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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 10 17 Date : 21 décembre 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sadresse à lorganisme le 7 avril 2005 pour « recevoir les documents suivants se rapportant aux travaux de décontamination et de rénovation réalisés à lHôpital Royal Victoria en 2000 et 2001, en particulier dans les blocs opératoires » : « Le coût et la durée des travaux de décontamination et de rénovation des blocs opératoires en 2000 et en 2001 (système de ventilation et autres équipements et installations). Tous les contrats avec les professionnels et les entrepreneurs ainsi que la liste des avenants, incluant les montants pour ces travaux en 2000 et en 2001.
05 10 17 Page : 2 Le ou les rapports qui ont porté sur cette opération de décontamination et rénovation, une fois les travaux terminés. Les études qui ont été réalisées depuis que ces travaux de décontamination et de rénovation sont terminés et qui portent sur la contamination possible ou non de patients opérés dans ces blocs opératoires avant et depuis 2001. Avez-vous entrepris dautres travaux semblables à ceux de 2000 et 2001 depuis? Si oui, puis-je avoir des détails sur ces chantiers? Jaimerais consulter la ou les études qui portent sur les patients morts ou possiblement morts en raison dune infection au champignon aspergillus à lhôpital Royal Victoria.». [2] Le 20 avril 2005, le secrétaire général et responsable de laccès aux documents de lorganisme lui donne avis de la réception de sa demande le 7 avril 2005 et il lui indique que : « nous répondrons à votre lettre dans les 20 jours suivant la réception de celle-ci. ». [3] Le 10 mai 2005, le demandeur soumet une demande de révision à la Commission. Il précise que sa demande daccès est demeurée sans réponse. [4] Le 28 juin 2005, le secrétaire général et responsable de laccès aux documents de lorganisme lui répond ce qui suit : « Conformément aux articles 21, et suite à la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , nous vous informons que votre demande a été rejetée. Veuillez noter que notre lettre du 20 avril dernier vous avisait que vous aviez le droit de demander une révision de cette décision. ». [5] Par avis posté le 26 septembre 2005, la Commission convoque les parties à une audience dont la tenue est fixée au 23 novembre 2005, à 9 heures, au bureau de la Commission situé à Montréal; la Commission indique quelle réserve une période de 3 heures à linstruction de la demande de révision. Dans cet avis, la Commission précise notamment que toute demande de remise ou de suspension doit être dûment motivée, accompagnée des pièces justificatives, et présentée par écrit, avec copie à toutes les parties, au président de la Commission; aucune demande de cette nature na été présentée au président de la Commission. [6] Le 23 novembre 2005, lavocat dont les services ont été retenus par lorganisme se présente, au lieu et à lheure déterminés, avec ses 2 témoins et il se déclare prêt à procéder. La Commission réussit à rejoindre le demandeur, involontairement absent, qui explique être dans une autre ville pour son travail et 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après la «Loi sur laccès».
05 10 17 Page : 3 ne pas avoir « fait le suivi de son agenda. ». Le demandeur accepte néanmoins de participer à linstruction de sa demande de révision par voie téléphonique, la remise alors demandée ne lui étant pas accordée pour les raisons suivantes : lavocat de lorganisme précise que le litige ne vise que 4 documents et le demandeur reconnaît disposer du temps qui lui permet de participer à linstruction de sa demande de révision. PREUVE i) de lorganisme [7] Lavocat de lorganisme indique que les documents suivants seront intégralement transmis au demandeur qui accepte de communiquer avec lui pour en déterminer les modalités de prise de possession : « Le coût et la durée des travaux de décontamination et de rénovation des blocs opératoires en 2000 et en 2001 (système de ventilation et autres équipements et installations). Tous les contrats avec les professionnels et les entrepreneurs ainsi que la liste des avenants, incluant les montants pour ces travaux en 2000 et en 2001. ». [8] Il précise que les 4 documents détenus auxquels laccès demeure refusé sont : « les rapports qui ont porté sur cette opération de décontamination et rénovation, une fois les travaux terminés. », le refus de les communiquer sappuyant entièrement sur le 2 e alinéa de larticle 37 de la Loi sur laccès. Témoignage de M. Antonin Bouchard : [9] Lavocat de lorganisme fait entendre M. Antonin Bouchard qui témoigne sous serment. Monsieur Bouchard est coordonnateur des services techniques de 3 des sites de lorganisme (lhôpital Royal Victoria, lhôpital neurologique et lhôpital thoracique) et il assure lentretien et le maintien des actifs de ces sites. Il connaît la demande daccès du 7 avril 2005 puisque le responsable de laccès de lorganisme la lui a communiquée. [10] Monsieur Bouchard est entré en fonction en 2001, alors que le nettoyage du système de ventilation du bloc opératoire (12 salles et autres locaux) de lhôpital Royal Victoria était déjà entamé. Ce bloc opératoire était fermé pour permettre le nettoyage complet du système de ventilation et pour y apporter des correctifs. Une fois ces travaux terminés, 1 rapport a été produit; dautres
05 10 17 Page : 4 rapports périodiques avaient été produits pour confirmer à lorganisme que les travaux entrepris étaient adéquats et conformes aux règles de lart. [11] Le rapport en litige intitulé « Final Report / McGill University Health Centre Operating Rooms » est daté du 4 juillet 2001; il a été demandé par le supérieur de M. Bouchard, M. Denis Labbé, qui était alors directeur associé aux infrastructures (sites) de lorganisme. Ce rapport est constitué dune évaluation de tous les travaux de nettoyage du système de ventilation et de tous les correctifs qui y ont été apportés; cette évaluation indique que ces travaux et correctifs sont adéquats. Ce rapport a été utilisé pour établir de nouvelles normes de suivi régulier du système de ventilation; il confirme que toutes les mesures prises (nettoyage et correctifs) étaient adéquates, excellentes. [12] Un autre rapport, daté du 19 juillet 2001, a été préparé, à linstar des autres rapports, à la demande de M. Denis Labbé. Ce rapport confirme, à la suite des travaux qui ont été effectués, de la mise en marche du système de ventilation et de louverture du bloc opératoire, que tout ce qui avait été mis en place était correctement respecté; il comprend des avis et des recommandations. [13] Un rapport périodique, daté du 11 juin 2001 et préparé au cours des travaux, traite dune problématique spécifique au système de ventilation et confirme que les correctifs décidés par lorganisme sont adéquats; ce rapport fait partie du rapport final. [14] Un autre rapport périodique, daté du 26 juin 2001 et intégré au rapport final, constitue un avis sur les travaux réalisés à cette date. Témoignage de M. Barry A. Cappel : [15] Monsieur Barry A. Cappel témoigne sous serment en qualité de secrétaire général et de responsable de laccès aux documents de lorganisme. Il connaît la demande daccès du 7 avril 2005 et il fait état des démarches effectuées pour y donner suite. [16] Monsieur Cappel sest adressé par écrit à M me Jeannette Hébert pour trouver les documents que le demandeur a ainsi désignés : « Les études qui ont été réalisées depuis que ces travaux de décontamination et de rénovation sont terminés et qui portent sur la contamination possible ou non de patients opérés dans ces blocs opératoires avant et depuis 2001 ». M me Hébert, qui est responsable de l’« infection control service » de lorganisme, lui a répondu que lorganisme ne détient pas ces documents.
05 10 17 Page : 5 [17] Monsieur Cappel a procédé de même auprès de M me Hébert pour trouver les documents que le demandeur a ainsi désignés : « Avez-vous entrepris dautres travaux semblables à ceux de 2000 et 2001 depuis ? Si oui, puis-je avoir des détails sur ces chantiers ? ». Madame Hébert lui a répondu que lorganisme ne détient pas ces documents. Monsieur Cappel précise quil na pas dinformation concernant ces « autres travaux semblables ». [18] Monsieur Cappel a procédé de même auprès de M me Hébert pour trouver les documents que le demandeur a ainsi désignés : « Jaimerais consulter la ou les études qui portent sur les patients morts ou possiblement morts en raison dune infection au champignon aspergillus à lhôpital Royal Victoria. ». Madame Hébert lui a répondu que lorganisme ne détient pas ces documents et quil ny a pas eu de décès causés par cette infection. Lavocat de lorganisme spécifie que lun des rapports en litige, à savoir le « Final Report / McGill University Health Centre Operating Rooms », aborde la question. ARGUMENTATION i) de lorganisme [19] Larticle 37 de la Loi sur laccès permet à lorganisme de ne pas communiquer les rapports en litige qui sont substantiellement constitués davis et de recommandations auxquels sont intimement liés des passages factuels qui ne peuvent en être dissociés. Ces avis et recommandations sont des jugements de valeur ou opinions conditionnant lexercice dun choix entre différentes alternatives et destinés à agir sur la prise de décisions. ii) du demandeur [20] Le refus de lorganisme de communiquer les rapports en litige surprend; lHôpital Sainte-Justine a, pour sa part, accepté de divulguer un rapport dont la nature serait semblable à celle des rapports en litige et qui aurait été préparé par les mêmes experts. Le contenu de ces rapports est dintérêt public. [21] Monsieur Cappel na pas donné suite à la demande daccès dans le délai prescrit par la Loi sur laccès; il a tardivement refusé de donner accès à tous les documents demandés. Monsieur Cappel a particulièrement omis dindiquer au demandeur que certains documents étaient intégralement accessibles; le demandeur est également surpris de la « modulation » existant entre la décision du responsable et la preuve présentée à laudience.
05 10 17 Page : 6 DÉCISION A) Le traitement de la demande daccès : [22] Il faut donner raison au demandeur lorsquil commente le traitement de la demande daccès. Le responsable devait, contrairement à ce quil a fait, donner suite à la demande du 7 avril 2005 selon les prescriptions de larticle 47 de la Loi sur laccès : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: 1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les circonstances dans lesquelles il a été produit; 2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas échéant; 3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne peut lui y être donné en tout ou en partie; 4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 5° informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; ou 6° informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa.
05 10 17 Page : 7 [23] La preuve démontre que les paragraphes 1° et 3° de larticle 47 devaient, en loccurrence, recevoir application. B) Le rapport du 4 juillet 2001 : [24] Le rapport du 4 juillet 2001, intitulé « Final Report / McGill University Health Centre Operating Rooms », comprend 27 pages. Les 10 premières pages de ce rapport présentent sommairement des faits qui se sont produits en 2000, décrivent les lieux au sujet desquels des analyses particulières ont été effectuées et illustrent, à laide de tableaux, les résultats des analyses qui ont été effectuées avant une date déterminée; ces 10 pages ne comprennent ni avis ni recommandation; elles sont dissociables des pages qui suivent et accessibles en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [25] Les 2 premiers paragraphes de la section 4.2, en page 11 du rapport, ne constituent pas, non plus, un avis ou une recommandation; ils sont dissociables des paragraphes et pages qui suivent et ils sont accessibles en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès. [26] Le 3 e paragraphe de la section 4.2 de même que le reste de la page 11 ainsi que les pages 12 à 18 inclusivement constituent lavis détaillé et motivé de lexpert, avis qui, à partir des faits qui ont été analysés et de la littérature scientifique pertinente, évalue une situation donnée. La preuve démontre que les conditions du 2 e alinéa de larticle 37 de la Loi sur laccès sont réunies; cet alinéa habilite lorganisme à refuser de communiquer un avis qui lui a été fait, à sa demande, depuis moins de 10 ans, par un consultant sur une matière de sa compétence : 37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation fait depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un membre du
05 10 17 Page : 8 personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa compétence. [27] Les pages 19 à 22 inclusivement résument des mesures qui ont été prises concernant une situation donnée; ces pages, qui ne constituent ni un avis ni une recommandation, sont accessibles en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès; elles peuvent être dissociées de lavis que lexpert a exprimé dans les pages qui précèdent et des recommandations quil formule dans les pages qui suivent. [28] Les pages 23 et 24 sont constituées des recommandations que formule lexpert à lintention de lorganisme. La preuve démontrant que les conditions dapplication du 2 e alinéa de larticle 37 de la Loi sur laccès sont réunies, lorganisme est habilité à refuser de communiquer ces recommandations au demandeur. [29] La conclusion de la page 25 est accessible, à lexception du 2 e paragraphe qui reprend certains éléments de lavis de lexpert et que lorganisme peut refuser de communiquer en vertu du 2 e alinéa de larticle 37 de la Loi sur laccès. [30] Les pages 26 et 27 sont accessibles, leur contenu ne comprenant ni avis ni recommandation. C) Le rapport du 19 juillet 2001 : [31] Le rapport du 19 juillet 2001 comprend 13 pages; il résulte dune opération danalyse de 2 éléments, les résultats de cette analyse devant permettre dévaluer la qualité et le rendement dun service particulier. La substance de ce rapport est constituée des renseignements suivants : brèves explications concernant ces 2 éléments et la méthodologie utilisée pour les analyser, tableaux illustrant les résultats des analyses effectuées par une technicienne, constats ou comparaisons que la technicienne exprime et qui découlent de son observation des résultats danalyse et qui lui permettent de conclure son analyse. Ce rapport ne comprend ni avis ni recommandation et il est totalement accessible en vertu du 1 er alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès.
05 10 17 Page : 9 D) Le rapport du 11 juin 2001 : [32] Le rapport du 11 juin 2001 comprend 4 pages et il résulte dune opération de vérification. À laide dun appareil, un technicien a procédé à lexamen de 2 situations bien précises de manière à établir leur conformité. Ce rapport est dabord constitué dun résumé de la procédure à laquelle le technicien a eu recours, des observations que le technicien a échelonnées sur 6 jours (du 24 au 31 mai 2001) et quil a complétées par 2 photographies et 1 croquis; ces renseignements ne constituent ni des avis ni des recommandations visés par larticle 37 de la Loi sur laccès et ils sont accessibles au demandeur. Les 2 derniers paragraphes du rapport, inscrits sous une rubrique intitulée « Recommandation » sont par ailleurs substantiellement constitués dun avis motivé (1 er paragraphe) et dune recommandation (2 e paragraphe) que lorganisme peut refuser de communiquer en vertu du 2 e alinéa de larticle 37 de la Loi précitée, vu la preuve. E) Le rapport du 26 juin 2001 : [33] Le rapport du 26 juin 2001 comprend 8 pages et il résulte dune opération de mesure; à laide dun appareil qui effectue le calcul requis et qui en donne la lecture, le technicien a pu déterminer létat dune situation précise. La substance du rapport est constituée dexplications sur la méthodologie utilisée pour chaque jour de lopération, de tableaux détaillant les résultats des lectures données par lappareil pour chacun de ces jours et de quelques commentaires factuels relatifs à lopération; ces renseignements ne constituent ni des avis ni des recommandations visés par larticle 37 de la Loi sur laccès et ils sont accessibles au demandeur, ce, à lexception de deux solutions recommandées à lorganisme et inscrites dans une seule phrase dans les 5 e , 7 e et 8 e pages que lorganisme peut refuser de communiquer en vertu du 2 e alinéa de cet article. F) Les autres documents : [34] La preuve démontre que les autres documents demandés ne sont pas détenus, exception faite de ceux que lorganisme sest engagé à transmettre au demandeur.
05 10 17 Page : 10 [35] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande; ORDONNE à lorganisme de communiquer au demandeur les rapports qui sont en litige dans la seule mesure déterminée plus haut. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Yves A. Dubois Avocat de lorganisme
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