Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 11 01 Date : Le 9 janvier 2006 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. ÉQUIFAX CANADA INC. Entreprise DÉCISION LOBJET DU LITIGE DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] Le 30 avril 2004, la demanderesse requiert dÉquifax Canada inc. l'Entreprise »), la rectification de renseignements confidentiels inscrits à son dossier de crédit, lesquels émanent notamment de Bell Mobilité, Bell Canada et Industrielle Alliance. [2] Sans réponse, la demanderesse soumet, le 30 juin suivant, à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), une demande dexamen de mésentente sur le refus présumé de lEntreprise de procéder à la rectification desdits renseignements.
04 11 01 Page : 2 LAUDIENCE [3] Ayant été reportée, laudience de la présente cause se tient le 17 octobre 2005, en présence de la demanderesse et du témoin de lEntreprise, celle-ci étant représentée par M e Jean-Pierre Michaud, de la firme davocats Borden Ladner Gervais. PRÉCISIONS [4] M e Michaud précise que lEntreprise a rectifié au dossier de crédit de la demanderesse les renseignements confidentiels visant Bell Mobilité et Bell Canada, tel quil appert dune copie corrigée de son dossier de crédit (pièce E-1). LA PREUVE A) DE LENTREPRISE [5] M e Michaud fait témoigner M me Sylvie Normandeau, employée de lEntreprise. Celle-ci affirme solennellement quelle occupe la fonction de « chef de service aux Relations nationales aux consommateurs ». Elle témoigne que lEntreprise est une agence de renseignements de crédit détenant des renseignements personnels fournis par ses clients, tels magasins, institutions financières, etc. [6] M me Normandeau précise quau mois daoût 2003, lAgence de recouvrement Beauchamp Girard & Associés lAgence ») informe lEntreprise quun montant de 262,98 $ est par la demanderesse à lIndustrielle Alliance (pièce E-2). LEntreprise communique ensuite avec lAgence, afin de connaître les motifs pour lesquels ce montant est réclamé à la demanderesse. Il savère que le montant réclamé vise un solde impayé par celle-ci relatif à lannulation de sa police dassurance automobile. Elle avait transmis un chèque sans provision. Étant considéré comme un compte en souffrance, celui-ci a donc été référé à lAgence. Ces renseignements confidentiels fournis par cette dernière ont été validés le 14 juin 2004 par P. N., employé de lIndustrielle Alliance (pièce E-3). [7] M me Normandeau ajoute que lEntreprise a reçu une demande de rectification formulée par la demanderesse, laquelle lui fut refusée le 12 août 2004 (pièce E-4). Elle souligne que les vérifications effectuées auprès de lIndustrielle Alliance lui ont permis de constater que les renseignements contenus dans le dossier de crédit de la demanderesse sont exacts. Cette dernière a cependant acquitté intégralement le montant au mois doctobre 2003.
04 11 01 Page : 3 [8] De plus, M me Normandeau indique quelle a fait connaître à la Commission, par lettre datée du 26 août 2004 (pièce E-5), les motifs pour lesquels lEntreprise refuse de rectifier les renseignements confidentiels mentionnés par la demanderesse. Elle fournit en preuve une copie dune mise en demeure datée du 18 juillet 2003 (pièce E-6) que le Service de perception de lIndustrielle Alliance a fait parvenir à la demanderesse relativement à sa dette. B) DE LA DEMANDERESSE [9] La demanderesse affirme solennellement quelle reconnaît avoir fait un arrêt de paiement à la suite d'un changement de compagnie dassurances pour son véhicule automobile. Son contrat avec lIndustrielle Alliance était alors terminé. Elle reconnaît également avoir reçu la mise en demeure datée du 18 juillet 2003 que lui a fait parvenir cette dernière lui réclamant le solde impayé de 262,98 $ (pièce E-6). De plus, elle admet que lAgence a communiqué avec elle au mois daoût 2003, mais navoir acquitté le montant réclamé quau mois doctobre 2003. Elle prétend toutefois que lEntreprise aurait prendre ce fait en considération et retirer de son dossier de crédit toute information quelle considère inexacte. LEntreprise aurait obtenir son autorisation pour pouvoir accéder à son dossier de crédit. LES ARGUMENTS [10] M e Michaud résume la preuve comme suit : La demanderesse reconnaît quelle détenait une police dassurance automobile auprès de lIndustrielle Alliance; Elle reconnaît également avoir fait un arrêt de paiement à la suite dun changement à sa police dassurance et que lIndustrielle Alliance lui réclamait un solde impayé de 262,98 $; Elle admet avoir reçu la mise en demeure que l'Industrielle Alliance lui a fait parvenir le 18 juillet 2003 (pièce E-6); Elle admet de plus quun représentant de lAgence la contactée au mois daoût 2003, afin que soit acquitté ledit montant, ce quelle a fait au mois doctobre suivant;
04 11 01 Page : 4 L'Industrielle Alliance, la cliente de lEntreprise, fournit à celle-ci le renseignement concernant la demanderesse relativement à sa dette. Selon M e Michaud, lEntreprise na pas besoin de lautorisation de la demanderesse afin daccéder à son dossier de crédit. [11] M e Michaud plaide que linformation obtenue par lEntreprise au cours de lété 2004 de lIndustrielle Alliance et de lAgence est exacte et à jour, selon les termes de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le privé »), et conforme, entre autres, à la décision Hallis c. Équifax Canada inc. 2 . DÉCISION [12] La demanderesse désire faire rectifier des renseignements personnels qui la concernent. Larticle 2 de la Loi sur le privé définit la notion de renseignement personnel : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [13] La demanderesse a formulé sa demande dexamen de mésentente en matière de rectification en vertu de larticle 42 de ladite loi : 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. [14] Par ailleurs, il est opportun de souligner que la demanderesse confirme le témoignage de M me Normandeau, lequel est appuyé par des pièces justificatives (pièces E-2, E-3, E-4 et E-6). Au moment de la réponse de lEntreprise, il est démontré que les renseignements confidentiels contenus au dossier de crédit de la demanderesse relativement à sa dette à légard de lIndustrielle Alliance sont à jour et exacts. 1 L.R.Q., c. P-39.1 2 [1996] C.A.I. 107, 108.
04 11 01 Page : 5 [15] La demanderesse, pour sa part, na pas fourni de preuve démontrant que ces renseignements sont inexacts, incomplets ou équivoques, donnant ouverture à une rectification, et ce, tel quil est mentionné dans laffaire Hallis 3 précitée. La demande doit donc être rejetée. [16] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande dexamen de mésentente sur la rectification formulée par la demanderesse contre lEntreprise; FERME le présent dossier. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire BORDEN LADNER GERVAIS (M e Jean-Pierre Michaud) Procureurs de lEntreprise 3 Id.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.