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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 10 72 Date : Le 28 novembre 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X -et- Y Demandeurs c. VILLE DE LONGUEUIL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 31 mai 2005, les demandeurs sadressent au chef du Service de lurbanisme à la Ville de Longueuil (la « Ville »), M. Serge Lauriault, pour obtenir tous les documents relatifs à la construction par leur voisin, en 2003, dun espace de stationnement, incluant le permis et les notes manuscrites de linspecteur.
05 10 72 Page : 2 [2] Le 8 juin 2005, la Ville informe les demandeurs quelle ne détient aucun document pouvant répondre à sa demande. [3] Le 9 juin 2005, les demandeurs, insatisfaits, demandent à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») de réviser cette décision de la Ville. [4] Le 7 novembre 2005, une audience se tient à Montréal. L'AUDIENCE LA PREUVE M me Carole Leroux [5] M me Leroux, responsable de laccès, explique quune plainte a été déposée, le 18 septembre 2003 (pièce D-1), relativement à lagrandissement dun stationnement sur une propriété résidentielle, présumant de la non-conformité de celui-ci à la réglementation municipale. Elle dépose une photo aérienne extraite du système géomatique de la Ville (pièce O-1). Cette dernière photo, prise au printemps 2002, permet de visualiser la propriété concernée par la demande et illustre laire de stationnement à cette époque. Lactuelle demande daccès réfère donc notamment, dit-elle, aux prétendues notes prises de linspecteur, à la décision écrite des autorités et au permis de construction émis en lien avec cet agrandissement du stationnement. [6] M me Leroux soutient que ses recherches et vérifications, particulièrement au Service de lurbanisme, sont demeurées infructueuses. Elle affirme que la Ville ne possède aucun document, ni notes de linspecteur, ni décision écrite, ni permis pouvant répondre à la demande. [7] M me Leroux fait valoir quà lépoque, un propriétaire dune résidence navait pas à obtenir un permis pour agrandir son stationnement. Elle émet lhypothèse que la Ville n'a pas ouvert un dossier de plainte, ayant probablement évalué celle-ci non fondée, et ne détient aucun document [8] Interrogée par les demandeurs, M me Leroux réitère que la Ville ne possède aucun document pouvant répondre à sa demande. [9] Interrogée par la Commission, M me Leroux atteste que ses recherches supplémentaires au dossier de la propriété visée par la demande ne lui ont pas permis de trouver les documents convoités par les demandeurs.
05 10 72 Page : 3 M. Serge Lauriault [10] Interrogé par le demandeur, M. Lauriault, chef de service adjoint au Service de lurbanisme à Brossard, mentionne que les plaintes sont habituellement remises à son supérieur pour évaluation. Il ne se souvient pas du traitement réservé à celle des demandeurs. Il fait valoir que la Ville reçoit près de 1 000 plaintes par année. Un dossier est ouvert et un accusé de réception est envoyé seulement lorsque la plainte est fondée, ce qui, note-t-il, nest manifestement pas la situation du cas sous étude. DÉCISION [11] Dentrée de jeu, la Commission rappelle quelle nest pas le bon forum pour évaluer si la Ville devait ou non donner suite à la plainte des demandeurs en 2003. Le seul litige consiste à décider si la Ville détient des documents, selon les termes de larticle 1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), pouvant répondre à la demande soumise par les demandeurs le 31 mai 2005 : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [12] M me Leroux et M. Lauriault ont déclaré que les recherches effectuées ont été infructueuses, la Ville nayant trouvé aucun document en lien avec la requête des demandeurs. Cette preuve prépondérante me convainc de linexistence de document au sens de la Loi. [13] Il importe dajouter quun organisme public, selon larticle 15 de la Loi, nest pas obligé de confectionner un nouveau document pour satisfaire les demandeurs : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 10 72 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [14] REJETTE la demande de révision des demandeurs. Page : 4 MICHEL LAPORTE Commissaire
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