Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 09 43 Date : Le 29 novembre 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE PORT-CARTIER Organisme DÉCISION [1] Le 6 mai 2005, la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») est saisie d’une demande de révision formulée par la demanderesse en vertu de l’article 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi). [2] Une audience devait se tenir en la ville de Baie-Comeau, le 21 octobre 2005. [3] Le 17 septembre 2005, l’avocat de l’organisme requiert de la Commission qu’une conférence téléphonique préparatoire soit tenue. [4] Par courrier du 29 septembre 2005 adressé aux parties, la Commission accède à la requête de l’organisme tout en demandant à l’organisme de fournir à la demanderesse certains éléments de preuve par écrit avant la tenue de cette conférence préparatoire préalable afin que sa tenue puisse être utile. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 09 43 Page : 2 [5] Par ce même courrier, la Commission a tout de même maintenu la tenue de l’audience à Baie-Comeau prévue pour le 21 octobre 2005. [6] Ce courrier du 29 septembre 2005 a été adressé à la demanderesse (et reçue par celle-ci) par poste recommandée à l’adresse de son domicile situé à Sept-Îles, comme elle l’avait déclaré lors de l’ouverture du dossier. [7] Le 4 octobre 2005, la Commission reçoit de la demanderesse une demande de report sine die de l’audience prévue à Baie-Comeau pour le 21 octobre suivant en raison de l’hospitalisation de son fils à Québec le 20 octobre 2005. La demanderesse indique toujours expressément la même adresse de résidence que celle déclarée à l’ouverture du dossier. [8] Par décision du 6 octobre 2005 reproduite ci-après, la Commission annule donc l’audition prévue pour le 21 octobre 2005 et pose certaines conditions au report de l’audition : La Commission reçoit une demande de remise de la demanderesse le 4 octobre 2005. Cette demande est accueillie. L'audience prévue pour le 21 octobre 2005 à Baie-Comeau est donc annulée. La demanderesse devra toutefois adresser à la maître des rôles, madame Pierrette Mailhot, par écrit, une demande de réinscription de sa cause sur le rôle d'audition, et ce, avant le 18 novembre 2005, à défaut de quoi le dossier de révision sera fermé par la Commission sans autre formalité. [9] Cette décision est postée à la demanderesse par courrier recommandé le 6 octobre 2005 à la même adresse de résidence que celle indiquée deux jours plus tôt à sa demande de remise. [10] Ce courrier n’a pas été réclamé par la demanderesse et est retourné par Postes Canada avec la mention « non réclamé » et « absent » à la Commission qui le reçoit le 16 novembre 2005. [11] Le 17 novembre 2005, la demanderesse téléphone au personnel de la Commission pour aviser de son changement d’adresse, mais toujours à Sept-Îles, et pour demander un report sine die de l’audition. [12] Le personnel de la Commission note le changement d’adresse de la demanderesse, avise cette dernière que sa demande de report datée du 4 octobre 2005 avait été acceptée par la soussignée et postée le 6 octobre suivant à certaines conditions échéant le 17 novembre 2005 et que cette nouvelle demande de report devait être faite par écrit et postée immédiatement à la soussignée.
05 09 43 Page : 3 [13] La demanderesse a alors assuré le personnel de la Commission que sa nouvelle demande de report serait formulée par écrit à la soussignée et que cette nouvelle demande serait reçue par la Commission dans la semaine. [14] Forte de cette assurance, la Commission a donc suspendu l’expiration du délai apparaissant à sa décision du 6 octobre 2005 pour une semaine supplémentaire, savoir jusqu’au 25 novembre 2005. [15] Jusqu’à ce jour, la Commission n’a pas reçu de la demanderesse sa nouvelle demande de report sine die d’audience. [16] Étant donné ce qui précède, la Commission a des motifs raisonnables de croire que la demanderesse se désintéresse de l’audition de sa demande et que son intervention n’est manifestement plus utile au sens de l’article 130.1 : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention n'est manifestement pas utile. [17] POUR CES MOTIFS, la Commission CESSE D’EXAMINER la présente affaire ; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de l’organisme : M e Raymond Nepveu (Cain Lamarre Casgrain Wells, s.e.n.c. avocats)
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