Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 17 29 Date : Le 7 décembre 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. ALAIN GROUETTE Entreprise DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER [1] La demanderesse prétend ne pas avoir obtenu une copie intégrale du dossier la concernant constitué par M. Alain Grouette, couvrant les années 2003 et 2004. Elle requiert donc l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour examiner cette mésentente. DÉCISION [2] Vu l’audience tenue à Montréal le 22 novembre 2005;
04 17 29 Page : 2 [3] Vu la présence de la demanderesse, de son procureur, M e Alain Tremblay, et de M. Grouette; [4] Vu les explications fournies à l’audience au sujet des articles 1 et 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique à une fin d'information du public. 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [5] Vu la remise séance tenante à la demanderesse de l’intégralité des documents détenus par M. Grouette, notamment ses notes personnelles et le rapport qu’il a rédigé pour le Comité de déontologie de la Société québécoise des psychothérapeutes professionnels (pièces E-1 et E-2); [6] Vu que la demanderesse et son procureur ont déclaré que la demande d’accès est maintenant satisfaite par la remise de ces derniers documents. EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION : [7] CONSTATE que la demande d’examen de mésentente était justifiée; [8] PREND ACTE de la remise à l’audience de tous les documents détenus par M. Grouette concernant la demanderesse; 1 L.R.Q., c. P-39.1.
04 17 29 Page : 3 [9] FRAPPE d’une interdiction de publication, communication et diffusion les pièces versées au présent dossier; [10] FERME en conséquence le dossier. MICHEL LAPORTE Commissaire Ouellet, Nadon, Cyr, De Merchant, Bernstein, Cousineau, Heap, Palardy, Gagnon, Tremblay, Leduc, Gagnon (M e Alain Tremblay) Procureurs de la demanderesse
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