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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 18 70 Date : Le 12 décembre 2005 Commissaire : M e Michel Laporte DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER ET LA PREUVE [1] La Commission daccès à l'information (la « Commission ») décide, le 3 octobre 2005, de réunir trois dossiers impliquant le demandeur audiences fixées pour le 12 octobre suivant et de rendre décision sur dossiers. Elle écrit aux parties ce qui suit : 1 Commission scolaire Marie-Victorin, C.A.I. n n o 04 18 71 et Ministère de l'Éducation, C.A.I. n X Demandeur c. COMMISSION SCOLAIRE MARIE- VICTORIN Organisme 1 , dannuler les o 04 18 70, Ministère du Revenu du Québec, C.A.I. o 04 18 68.
04 18 70 Page : 2 J'ai récemment été désigné le commissaire responsable de l'étude des dossiers impliquant [le demandeur] et les organismes ci-dessus mentionnés. J'ai pris connaissance des demandes d'accès [du demandeur] et des réponses fournies par les organismes publics impliqués. Plus particulièrement, j'ai lu la lettre ci-jointe qu'a fait parvenir le représentant de la Commission scolaire Marie-Victorin, M e Gilles Paquette. Cette dernière parle d'elle-même. Vu le contexte et les articles 140 et 141 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et l'article 22 des Règles de preuve et de procédure, la Commission décide d'annuler les audiences fixées pour le 12 octobre prochain et de rendre décision sur dossiers. 140. Lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, la Commission doit donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations. 141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner communication d'un document ou d'une partie de document, de s'abstenir de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement nominatif ou de cesser un usage ou une communication de renseignements nominatifs. 22. La Commission peut accepter tout mode de preuve qu'elle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document qu'elle estime nécessaire. En conséquence, les organismes publics concernés devront produire un affidavit circonstancié à la Commission et au demandeur, d'ici le 4 novembre 2005, en lien avec les demandes d'accès, avec un cours exposé de leurs arguments. Le demandeur devra, d'ici le 14 novembre 2005, faire parvenir ses commentaires par écrit à la Commission et
04 18 70 Page : 3 aux organismes concernés. À défaut de recevoir dans le délai prescrit l'écrit du demandeur, la Commission fermera les dossiers sans autre formalité. [2] La lettre de M e Gilles Paquette, procureur de la Commission scolaire Marie-Victorin (la « Commission scolaire »), à laquelle réfère la Commission est la suivante : Notre cliente, la Commission scolaire Marie-Victorin, nous remet l'avis du 14 décembre 2004 qui informe la Commission scolaire du dépôt d'une demande de révision en date du 1 er décembre 2004 [du demandeur]. Nonobstant toute autre contestation que peut soulever la Commission scolaire relativement à ladite demande, nous invoquons par la présente les dispositions de l'article 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Cet article se lit ainsi : « 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. » Relativement à différentes demandes d'accès que [le demandeur] déposait en l'an 2000 auprès de la Commission scolaire Marie-Victorin, la Commissaire Jennifer Stoddart rendait une décision le 11 septembre 2001. Cette décision se prononce à l'égard des dossiers # 00 05 08, 00 16 15, 00 18 25 et 00 20 68. Cette décision est détaillée et l'on comprend que [le demandeur] demandait une longue série de documents en relation avec son emploi à la Commission scolaire de Chambly pour la période de 1969 à 1977. Vous pourrez remarquer à la page 2 de ladite décision que sous le dossier 00 05 08, il est mentionné au paragraphe c) : « All the letters stating the status of my sick bank since school year 1968-1977 » (nos soulignements). Aux pages 9 et suivantes de la décision, la Commissaire résume la position de la Commission scolaire et plus particulièrement à la page 10, le Secrétaire général de
04 18 70 Page : 4 la Commission scolaire explique la situation relativement à la banque de maladie [du demandeur] Enfin, la Commissaire, dans sa décision aux pages 14 et 15, pour les motifs qu'elle mentionne, prend note des documents remis par la Commission scolaire et termine en disant : « Denies, for the remainder, the application for review. ». Suite à cette décision, [le demandeur] déposait à nouveau des demandes d'accès auprès de la Commission scolaire Marie-Victorin. Le 19 octobre 2001, la Commission scolaire déposait une demande en vertu de l'article 130.1 de la Loi. Relativement auxdites demandes, la Commissaire Jennifer Stoddart rendait quatre (4) décisions le 15 août 2002 dont une portant le numéro 01 14 43. Elle y conclut pour les raisons mentionnées : « it is not in the public interest for the Commission to reexamine questions of the nonexistence of documents already noted in previous decisions. » et en conséquence ferme le dossier, de même pour les autres demandes. Dans le présent dossier [le demandeur] réclame à nouveau des documents relativement à sa banque de maladie et fait référence à une lettre de 1974. La réponse du Secrétaire général de la Commission scolaire en date du 1 er novembre 2004 indique : « Nous avons effectué une recherche complète dans nos archives et nous n'avons pas pu identifier le document demandé dans votre télécopie mentionnée plus haut. Nous ne détenons donc pas ce document. » Dans les circonstances, nous demandons à la Commission d'accès que celle-ci refuse ou cesse d'examiner la demande relativement au dossier 04 18 70, puisque cette demande est frivole, abusive, faite de mauvaise foi ou que toute intervention de la Commission d'accès ne serait manifestement pas utile. […]
04 18 70 Page : 5 [3] M e Paquette produit, le 4 novembre 2005, laffidavit de M e François Houle, secrétaire général et responsable de laccès à la Commission scolaire : 1. Je suis le secrétaire général et responsable de l'accès aux documents de la Commission scolaire Marie-Victorin; 2. La Commission scolaire régionale de Chambly était l'employeur [du demandeur] de 1969 à 1977, date de son congédiement; 3. Suite à la disparition de la Commission scolaire régionale de Chambly les droits et obligations de celle-ci sont devenus les droits et obligations de la Commission scolaire Marie-Victorin, tel que prévu à la Loi sur l'instruction publique; 4. La Commission scolaire Marie-Victorin est une commission scolaire au sens de la Loi sur l'instruction publique qui offre à tous les élèves résidant sur son territoire juridictionnel les ordres d'enseignement primaire et secondaire et les autres services éducatifs prévus par la Loi; 5. Tel qu'indiqué à la décision de la Commission d'accès à l'information du Québec datée du 11 septembre 2001 et rendue par la Commissaire Jennifer Stoddart, [le demandeur] avait adressé plusieurs demandes d'accès auprès de la Commission scolaire Marie-Victorin relativement à son adresse d'employé, le tout tel que vous pourrez le constater à ladite décision du 11 septembre 2001 déposée en Annexe A aux présentes; 6. Tel que vous pourrez le constater à la lecture de ladite décision, vous trouverez à la page 2 les demandes de documents présentées par [le demandeur]; 7. Nous retenons à la page 9 que M. Michel Masse du Service des ressources humaines de la Commission scolaire Marie-Victorin, a offert [au demandeur] de vérifier l'ensemble de son dossier, ce que celui-ci a refusé;
04 18 70 Page : 6 8. À la page 14 de ladite décision, la Commissaire donne ses motifs, soit pour l'essentiel, la commission scolaire a répondu au meilleur de ses possibilités aux demandes [du demandeur] et elle a effectué une recherche complète dans ses archives pour identifier les documents demandés; 9. Le 13 août 2001, [le demandeur] adressait à nouveau une demande d'accès relativement à des documents toujours en relation avec son emploi; 10. Suite à une requête de la commission scolaire déposée en vertu de l'article 130.1 de la Loi, la Commission d'accès à l'information applique les dispositions de l'article 130.1 pour les raisons indiquées à ladite décision du 15 août 2002, le tout tel que vous pourrez le constater à la lecture de la décision déposée comme Annexe B aux présentes; 11. Or, le 13 octobre 2004, [le demandeur] m'adresse à nouveau une demande d'accès relativement à « a certified copy of the letter of Bernard Genest February 28, 1974 re : my sick bank »; 12. J'ai répondu à ladite demande le 1 er novembre 2004 en précisant : « Nous avons effectué une recherche complète dans nos archives et nous n'avons pas pu identifier le document demandé dans votre télécopie mentionnée plus haut. Nous ne détenons donc pas ce document. », le tout tel que plus amplement détaillé à ladite lettre du 1 er novembre 2004 déposée comme Annexe C aux présentes; 13. Le 19 octobre 2001, le procureur de la commission scolaire remet à la Commission d'accès à l'information une requête en vertu de l'article 130.1 de la loi, tel que nous l'avions mandaté; 14. Tel que je l'ai indiqué dans ma lettre du 1 er novembre 2004 déposée en annexe comme Annexe C, nous avons effectué une recherche complète dans nos archives et nous n'avons pas pu identifier le document demandé. Nous ne détenons donc pas ce document;
04 18 70 Page : 7 15. Tous les faits allégués dans le présent affidavit circonstancié sont vrais, à ma connaissance. [4] Le demandeur transmet ses commentaires à la Commission, les 3, 14 et 15 novembre 2005. Les propos du demandeur apparaissent à la marge dune reproduction quil a faite des lettres et de laffidavit déposés au dossier et sont écrits à la main. Il réitère vouloir le document le concernant. DÉCISION [5] Le seul litige devant la Commission consiste à décider si la Commission scolaire possède le document requis par le demandeur, selon les termes des articles 1 et 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi ») : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [6] M e Houle a décrit de façon détaillée les recherches effectuées pour trouver le document convoité par le demandeur. Il déclare, sous serment, que la Commission scolaire ne détient pas le document « […] relativement à « a certified copy of the letter of Bernard Genest February 28, 1974 re : my sick bank » exigé par le demandeur. Jen arrive à la même conclusion. 2 L.R.Q., c. A-2.1.
04 18 70 Page : 8 [7] La Commission rappelle que larticle 15 de la Loi noblige pas la Commission scolaire à fabriquer un nouveau document pour satisfaire le demandeur : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [8] REJETTE la demande de révision du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Langlois, Kronström Desjardins (M e Gilles Paquette) Procureurs de l'organisme
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