Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 17 95 Date : Le 16 novembre 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. M e CHARLES CANTIN Entreprise DÉCISION OBJET : DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de l’article 42 la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le demandeur a formulé à l’entreprise une demande de communication de renseignements personnels le concernant, demande qui est restée sans réponse. Il s’est donc adressé à la Commission d’accès à l’information (la Commission) afin qu’elle examine la mésentente née du refus réputé de l’entreprise de lui communiquer les renseignements demandés. Ces deux demandes sont versées au dossier. [2] De la connaissance institutionnelle de la Commission, il appert que la présente demande, à laquelle est annexée la demande faite à l’entreprise, succède à plusieurs dizaines de demandes de révision ou d’examen de mésentente (avec leurs pièces annexées), provenant du demandeur ou de personnes qui apparaissent résider ou être domiciliées à la même adresse que celle du demandeur. 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée la « Loi sur le privé ».
05 17 95 - 2 - [3] Depuis environ quatre ans, ces demandes sont généralement formulées dans un même style outrageant ou irrespectueux tant envers la présente partie défenderesse qu’envers les parties défenderesses antérieures. [4] La soussignée estime que la présente demande et sa pièce annexée sont en outre inintelligibles, comme le sont beaucoup de documents faisant partie des nombreuses demandes antérieures provenant du demandeur ou de personnes qui apparaissent résider ou être domiciliées à la même adresse que la sienne. [5] La soussignée est d’avis que le fait de continuer à permettre que soit examinée et entendue devant la Commission de telles demandes semblables à la présente formulées, avec ses pièces justificatives, en ce style outrageant ou irrespectueux ou inintelligible déconsidère le système judiciaire et nuit à la bonne administration de la Justice. [6] La soussignée a de bonnes raisons de croire que la présente demande d’examen de mésentente est frivole à sa face même. [7] Dans le but, entre autres, de réserver l’emploi des ressources mises à sa disposition à des fins utiles, et dans le cadre de l’exercice des pouvoirs généraux prévus aux articles 55 de la Loi sur le privé et 141 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 , la Commission peut refuser d’entendre ou cesser d’examiner les demandes d’examen de mésentente et de révision qui sont frivoles au sens des articles 52 de la Loi sur le privé et 130.1 de la Loi sur l’accès : 55. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à une personne exploitant une entreprise de donner communication ou de rectifier un renseignement personnel ou de s'abstenir de le faire. 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que 2 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi sur l’accès ».
05 17 95 - 3 - son intervention n'est manifestement pas utile. 141. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à un organisme public de donner communication d'un document ou d'une partie de document, de s'abstenir de le faire, de rectifier, compléter, clarifier, mettre à jour ou effacer tout renseignement nominatif ou de cesser un usage ou une communication de renseignements nominatifs. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [8] En conséquence, vu ce qui précède, la Commission REFUSE D’EXAMINER la présente demande d’examen de mésentente; FERME le présent dossier. DIANE BOISSINOT Commissaire
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