouvant sur le territoire de lOrganisme. Elle précise quau cours des années 1980, un promoteur immobilier a procédé à la construction dun projet domiciliaire non loin de sa propriété. Celle-ci aurait subi des dommages. [12] Par ailleurs, la demanderesse soumet en preuve une lettre du 22 octobre 2002 (pièce D-1) que lui a transmise M. James Simpson, conseiller aux opérations régionales au ministère des Affaires municipales et de la Métropole, relative à une
04 07 46 Page : 4 plainte quelle a logée contre lOrganisme. Elle dépose également en preuve un échange de correspondance, par courriel, entre elle-même et M. Simpson (pièce D-2). De plus, elle commente une lettre du 13 avril 1989 (pièce D-3) quun avocat, M e Hamilton Quain, a fait parvenir à lOrganisme relativement à laccès temporaire à une route pour le passage déquipements de construction. [13] La demanderesse reconnaît que lOrganisme lui a communiqué des documents. Elle précise cependant quil lui manque les opinions juridiques mentionnées dans les résolutions datées du 1 er mai 1989, des 29 juin, 26 juillet et 13 décembre 1990 et du 22 juillet 2002. Elle cherche de plus à avoir tout autre document portant le nom de M e Lafrenière, celui-ci ayant été le procureur de lOrganisme au cours de ces années. C) PRÉCISIONS DE LORGANISME [14] M. Ricard réplique que le procureur de lOrganisme ne transmet pas toujours à celui-ci des opinions juridiques écrites. Il lui arrive de les obtenir verbalement. Il affirme de plus quil a vérifié auprès du Service des archives et a constaté quil nexiste pas dopinions juridiques autres que les deux déposées sous le sceau de la confidentialité à laudience. [15] Quant aux résolutions mentionnées par la demanderesse, M. Ricard précise que pour la résolution du 1 er mai 1989, lOrganisme avait mandaté M e Lafrenière afin dentreprendre des procédures judiciaires contre un tiers. Quant à la résolution du 29 juin 1990, une lettre fut adressée à la demanderesse par lancien directeur du Service de lurbanisme. Aucune opinion juridique nen a découlé. Pour ce qui est de la résolution du 26 juillet 1990, une lettre fut adressée à la demanderesse relativement à une rencontre tenue entre celle-ci et deux autres personnes physiques. Une opinion juridique avait été demandée par lOrganisme à M e Lafrenière, parce que la demanderesse avait formulé plusieurs demandes daccès durant cette période. Quant à la résolution du mois de décembre 1990, un « Certificat de conformité » fut transmis par la compagnie SPEE à M e Lafrenière. Il ny a pas eu dopinion juridique. Finalement, la résolution du 22 juillet 2002 vise un accusé de réception transmis à la demanderesse relativement à un projet de restauration de berges sur le territoire de lOrganisme. LA PLAIDOIRIE [16] M e Coulombe résume les témoignages respectifs de MM. Ricard et Marchildon, lesquels ont fait ressortir que lOrganisme a communiqué à la demanderesse les documents quil détient, à lexception des opinions juridiques.
04 07 46 Page : 5 La preuve non contredite démontre quil nen existe que deux et que celles-ci ont été déposées à laudience sous le sceau de la confidentialité. Cependant, lavocat dit comprendre le questionnement de la demanderesse lorsque celle-ci réfère aux résolutions de lOrganisme qui font mention dopinions juridiques. [17] Par ailleurs, outre lopinion juridique visée au point 4 de la demande, la demanderesse cherche également à obtenir des renseignements. M e Coulombe plaide que la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès ») porte sur des documents détenus par un organisme public et non sur des renseignements. DÉCISION [18] La demanderesse désire avoir accès à divers documents selon les termes du 1 er alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès, qui prévoit que : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [19] La demanderesse reconnaît que, dans le cadre de demandes daccès antérieures, lOrganisme lui a communiqué des documents, à lexception des opinions juridiques. Toutefois, il est clairement établi à laudience quil nen existe que deux, lesquelles ont été déposées sous le sceau de la confidentialité. [20] La soussignée constate que ces dernières datent des 22 juillet 2003 (2 pages) et 9 septembre 2005 (1 page) et quelles sont adressées respectivement à MM. Ricard et Marchildon par M e Michel Lafrenière. Ces opinions concernent la demanderesse. Elles sont inaccessibles à celle-ci, étant confidentielles et protégées par le droit au respect du secret professionnel en vertu de larticle 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 : 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins 1 L.R.Q., c. A-2.1. 2 L.R.Q., c. C-12.
04 07 46 Page : 6 qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. [21] De plus, larticle 31 de la Loi sur laccès confère le même droit au respect du secret professionnel : 31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur l'application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d'un texte législatif ou réglementaire, d'une version préliminaire ou d'un projet de texte législatif ou réglementaire. [22] Commentant cet article, les auteurs Doray et Charette indiquent, entre autres, que, dans la décision Ministère de la Sécurité publique c. Joncas 3 : La Cour du Québec a franchi un pas de plus […], en affirmant que la Commission devrait même soulever doffice la restriction prévue à larticle 31 lorsquil est mis en preuve quune opinion juridique est considérée par lorganisme comme étant à caractère confidentiel puisque larticle 31 reconnaît un droit consacré par larticle 9 de la Charte 4 . [23] Par ailleurs, la soussignée tient à préciser que larticle 1 de la Loi sur laccès ne vise pas des renseignements, mais plutôt des documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [24] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que lOrganisme a déjà communiqué à la demanderesse des documents; 3 J.E. 99-1653 (C.Q.). 4 Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à linformation, Loi annotée Jurisprudence Analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. II / 31-2.
04 07 46 Page : 7 REJETTE, quant au reste, la demande de révision formulée par la demanderesse contre lOrganisme; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Legault Roy (M e Jonathan Coulombe) Procureurs de lOrganisme
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