Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 03 85 Date : Le 11 janvier 2006 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 25 janvier 2005, le demandeur s’adresse au responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) afin d’obtenir copie de certains documents relatifs aux appareils de loterie vidéo et au jeu compulsif, dont les documents en litige décrits ci-après. [2] Le 11 février 2005, le Responsable refuse de communiquer les documents en litige ci-après décrits en vertu de l’article 35 de la Loi pour ce qui est des procès-verbaux et en vertu des articles 9, 20, 36, 37, 38 et 39 de la Loi pour ce qui est des autres documents. [3] Le 10 mars 2005, le demandeur requiert la Commission d’accès à l’information (la Commission) de réviser cette décision du Responsable et une audience se tient en la ville de Québec le 31 octobre 2005 au cours de laquelle 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
05 03 85 Page 2 les parties sont complètement et entièrement entendues. Le délibéré peut donc commencer à cette date. L’AUDIENCE A. LE LITIGE [4] Compte tenu du libellé de la demande de révision, de celui de la réponse sous examen et de la remise séance tenante de certains documents, les parties conviennent que seuls restent en litige les documents et parties de documents suivants, réunis sous l’appellation Annexe 3, laquelle annexe se divise en trois parties, savoir les Parties A, B et C : PARTIE A. Les extraits suivants des procès-verbaux des séances plénières des membres de l’organisme tenues aux dates ci-après mentionnées : 1 - Le 21 décembre 1995 : de 5 pages, les pages 1 à 4 et le point 5 de la page 5; 2 - Le 25 août 1999 : de 15 pages, la page 1 et le point 3 de la page 13; 3 - Le 17 septembre 1999 : de 4 pages, la page 1 et le point 2 de la page 2; 4 - Le 3 novembre 1999 : de 8 pages, la page 1 et le point 10 des pages 7 et 8; 5 - Le 5 avril 2000 : de 8 pages, la page 1 et le point 9 des pages 7 et 8; 6 - Le 3 mai 2000 : de 8 pages, la page 1 et le « Suivi concernant les ALV » de la page 3; 7 - Le 23 mai 2001 : de 10 pages, la page 1 et le point d’information intitulé Dossier « appareils de loterie vidéo » aux pages 3 et 4; 8 - Le 12 mars 2002 : de 2 pages, la page 1 et la page 2; 9 - Le 13 mars 2002 : de 7 pages, la page 1, les points d’informations commençant par les mots « Coordination…» et « Rencontre avec… » aux pages 3 et 4 et le premier point sous la rubrique « Divers » aux pages 6 et 7; 10 - Le 12 juin 2002 : de 6 pages, la page 1, les points intitulés « Le programme d’auto exclusion » et « Moratoire sur les appareils de loterie vidéo » aux pages 4 et 5; 11 - Le 9 octobre 2002 : de 9 pages, la page 1, les informations livrées au point d’information sur les grands dossiers aux lignes 8 à 25 de la page 5 et celles livrées sur la rencontre avec le ministre Jutras aux lignes 7 à 13 et 16 à 18 de la page 6 et le point 9 de la page 9;
05 03 85 Page 3 12 - Le 18 décembre 2002 : de 6 pages, la page 1, et les suivis 3d) concernant les normes d’aménagement des appareils et 3e) concernant le programme d’exclusion volontaire aux pages 3 et 4; 13 - Le 12 février 2003 : de 6 pages, la page 1 et le point 4 « Bilan de la Commission des finances publiques… » de la page 5; 14 - Le 18 février 2004 : de 4 pages, la page 1 et, à la page 3, le point 7 intitulé « Adoption du projet de mesure de suspension concernant la délivrance de licences d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo (versions anglaise et française) ». PARTIE B. Programme d’exclusion volontaire 1 - Avant-projet « Programme d’auto exclusion » daté du 7 juin 2002 (9 pages); 2 - Note ministérielle destinée au ministre de la Sécurité publique datée du 8 août 2002 intitulée « JEU PATHOLOGIQUE – Plan d’action intégré – Programme d’auto exclusion »; 3 - Projet « Programme auto exclusion » daté du 14 août 2002 (11 pages); 4 - Lettre adressée le 18 septembre 2002 par Charles Côté au ministre de la Sécurité publique (2 pages) avec y annexé, un projet de Règles modifiant les Règles sur les appareils de loterie vidéo, daté du 21 août 2002; 5 - Texte intitulé « L’exclusion volontaire sur les sites d’appareils de loterie vidéo – Un programme d’aide et de référence pour les personnes éprouvant un problème de jeu », daté du 27 février 2003 (6 pages); 6 - Note interne adressée le 28 février 2003 par Charles Côté, président, à madame Gisèle Pagé, directrice des opérations et des services à la clientèle, concernant les modifications au texte du programme d’exclusion volontaire (4 pages) accompagnée de la nouvelle version intégrale de ce programme, datée du 27 février 2003; 7 - Même version intégrale du programme d’exclusion volontaire, datée du 27 février 2003; 8 - Même version intégrale du programme d’exclusion volontaire, datée du 27 février 2003. PARTIE C. Documents divers 1 - Lettre adressée le 18 septembre 2002 par Charles Côté au ministre de la Sécurité publique (2 pages) avec y annexé, un projet de Règles modifiant les Règles sur les appareils de loterie vidéo, daté du 21 août 2002. (Ces documents sont identiques aux documents 4 de la Partie B décrits ci-haut);
05 03 85 Page 4 2 - La partie suivante de la Note ministérielle de Charles Côté datée du 6 décembre 2002 : le texte du point 3 des pages 6 et 7 intitulé « Projet de règles modifiant les Règles sur les appareils de loterie vidéo »; 3 - Topo du 10 mai 2004 concernant le plan de développement 2004-2007 de Loto-Québec – commentaires préliminaires (3 pages). B. LA PREUVE Témoignage de monsieur Charles Côté [5] Monsieur Charles Côté témoigne principalement sur le processus décisionnel entourant l’objet de la demande d’accès ainsi que sur les relations entre les diverses parties et organismes impliqués dans ce processus. [6] Lors de la réception de la demande d’accès en janvier 2005, monsieur Côté occupait le poste de président-directeur général de l’organisme depuis septembre 2001. Il a également occupé le poste de vice-président de l’organisme de 1998 à 2001. Il est retraité depuis mai 2005. [7] Il déclare avoir été intimement impliqué dans l’élaboration, par l’organisme, du programme d’aide aux joueurs pathologiques sur des appareils de loterie vidéo appelé « programme d’exclusion volontaire ». [8] Il indique que ce projet est unique au monde en ce qu’il couvre un très grand nombre de sites contrairement à des programmes semblables instaurés pour les gens fréquentant un lieu unique comme, par exemple, un casino. [9] En effet, il explique que ce programme vise les joueurs compulsifs qui fréquentent les divers bars et autres établissements tenus par des détenteurs de permis d’alcools et d’appareils de loterie vidéo sur tout le territoire du Québec. Témoignage relatif aux procès-verbaux (Partie A) [10] Monsieur Côté explique que l’organisme doit convoquer des assemblées plénières de ses membres régisseurs aux fins, notamment, de rendre des décisions sur les suspensions de permis et de donner des avis au ministre de la Sécurité publique. [11] Il explique que le président de la Régie occupant également la fonction de directeur général, ce dernier a tendance, maintenant, à utiliser les réunions
05 03 85 Page 5 plénières des régisseurs pour les tenir informés des activités et projets de l’organisme ainsi que des résultats obtenus. Témoignage relatif au programme d’exclusion volontaire (Partie B) [12] Monsieur Côté explique que l’organisme agit à titre de coordonnateur dans le processus d’implantation de ce programme lancé par le gouvernement en 2001. [13] Un groupe de travail institué aux fins de concevoir ce programme d’aide et de soutien aux joueurs compulsifs est formé en 2002 et la mise en œuvre d’un projet pilote est amorcée dans la région de la Mauricie. [14] L’organisme coordonne le tout avec la collaboration du ministère de la Sécurité publique (duquel il relève), du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de l’Université Laval (UL), de Loto-Québec (L-Q), du ministère des Finances du Québec (MFQ) et de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec (RRSSSMCQ). [15] D’abord, monsieur Côté mandate la vice-présidente de l’organisme pour mener cette coordination en 2002 puis assume lui-même cette charge de 2003 jusqu’à son départ à la retraite. [16] Monsieur Côté explique que les responsables des autres organismes qui participent à l’élaboration du programme sont des dirigeants ou des hauts fonctionnaires et des cadres supérieurs. [17] Plusieurs versions du programme ont été écrites et soumises pour approbation à ces divers intervenants et l’organisme a dû agir en mode résolutoire de conflits entre ces intervenants à plusieurs reprises. [18] Il affirme qu’en janvier et février 2005, les discussions entre les divers intervenants n’étaient pas encore terminées. En effet, le consensus n’était pas encore atteint en ce qui concerne les coûts d’exécution du projet pilote, la méthode proposée par le Laboratoire d’excellence de l’Université Laval sur le jeu pathologique et les coûts des déplacements pour les employés de la RRSSSMCQ chargés de former les employés des tenanciers de bars et des autres sites.
05 03 85 Page 6 [19] Les négociations entre les organismes publics impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre de ce programme étaient donc toujours en cours lors du traitement de la demande d’accès. [20] Après vérification, une semaine avant son témoignage, auprès de son ancienne adjointe qui est toujours en poste au sein de l’organisme, monsieur Côté peut affirmer que les travaux d’élaboration du programme sont toujours en évolution. [21] Concernant le texte du programme en cause, qu’il soit présenté à titre d’avant-projet, de projet ou à titre de versions diverses (documents 1, 3, 5, 6, 7 et 8 de la Partie B) et des documents de présentation l’accompagnant, le cas échéant, le témoin déclare que les dispositions ayant des incidences financières pour certains intervenants ne sont pas encore arrêtées. Il ajoute que, sur le plan de la forme, le ministère de la Sécurité publique était d’opinion que la dernière version n’était pas présentable au grand public. [22] Pour ce qui est du document 2 de la Partie B (note ministérielle destinée au ministre de la Sécurité publique datée du 8 août 2002 intitulée « JEU PATHOLOGIQUE – Plan d’action intégré – Programme auto exclusion »), le témoin indique qu’il a été conçu par l’organisme pour présenter le programme au ministre de la Sécurité publique. Ce document contient donc un bilan de la situation, un plan d’action, différentes propositions de mise en oeuvre dont une approche réglementaire, etc. [23] Quant au document 4, soit la lettre qu’il a lui-même adressée, le 18 septembre 2002, au ministre de la Sécurité publique (2 pages) avec y annexé, un projet de Règles modifiant les Règles sur les appareils de loterie vidéo, daté du 21 août 2002, le témoin Côté indique que ce projet de règlement est toujours à l’étude et que le contenu de sa lettre réfère en substance au texte du projet de règlement, aux fins qu’il vise et aux étapes à suivre pour son application. [24] Monsieur Côté ajoute qu’il n’y a pas eu de consultation sur ce projet de règlement et que celui-ci en est toujours à sa première version de rédaction dans le but d’entamer les négociations [25] Le témoin rappelle que c’est le ministre de la Sécurité publique qui sera chargé de faire appliquer ce règlement et qui doit faire cheminer le texte proposé pour approbation par le gouvernement.
05 03 85 Page 7 Témoignage relatif à divers documents (Partie C) [26] Le témoin déclare que les documents réunis sous le numéro 1 étant identiques à ceux réunis au document 4 de la Partie B ci-haut, son témoignage les concernant est le même. [27] Pour ce qui est des documents 2, savoir la partie en litige de la note ministérielle de Charles Côté datée du 6 décembre 2002, il s’agit d’explications précises données au ministre concernant la teneur du projet du texte réglementaire dont il a été question au paragraphe précédent et également aux documents 4 de la Partie B. Il réitère donc son témoignage à leur égard. [28] Quant au document 3, le topo, le témoin affirme que ce document constitue un projet de commentaires concernant le plan triennal 2004-2007 présenté par Loto-Québec. C’est un document de travail, un projet d’argumentaire, un brouillon préparé à son intention, par la vice-présidence et qui devait recevoir les ajouts du service des affaires juridiques et d’autres services de l’organisme (finances, administration, bureau du président). [29] Le témoin attire l’attention de la Commission sur les ratures, les points d’interrogation et autres incongruités que contient ce texte. [30] Il est évident, pour le témoin, que ce document est un brouillon, un texte préparatoire non définitif, qui n’a jamais été soumis à quiconque et qui n’a d’ailleurs jamais été utilisé par le témoin puisque la rencontre pour laquelle il devait servir n’a jamais eu lieu. [31] Le demandeur ne présente aucun élément de preuve. C. LES ARGUMENTS i) De l’organisme Partie A : Les procès-verbaux [32] L’avocat de l’organisme plaide que les parties des procès-verbaux demandés sont totalement inaccessibles au demandeur en application de l’article 35 de la Loi puisqu’elles dévoilent les délibérations des membres de l’organisme et que le processus décisionnel de ces membres doit être protégé.
05 03 85 Page 8 [33] L’identité de certaines personnes qui ne sont pas des employés de l’organisme et qui sont par ailleurs invitées à participer à ces assemblées plénières apparaît à l’occasion dans les procès-verbaux demandés. Il est d’avis que ce renseignement est nominatif et qu’il est protégé par les articles 53, 54 et 59, alinéa premier, de la Loi. Partie B : Programme d’exclusion volontaire [34] L’avocat de l’organisme prétend que preuve est faite que le texte évolutif du programme en cause, qu’il soit présenté à titre d’avant-projet, de projet ou à titre de versions diverses (documents 1, 3, 5, 6, 7 et 8 de cette partie B) et des documents de présentation l’accompagnant, le cas échéant, contient en substance des renseignements qui font l’objet de négociations entre plusieurs organismes publics, tous impliqués dans son éventuelle mise en oeuvre. [35] Il est d’avis que le contenu du document 2 (note ministérielle) est substantiellement relié au texte du programme lui-même. Il est donc de même nature que les documents dont il est question au paragraphe précédent. [36] Il plaide que la preuve entendue de même que la lecture de ces documents et de la note ministérielle indiquent qu’il s’agit d’un projet de programme d’envergure gouvernementale et que chacun des organismes bien identifiés par la preuve et impliqués dans l’éventuelle mise en œuvre de ce programme l’est en raison de son domaine de compétence. [37] L’avocat de l’organisme soutient que la divulgation des dispositions de ce projet de programme, dont l’élaboration financière et politique est toujours en discussion, risquerait de gêner sérieusement les négociations en cours au sens de l’article 20 de la Loi. [38] Reste le document 4. L’avocat de l’organisme argue que ce document et la lettre qui le présente révèlent un projet de règlement qui n’a jamais été publié ni adopté par le gouvernement et sont, en raison de ce simple état de « projet », manifestement visés par l’article 36 de la Loi. Partie C : Documents divers [39] L’avocat de l’organisme prétend que les documents 1 et 2 de cette partie C sont de même nature que ceux visés au paragraphe précédent : il s’agit du même projet de règlement et d’un document d’analyse concernant ce dernier.
05 03 85 Page 9 Les renseignements qu’ils contiennent sont donc également visés par l’article 36 de la Loi. [40] De l’avis de ce dernier, la preuve a démontré que le document 3 (topo) est une ébauche de document administratif, un brouillon qui n’a jamais été achevé. Ce document est donc visé par le deuxième alinéa de l’article 9 et n’est pas assujetti à l’application de la Loi. ii) Du demandeur [41] Le demandeur rappelle à la Commission que le premier alinéa de l’article 9 de la Loi est l’expression de l’objet même de cette loi, savoir, l’accès du citoyen aux documents de l’administration publique, quels que soient les buts poursuivis par ce citoyen et les raisons qui le motivent. [42] Il s’en remet à la Commission pour décider du bien-fondé des motifs de refus de l’organisme de lui communiquer les documents demandés. Il la prie toutefois de bien évaluer si les critères d’application des articles 9 alinéa deuxième, 20 et 36 sont réunis. DÉCISION [43] J’ai bien examiné les documents ou parties des trois catégories de documents en litige. Partie A : Les procès-verbaux des assemblées plénières de l’organisme [44] Le seul motif invoqué au soutien du refus de communiquer ces documents est l’article 35 de la Loi : 35. Un organisme public peut refuser de communiquer les mémoires de délibérations d'une séance de son conseil d'administration ou, selon le cas, de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze ans de leur date. [45] La preuve établit que les membres régisseurs de l’organisme réunis en assemblée plénière forment l’instance décisionnelle de l’organisme et les parties
05 03 85 Page 10 délibératoires des procès-verbaux de ces assemblées ou de ces séances sont visées par cette disposition. [46] L’article 35 de la Loi ne protège que la partie délibératoire du travail des membres décideurs de l’organisme et non leurs décisions ou les faits qu’on leur communique à titre purement informatif. [47] Lorsqu’une décision est prise ou que des délibérations ont lieu, les mentions au début du procès-verbal en cause ou dans la rédaction d’un point précis de son ordre du jour, des présences, des absences, des abstentions, des mouvements (entrées ou sorties) ou des dissidences des membres de l’organisme peuvent indiquer leur opinion et ainsi livrer un aspect des délibérations de l’assemblée. Ces mentions deviennent alors de nature délibératoire et sont visées par l’article 35 de la Loi. [48] Sauf quant aux extraits de procès-verbaux bien identifiés ci-après au paragraphe [50], je suis d’avis que les documents en litige de cette partie A ne sont pas de nature délibératoire et sont accessibles au demandeur. [49] En effet, leur contenu est ou bien de nature informative ne référant à aucune discussion des membres présents, ou bien représente la décision prise par l’assemblée après les délibérations de ses membres. [50] Par ailleurs, sauf les parties accessibles qui y sont identifiées, les extraits suivants sont de nature délibératoire, sont visés par l’article 35 et ne sont pas accessibles au demandeur : • Le 21 décembre 1995 : - à la page 1, le nom des membres régisseurs apparaissant à l’intérieur du troisième encadré et leur statut de participation à cette assemblée ne doivent pas être divulgués. En effet, une décision en plusieurs volets est prise au point 4 de ce procès-verbal. Cette décision est accessible, mais le statut de participation des membres régisseurs à cette décision risque de révéler l’identité et l’opinion des membres, donc de révéler une partie des délibérations entourant cette décision. • Le 25 août 1999 : - à la page 1, le nom des membres régisseurs apparaissant à l’intérieur du troisième encadré et leur statut de participation à cette assemblée ne doivent pas être divulgués. En effet, une décision est prise au point 3 de ce procès-verbal. Cette décision est accessible, mais le statut de participation des membres régisseurs à cette décision risque de révéler l’identité et l’opinion des membres, donc de
05 03 85 Page 11 révéler une partie des délibérations entourant cette décision; - à la page 13, au point 3 intitulé « Règlement sur les jeux de casino – avis de la Régie », seul le texte constituant la décision de la Régie est accessible, le reste rapportant les délibérations des membres entourant cette décision est protégé par l’article 35. Donc, tout le texte apparaissant au point 3 constitue des délibérations au sens de l’article 35 et n’est pas accessible, sauf les première et dernière lignes du troisième paragraphe et le dernier paragraphe de ce point qui constituent la décision. • Le 17 septembre 1999 : - à la page 1, le nom des membres régisseurs apparaissant à l’intérieur du troisième encadré et leur statut de participation à cette assemblée ne doivent pas être divulgués. En effet, une décision est prise au point 2 de ce procès-verbal. Cette décision est accessible, mais le statut de participation des membres régisseurs à cette décision risque de révéler l’identité et l’opinion des membres, donc de révéler une partie des délibérations entourant cette décision; - à la page 2, au point 2 intitulé « Projet de Règlement modifiant le Règlement sur les jeux de casino – avis de la Régie », seul le texte constituant la décision de la Régie est accessible, le reste rapportant les délibérations des membres entourant cette décision est protégé par l’article 35. Donc, tout le texte apparaissant au point 2 constitue des délibérations au sens de l’article 35 et n’est pas accessible, sauf le dernier paragraphe de ce point qui constitue la décision. • Le 3 novembre 1999 : - à la page 1, le nom des membres régisseurs apparaissant à l’intérieur du troisième encadré et leur statut de participation à cette assemblée ne doivent pas être divulgués. En effet, une discussion autour du point 10 de l’ordre du jour est amplement relatée à ce procès-verbal; - aux pages 7 et 8, le procès-verbal fait ainsi état de toutes les opinions exprimées concernant le sujet au point 10 intitulé « Rapport sur les appareils de loterie vidéo ». Cette discussion constitue donc des délibérations au sens de l’article 35 de la Loi, et ce, malgré le fait qu’aucune décision n’est prise immédiatement et formellement par l’organisme. • Le 5 avril 2000 : - à la page 1, le nom des membres régisseurs apparaissant à l’intérieur du troisième encadré et leur statut de participation à cette assemblée ne doivent pas être divulgués. En effet, une décision est prise au point 9 de ce procès-verbal. Cette décision est accessible, mais le statut de participation des membres régisseurs à cette décision risque de révéler l’identité et l’opinion des membres, donc de révéler une partie des délibérations entourant cette décision; - aux pages
05 03 85 Page 12 7 et 8, au point 9 intitulé « Politique de la RACJ concernant les licences d’exploitants de sites d’appareils de loterie vidéo », seul le texte constituant la décision de la Régie est accessible, le reste rapportant les délibérations des membres entourant cette décision est protégé par l’article 35. Donc, tout le texte apparaissant au point 9 constitue des délibérations au sens de l’article 35 et n’est pas accessible, sauf le dernier paragraphe de ce point qui constitue la décision. • Le 23 mai 2001 : - à la page 1, le nom des membres régisseurs apparaissant à l’intérieur du troisième encadré et leur statut de participation à cette assemblée ne doivent pas être divulgués. En effet, une discussion autour d’un point d’information sur le dossier « Appareils de loterie vidéo » est amplement relatée au point 3 de ce procès-verbal; - aux pages 3 et 4, le procès-verbal fait ainsi état de toutes les opinions exprimées concernant, entre autres, le plan de communication de l’organisme sur ce sujet. Cette discussion constitue donc des délibérations au sens de l’article 35 de la Loi, et ce, malgré le fait qu’aucune décision n’est prise immédiatement et formellement par l’organisme. • Le 12 mars 2002 : - à la page 1, le nom des membres régisseurs apparaissant à l’intérieur du troisième encadré et leur statut de participation à cette assemblée ne doivent pas être divulgués. En effet, une décision est prise au seul point à l’ordre du jour de ce procès-verbal. Cette décision est accessible, mais le statut de participation des membres régisseurs à cette décision risque de révéler l’identité et l’opinion des membres, donc de révéler une partie des délibérations entourant cette décision; - à la page 2, au seul point à l’ordre du jour intitulé « Proposition concernant la suspension de la délivrance de licences d’exploitants de site d’appareils vidéo », seul le texte constituant la décision de la Régie est accessible, le reste rapportant les délibérations des membres entourant cette décision est protégé par l’article 35. Donc, tout le texte apparaissant sous ce titre constitue des délibérations au sens de l’article 35 et n’est pas accessible, sauf le dernier paragraphe de ce point qui constitue la décision. • Le 18 février 2004 : - à la page 1, le nom des membres régisseurs apparaissant à l’intérieur du troisième encadré et leur statut de participation à cette assemblée ne doivent pas être divulgués. En effet, une décision est prise au point 7 de l’ordre du jour de ce procès-verbal. Cette décision est accessible, mais le statut de participation des membres régisseurs à cette décision risque de révéler l’identité et l’opinion des membres, donc de révéler une partie des délibérations entourant cette
05 03 85 Page 13 décision; - à la page 3, au point 7 de l’ordre du jour intitulé « Adoption du projet de mesure de suspension concernant la délivrance de licences d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo (versions anglaise et française) », seul le texte constituant la décision de la Régie est accessible, le reste rapportant les délibérations des membres entourant cette décision est protégé par l’article 35. Donc, tout le texte apparaissant sous ce titre constitue des délibérations au sens de l’article 35 et n’est pas accessible, sauf le dernier paragraphe de ce point qui constitue la décision. [51] Tous les noms des personnes physiques apparaissant à ces procès-verbaux sont ceux de ministres, de dirigeants ou d’employés, cadres ou non-cadres, d’organismes publics ou de personnes parties à un contrat de service conclu avec l’organisme. Ces renseignements sont revêtus d’un caractère public au sens de l’article 55 et des paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 57 de la Loi et ne sont donc pas confidentiels ou nominatifs 2 : 55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n'est pas nominatif. 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: 1° le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 2° le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; 3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de partie à un contrat de service conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 4° […] 2 Sauvé c. Hôpital Royal-Victoria, [1999] CAI 76.
05 03 85 Page 14 Partie B : Programme d’exclusion volontaire [52] Je suis d’avis qu’en substance, les documents 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de cette Partie B sont composés de renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation avec l’un ou l’autre des organismes publics impliqués dans l’élaboration de ce programme et dans son éventuelle mise en œuvre, savoir le ministère de la Sécurité publique (duquel l’organisme en cause relève), le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l’Université Laval (UL), Loto-Québec (L-Q), le ministère des Finances du Québec (MFQ) et la Régie régionale de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec (RRSSSMCQ). [53] Le témoignage de monsieur Côté est déterminant à ce sujet : il établit que des négociations entourant l’élaboration de ce programme sont toujours en cours entre ces organismes et que ces derniers collaborent à cette élaboration dans l’exercice de leur compétence. [54] Je considère que la modification toujours possible d’une des dispositions de ce programme à la suite des représentations de l’un de ces organismes entraînerait vraisemblablement une renégociation avec un ou plusieurs des autres organismes publics impliqués, conséquence qui constituerait une entrave à la négociation en cours au sens de l’article 20 de la Loi : 20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre organisme public dans un domaine de leur compétence. [55] Concernant les documents 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de cette Partie B, l’organisme était donc fondé de soulever l’exception à l’accès prévue à l’article 20 de la Loi puisque toutes les conditions de son application 3 étaient réunies au moment de la décision sous examen. [56] Concernant le groupe de documents 4 de cette Partie B, je suis d’avis qu’ils constituent en substance une version d’un texte réglementaire datant de moins de 10 ans et une analyse s’y rapportant. 3 Bourque c. Québec (Ministère des Affaires municipales), [2000] CAI 25.
05 03 85 Page 15 [57] La preuve testimoniale démontre également que cette version est préliminaire, n’a jamais fait l’objet d’une consultation, n’a jamais été rendue publique ni n’a été déposée à l’Assemblée nationale. [58] Les conditions d’application de l’article 36 de la Loi sont donc réunies et l’organisme était fondé d’invoquer cette disposition de la Loi pour en refuser l’accès au demandeur : 36. Un organisme public peut refuser de communiquer toute version préliminaire ou tout projet de texte législatif ou réglementaire jusqu'à l'expiration de dix ans de sa date. Sous réserve du paragraphe 5 o du premier alinéa de l'article 33, il en est de même des analyses s'y rapportant directement à moins que le projet de texte législatif ait été déposé devant l'Assemblée nationale ou que le projet de texte réglementaire ait été rendu public conformément à la loi. Partie C : Documents divers [59] Les documents 1 et 2 de cette Partie C sont identiques à ceux visés par l’analyse qui est faite ci-haut aux paragraphes [56], [57] et [58]. L’article 36 s’applique donc ici aussi. [60] Pour ce qui est du document 3 de cette Partie C, la preuve me convainc qu’il est une ébauche de document administratif, un brouillon qui n’a jamais été achevé. Ce document est visé par le deuxième alinéa de l’article 9 et n’est pas assujetti à l’application de la Loi : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. (J’ai souligné.)
05 03 85 Page 16 [61] Puisque je peux disposer de tout le litige au moyen de l’appréciation qui précède, il est inutile que je me prononce sur le bien-fondé de l’invocation des autres exceptions à l’accès soulevées par l’organisme, savoir celles prévues aux articles 37, 38 et 39 de la Loi. [62] POUR CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE en partie la demande de révision ; ORDONNE à l’organisme de remettre au demandeur les extraits en litige ci-haut décrits des procès-verbaux des 3 mai 2000, 13 mars 2002, 12 juin 2002, 9 octobre 2002, 18 décembre 2002, 12 février 2003 et les parties accessibles ci-haut mentionnées au paragraphe [50] des extraits en litige des 21 décembre 1995, 25 août 1999, 17 septembre 1999, 3 novembre 1999, 5 avril 2000, 23 mai 2001, 12 mars 2002 et 18 février 2004; et REJETTE, quant au reste, la demande de révision. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de l’organisme : M e Serge Charest
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