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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 10 96 Date : Le 16 janvier 2006 Commissaire : M e Jacques Saint-Laurent X Demandeur c. Société des alcools du Québec Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS, formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 31 mai 2004, le demandeur sadresse à M me Suzanne Paquin, vice-présidente aux Affaires juridiques et responsable de laccès à la Société des alcools du Québec pour « obtenir la liste de vingt-huit (28) vins pour lesquels la S.A.Q. prétend ne pas obtenir le juste prix auprès des agences distributrices ». Le 21 juin suivant, M me Paquin informe le demandeur du refus de la Société de communiquer la liste des vingt-huit (28) vins, considérant les articles 21, 22 et 39 de la Loi. M me Paquin explique notamment au demandeur que : 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci-après appelée « la Loi »
04 10 96 Page : 2 « Cette analyse produite dans le cadre de lélaboration du plan stratégique 2004-2009 de la S.A.Q. ne peut vous être communiquée puisquelle sinscrit dans un processus de stratégie commerciale que la S.A.Q. entamera avec ses différents fournisseurs. Notre organisme étant constitué à des fins commerciales, rendre ce document public à ce stade-ci risquerait vraisemblablement de nuire à notre compétitivité, à notre pouvoir de négociation, de nous causer une perte et même de procurer un avantage appréciable à une autre personne ». [2] Le lendemain, le demandeur sadresse à la Commission d'accès à l'information pour demander la révision de la décision de la responsable de laccès à linformation de la S.A.Q., conformément à larticle 135 de la Loi. LAUDIENCE [3] Une audience est tenue en présence des parties, le 19 mai 2005 à Montréal. Le demandeur est accompagné de son procureur M e Maxime Bédard. Les représentants de la S.A.Q. sont M me Francine Richard et M. Alphonso Gutirrez, accompagnés de leur procureur M e Gilles Jolicoeur. M me Richard et M. Gutirrez témoignent pour lorganisme. LA PREUVE i) de lorganisme [4] En mai 2004, M. Louis-L. Rocket, président-directeur général de la S.A.Q. présente aux médias le plan stratégique de la Société pour la période 2004-2009 (O-1). Ce plan expose notamment la situation concernant les achats. Il précise à la page 52 : « Des études révèlent que la S.A.Q. nobtient pas le meilleur prix dachat au Canada sur un grand nombre de produits malgré un article explicite à cet égard dans la Politique dachat et de mise en marché de lentreprise et auquel doivent se soumettre tous ses fournisseurs. Elle doit questionner ses fournisseurs sur ces écarts. (Tableau 48) ».
04 10 96 Page : 3 [5] Le tableau 48 de la pièce (O-1) précise notamment le nombre de produits pour lesquels la S.A.Q. nobtient pas le meilleur prix. Pour la catégorie des vins, il appert que vingt-huit (28) produits sont visés. Lécart moyen, en pourcentage, entre les prix payés par la S.A.Q. et les prix payés par les autres provinces est de 9,3 %. [6] Le plan stratégique (O-1) a été rendu public au moment de la rencontre avec les médias. Le demandeur veut donc faire préciser quels sont les vingt-huit (28) vins pour lesquels la S.A.Q. a constaté quelle nobtient pas le meilleur prix. Le tableau 48 du plan stratégique précise également que, dans la catégorie des spiritueux, il y a vingt-six (26) produits pour lesquels la S.A.Q. nobtient pas le meilleur prix. Il y en a trois (3) dans la catégorie des «coolers». La demande daccès à linformation ne porte que sur les vins à lexclusion des spiritueux et des «coolers». [7] Le plan stratégique réfère à la politique dachat et de mise en marché de la S.A.Q., pièce (O-2). Dans la section relative aux achats des produits, larticle 5.2 prévoit que : «5.2 Un fournisseur doit vendre ses produits à la S.A.Q. aux prix et aux conditions les plus avantageux consentis dans des circonstances similaires à tout autre organisme provincial chargé de faire le commerce de boissons alcooliques dans une autre province du Canada ». [8] Pour ses achats, lorganisme utilise un bon de commande. Il exige le respect des termes et conditions de la politique dachat. [9] Ainsi, les documents contractuels utilisés par lorganisme prévoient que les fournisseurs doivent vendre à la S.A.Q. au prix le plus avantageux. Pour lélaboration du plan stratégique 2004-2009, lorganisme a donc effectué une vérification concernant les prix demandés par les fournisseurs. [10] Lobjectif était de comparer des produits, les plus populaires, vendus à la fois au Québec et dans les autres provinces. Un échantillon de quarante-six (46) vins a été retenu pour cinq provinces, la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, lOntario et le Québec. [11] Lorganisme a développé une méthode de comparaison indirecte parce quil na pas été possible de connaître le prix payé par les autres provinces. Par déduction, lorganisme a calculé le prix approximatif à lextérieur du Québec. [12] Lexercice a notamment démontré que pour vingt-huit (28) vins sur quarante-six (46), la S.A.Q. paie un prix plus élevé que dans les autres provinces. Lorganisme souligne que cette situation nest pas conforme à la politique dachat énoncée précédemment (O-2), plus spécialement larticle 5.2. Le plan stratégique
04 10 96 Page : 4 2004-2009 (O-1) prévoit que la Société doit « questionner » ses fournisseurs sur ces écarts. [13] Pour négocier de meilleurs prix, la S.A.Q. se propose dutiliser les résultats de son analyse des prix payés dans les autres provinces. [14] Lorganisme décrit certains risques pouvant résultés du fait quun fournisseur puisse savoir à lavance que la S.A.Q. se propose de négocier un meilleur prix. Par exemple, le commerçant pourrait être tenté daugmenter le prix dans les autres provinces. Selon le témoin, le fournisseur pourrait aussi théoriquement accepter de baisser le prix du produit négocié, mais augmenter le prix des autres produits. [15] Par ailleurs, lorganisme souligne que ces résultats publiés dans le plan stratégique 2004-2009 doivent être nuancés. En effet, la comparaison a été effectuée à partir de calculs visant à déterminer un prix dachat présumé dans certaines autres provinces. Il est possible que le résultat obtenu ne soit pas exact. Par exemple, le prix de détail à partir duquel le calcul a été effectué pourrait être en solde ou, il pourrait inclure certains frais assumés par le fournisseur, sans quil en soit tenu compte dans lanalyse effectuée au Québec. [16] Selon lorganisme, il pourrait être préjudiciable aux fournisseurs de dévoiler le nom des produits pour lesquels la Société des alcools pense quelle nobtient pas le meilleur prix, alors quun calcul effectué à partir des données réelles pourrait démontrer que la S.A.Q. obtient un prix conforme à sa politique dachat. ii) du demandeur [17] Au début de son témoignage, le demandeur précise quil ne possède pas de compétences spécialisées à légard de ces activités commerciales. Il est reporter généraliste. [18] Il a assisté à la conférence de presse du président de la Société des alcools du 11 mai 2004. Linformation communiquée concernant les produits pour lesquels la Société des alcools nobtient pas le meilleur prix a eu un effet important auprès des médias et de la population. Il produit, en liasse sous la cote D-1, différents articles parus dans « Le Soleil » et « La Presse » entre les 12 et 15 mai 2004. Les journalistes font notamment état de linformation divulguée par la S.A.Q. à leffet quelle paie plus cher certains produits, au détriment des consommateurs. [19] Le reportage que le demandeur a présenté à loccasion du bulletin de nouvelles du 11 mai 2004, le jour de la conférence de presse du président de la S.A.Q., a été visionné à laudience. La cassette de ce bulletin de nouvelles est produite sous la cote D-2. La transcription de ce reportage est, pour sa part, produite sous la cote D-3.
04 10 96 Page : 5 [20] Selon le demandeur, lintérêt public est directement concerné. Les consommateurs ont le droit de savoir quels sont les produits pour lesquels la Société des alcools nobtient pas le meilleur prix. [21] Pour illustrer ses propos, le demandeur produit les résultats dune consultation quil a effectuée dans Internet pour connaître le prix de détail au Québec et en Ontario pour le « Mouton-Cadet ». Des extraits produits en liasse sous la cote D-4 permettent de constater que la bouteille de « Mouton-Cadet rouge» est à 15,25 $ au Québec et à 13,75 $ en Ontario. [22] Le demandeur invoque le fait que la question a fait lobjet dun éditorial de M. Alain Dubuc publié dans « La Presse » du 15 mai 2004. La question est suffisamment sérieuse, considérant les impacts sur les prix payés par les consommateurs. LES ARGUMENTS i) de lorganisme [23] Le procureur de lorganisme précise que le refus de communiquer le document est basé sur larticle 22 de la Loi. Les articles 21 et 39 ne sont plus invoqués. [24] Le procureur soumet que lorganisme peut invoquer cet article puisque les conditions prescrites sont rencontrées. [25] Premièrement, le procureur de lorganisme réfère la Commission à larticle 16 de la Loi sur la Société des alcools du Québec 2 . Il précise, notamment, que la Société a pour fonction « de faire le commerce » : «16. La Société a pour fonctions de faire le commerce des boissons alcooliques; elle peut en outre, avec lautorisation du gouvernement, établir et exploiter des usines ou autres établissements pour la fabrication de boissons alcooliques [26] Deuxièmement, le procureur soumet quil ne fait pas de doute que la liste des vins dont on demande laccès est un renseignement appartenant à la S.A.Q., puisquelle en est lauteure. 2 L.R.Q., c. S-13
04 10 96 Page : 6 [27] Selon de procureur de lorganisme, les négociations avec des fournisseurs pourraient être affectées si les intentions de la Société des alcools étaient connues à lavance. Si les fournisseurs étaient informés de la situation, ils auraient la possibilité de prendre des mesures pour contrer les intentions de la Société dans les négociations. Ces mesures pourraient alors causer une perte à lorganisme et procurer un avantage aux fournisseurs. [28] Le procureur soumet que le risque appréhendé a toutes les chances de se produire. Lorganisme peut alors refuser de communiquer 3 en vertu de larticle 22 de la Loi. ii) du demandeur [29] Le procureur du demandeur soumet au contraire que la divulgation de la liste des vins pour lesquels la S.A.Q. nobtient pas le meilleur prix pourrait favoriser la négociation dans le meilleur intérêt des consommateurs. [30] Le demandeur sinterroge sur limpact appréhendé par lorganisme dans ses négociations avec les fournisseurs. Il soumet que le risque auquel fait référence larticle 22 de la Loi na pas été prouvé. Les témoins entendus ne sont pas ceux qui participent à la négociation. Le jeu de loffre et de la demande sappliquera, comme pour dautres négociations. Il ajoute quon ne demande pas la divulgation des prix payés par la S.A.Q. [31] Selon le demandeur, la divulgation de la liste des vins naura pas deffet négatif. Les fournisseurs vont plutôt chercher à réduire le prix de leurs produits. Cest ce que font généralement les commerçants lorsquils constatent que le prix quils demandent aux acheteurs est plus élevé que celui de leurs compétiteurs dans des circonstances similaires. DÉCISION [32] Larticle 22 de la Loi permet-il à lorganisme de refuser de divulguer la liste des vingt-huit vins (28) pour lesquels la S.A.Q. prétend ne pas obtenir le meilleur prix de ses fournisseurs? « 22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui appartient. 3 Turbide c. Société des alcools du Québec [1999] CAI 105 Association de lamusement du Québec c. Loto-Québec [1995] CAI 209.
04 10 96 Page : 7 Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité. » [33] Différentes conditions doivent être rencontrées afin de permettre à un organisme public de soulever une restriction à laccès dans le cadre de larticle précité. [34] Le renseignement doit être de nature industrielle, financière, commerciale, scientifique ou technique. Il me semble clair que le renseignement dont le demandeur requiert la divulgation est de nature commerciale. [35] De plus, le renseignement doit appartenir à lorganisme. Cest effectivement le cas. La liste des produits a été élaborée par la S.A.Q. [36] Lorsquil sagit de considérer le deuxième alinéa de larticle 22, la preuve doit démontrer que la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement dentraver la négociation dun contrat, de causer une perte à lorganisme ou de procurer un avantage appréciable à une autre personne. Ce risque doit être analysé. [37] En outre, pour lapplication du 3 e alinéa de larticle 22, lorganisme doit démontrer que la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité. [38] Je retiens de la preuve que le 11 mai 2004, le plan stratégique 2004-2009 de la S.A.Q. (O-1) a été rendu public. Lorganisme a alors informé la population du fait que sa politique dachat ne semble pas respectée par certains fournisseurs. [39] Plus particulièrement, la preuve permet de savoir que la population est informée quune analyse des coûts de certains produits, les plus populaires, a été effectuée. En considérant un échantillon de quarante-six (46) vins, il a été possible davancer que pour vingt-huit (28) dentre eux, la S.A.Q. nobtient pas le meilleur prix. En comparant avec quatre (4) autres provinces, lécart est en moyenne de 9,3 %. [40] La liste des vingt-huit (28) vins pour lesquels lorganisme nobtient pas le meilleur prix na pas été communiquée.
04 10 96 Page : 8 [41] Pour décider de laccessibilité de ce document, il sagit de déterminer si lorganisme a fait la démonstration dun risque vraisemblable que lune des situations décrites à larticle 22 de la Loi se produise. [42] Lorganisme prétend que si les fournisseurs savaient que lun de leurs produits est inscrit sur la liste des vingt-huit (28) vins pour lesquels lorganisme se propose de «questionner» les écarts, ils pourraient prendre différentes mesures à leur avantage pour contrer la stratégie de négociation de la S.A.Q. [43] Selon moi, la conférence de presse du 11 mai 2004 a eu un effet pratique quil faut considérer. Les fournisseurs sont dorénavant en mesure de savoir comment la S.A.Q. évalue la justesse de leurs prix par rapport aux montants payés par dautres provinces qui sapprovisionnent auprès du même fournisseur. [44] Même si la liste des vins pour lesquels la S.A.Q. nobtient pas le meilleur prix na pas été divulguée, les fournisseurs sont en mesure de savoir à quoi sen tenir. À partir de leurs propres dossiers, ils peuvent faire une comparaison du prix de leurs produits pour les autres provinces. Par la suite, cette comparaison permet de savoir si le prix payé par la S.A.Q. est plus ou moins élevé. [45] Dans ce contexte commercial, je ne peux pas conclure que la divulgation de la liste des vins risquerait vraisemblablement dentraver une négociation en vue de la conclusion dun contrat. Le fournisseur concerné est déjà en mesure de savoir que le prix quil offre nest pas le meilleur. De plus, depuis le 11 mai 2004, il sait que la S.A.Q. se propose de le «questionner» à ce sujet. Le cas échéant, il dispose de linformation pour intervenir. Sa stratégie de négociation ne sera pas modifiée par la divulgation de la liste des vins. [46] En fait, depuis le 11 mai 2004, tous les fournisseurs sont en mesure de connaître la stratégie de négociation de lorganisme. Ils peuvent, sils le souhaitent, prendre les mesures nécessaires pour discuter de prix avec lorganisme. [47] Dans un autre ordre didée, la divulgation de la liste des vins risque-t-elle vraisemblablement de causer une perte à lorganisme? [48] En pratique, un commerçant pourrait être désavantagé si le fournisseur avec qui il se propose de discuter connaît sa stratégie de négociation. [49] Dans le cas actuel, il ny a pas de risque de désavantager lacheteur puisque le renseignement stratégique a été divulgué préalablement. La stratégie de négociation de la S.A.Q. est connue depuis le 11 mai 2004. Du point de vue du fournisseur, la divulgation de la liste des vingt-huit (28) vins aurait pour effet de confirmer un renseignement dont il dispose déjà, à savoir quil ne vend pas à la S.A.Q. au meilleur prix. [50] Enfin, la divulgation de la liste des vins risquerait-elle vraisemblablement de procurer un avantage appréciable à une autre personne? [51] Il est possible que certains fournisseurs dont les prix sont les plus bas puissent bénéficier du contexte. Ils connaissent la méthode de calcul du seuil
04 10 96 Page : 9 établit par larticle 5.2 de la politique dachat et de mise en marché. En vérifiant leurs prix dans les autres provinces, ils peuvent identifier lécart entre le seuil défini par la politique et le prix quils demandent à la S.A.Q. Selon limportance de cet écart, ils pourraient être tentés de majorer leurs prix, tout en demeurant inférieur au seuil de la politique de lorganisme. [52] On comprend que cet avantage ne résulterait pas de la divulgation de la liste des vingt-huit (28) vins. En fait, comme mentionné précédemment, depuis la publication de la politique dachat de lorganisme, tous les fournisseurs sont en mesure deffectuer une analyse leur permettant dobtenir un prix plus élevé lorsque les circonstances le justifient. [53] Enfin, le risque que la divulgation de la liste des vingt-huit (28) vins puisse nuire de façon substantielle à la compétitivité de lorganisme na pas été prouvé. [54] Jen viens à la conclusion que lorganisme ne peut pas refuser de communiquer le renseignement demandé en sappuyant sur larticle 22 de la Loi. Plus spécialement, lorganisme na pas démontré que la divulgation de la liste des vingt-huit (28) vins pour lesquels la S.A.Q. nobtient pas le meilleur prix risquerait vraisemblablement dentraver une négociation en vue de la conclusion dun contrat, de causer une perte à lorganisme, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire à sa compétitivité. POUR CES MOTIFS, la Commission : ACCUEILLE la demande de révision du demandeur; ORDONNE à la Société des alcools du Québec de communiquer au demandeur la «liste des vins» identifiant vingt-huit (28) produits la S.A.Q. nobtient pas le meilleur prix. M e Jacques Saint-Laurent Président M e Gilles Jolicoeur Procureur de lorganisme M e Maxime Bédard Procureur du demandeur
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