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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 07 71 Date : 14 octobre 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ville de Repentigny Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 3 mars 2004, le demandeur sadresse à la Ville de Repentigny (l organisme »), afin de pouvoir consulter les documents suivants se trouvant soit sur support papier, soit « au terminal dordinateur à partir du fichier Excel » : a) le tableau-synthèse de la ville; b) le tableau-synthèse des quartiers; c) le tableau-synthèse des unités du voisinage de son quartier (# 10); d) le tableau-synthèse de son unité de voisinage (# 501); variations totales (%); e) le tableau-synthèse de son unité de voisinage (# 501) trié par ordre de variations totales (%), trié par ordre de variations/terrains/bâtiments (%).
04 07 71 Page : 2 [2] Le 23 mars, par lentremise de M. Jean Fafard, directeur des services administratifs, lorganisme répond au demandeur : […] Nous donnons suite à votre demande du 3 mars 2004, déposée à nos bureaux relativement à lobjet des présentes, et plus particulièrement en vue de lobtention de données comparatives dévaluation affectant votre quartier et votre unité de voisinage. À cet égard, nous vous réitérons, tout comme lévaluateur monsieur Serge Locas la fait lors de vos visites antérieures à son bureau, que vous ne pouvez consulter aucun tableau synthèse ni faire aucune comparaison en vous servant dun poste informatique à nos bureaux puisque ces données nexistent pas comme tel et que seule une personne familière avec les outils et moteurs de recherches peut, à la rigueur, générer certains de ces rapports. En conséquence, et pour faciliter votre tâche, le service dévaluation a préparé à votre intention un tableau des variations des valeurs des immeubles du quartier numéro 10 ainsi quun rapport informatisé de la variation des valeurs pour lunité de voisinage numéro 501, contenant à la fois les valeurs et les pourcentages des variations. […] [3] Le 14 avril 2004, M. Fafard lui transmet des documents. [4] Le 11 mai suivant, le demandeur formule une demande de révision auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de lorganisme. L'AUDIENCE [5] Laudience de la présente cause se tient, le 7 avril 2005, à Montréal, en présence du demandeur et des témoins de lorganisme.
04 07 71 Page : 3 LA PREUVE I) DE LORGANISME TÉMOIGNAGE DE M. JEAN FAFARD [6] M. Jean Fafard déclare quil est responsable de laccès aux documents depuis plus de vingt ans. Il occupe les mêmes fonctions depuis la fusion municipale de lorganisme. Il est également directeur des services administratifs. Il précise que le demandeur cherche à obtenir des renseignements confidentiels dans le but de constituer un dossier visant une contestation de son évaluation municipale devant le Tribunal administratif du Québec (le « TAQ »). [7] M. Fafard affirme que lorganisme a communiqué au demandeur des documents contenant des renseignements concernant sa propriété (pièce O-1). Lorganisme lui a également transmis dautres documents. Il refuse cependant de lui communiquer ceux visant les autres propriétés résidentielles, car ce sont des renseignements confidentiels concernant les propriétaires de celles-ci. [8] Selon M. Fafard, M. Serge Locas, qui travaille au sein de lorganisme, avait préparé à lattention des membres du conseil municipal un document relatif à lévaluation municipale. Il en a remis une copie au demandeur, et ce, par mesure de transparence. Il signale de plus que les données, telles que recherchées par le demandeur, sont inexistantes. Il ajoute que lorganisme est allé au-delà de ce que la Loi sur laccès prévoit de transmettre au demandeur. Clarifications recherchées par le demandeur [9] Se référant à la réponse de lorganisme datée du 23 mars 2004, M. Fafard précise que le document remis par M. Locas au demandeur ne revêtait pas un caractère public. De plus, il émet des commentaires sur les documents que lorganisme a fait parvenir au demandeur relativement au rôle dévaluation, lesquels sont produits à laudience (pièce D-1 en liasse). Ces documents sintitulent « liste sommaire des ventes, Ville de Repentigny - Rapport de vérification des valeurs après équilibration/indexation, Variation des valeurs pour lensemble des catégories imposables du rôle dévaluation ». [10] Par ailleurs, M. Fafard affirme quil a traité la demande daccès du demandeur (pièce D-2). Il a rencontré celui-ci le 31 mars 2004, et lui a prêté assistance, mais le tableau synthèse et les renseignements tels que décrits et convoités par le demandeur sont inexistants.
04 07 71 Page : 4 [11] M. Fafard indique que lorganisme a donné au demandeur accès aux seules données informatiques accessibles au public. Toutefois, les outils de travail dont se sert lévaluateur pour la confection du rôle dévaluation ne le sont pas, et ce, selon les termes de larticle 79 de la Loi sur la fiscalité municipale 1 , lequel réfère au deuxième alinéa de larticle 78 de cette loi. II) TÉMOIGNAGE DE M. SERGE LOCAS [12] M. Locas affirme solennellement quil est directeur du Service dévaluation depuis 25 ans. Il occupe également les mêmes fonctions à partir du mois de juin 2002, soit au moment de la fusion municipale. De plus, il fournit des explications quant au système informatique utilisé par lorganisme afin de préparer le rôle dévaluation, tout en respectant les critères établis par la Loi sur la fiscalité municipale. M. Locas ajoute quil a rencontré le demandeur à plusieurs reprises en rapport avec ce rôle. Il lui a permis de visionner, à partir dun écran informatique, notamment les adresses, les données de base relatives à dautres propriétés immobilières. [13] De plus, M. Locas émet des précisions relativement au système informatique dont se sert lorganisme pour confectionner le rôle dévaluation des propriétés résidentielles étalé sur une période de 3 ans. Les renseignements contenus dans ce système ne se trouvent pas dans un « Fichier Excel. » À son avis, sil fallait les inscrire dans ce fichier, « il aurait fallu créer le système Excel pour répondre à la demande ». Il souligne toutefois que ce système est utilisé pour les propriétés immobilières dans le secteur commercial et non résidentiel. Il répond aux questions du demandeur relativement à chaque point de la demande et indique que le « Quartier 10 » réside le demandeur na aucun lien avec le rôle dévaluation ni avec la confection de ce dernier. [14] Par ailleurs, M. Locas ajoute que la Loi sur la fiscalité municipale et les règlements déterminent les renseignements que doit contenir un rôle dévaluation. Le conseil municipal établit cependant le taux dindexation. III) TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [15] Le demandeur reconnaît demblée quil sest adressé à lorganisme afin dobtenir des renseignements relatifs au rôle dévaluation. Il indique que dans le secteur il réside, il existe trois catégories de propriétés immobilières. Les renseignements recherchés lui auraient permis de savoir sil y a eu augmentation du rôle dévaluation de ces propriétés. 1 L.R.Q., c. F-2.1.
04 07 71 Page : 5 [16] Par ailleurs, le demandeur décrit les documents que lui a fournis lorganisme. Il prétend quil lui manque le « Tableau de synthèse des unités de voisinage » de son quartier. Il nie que lorganisme lui ait communiqué tous les documents quil cherche à obtenir. Il se dit convaincu que lorganisme, par lentremise de M. Locas, aurait pu transposer, sur un système informatique Excel, les renseignements convoités. LA DÉCISION [17] La Commission tient à préciser quelle nest pas habilitée à entendre et à statuer sur toute matière relative à laugmentation ou non du rôle dévaluation quaurait pu subir le demandeur. Ce nest pas le forum approprié pour le faire. [18] Le demandeur souhaite avoir accès à des documents précis selon les termes de larticle 9 de la Loi sur laccès. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [19] Ce sont : a) le tableau-synthèse de la ville; b) le tableau-synthèse des quartiers; c) le tableau-synthèse des unités du voisinage de son quartier (# 10); d) le tableau-synthèse de son unité de voisinage (# 501); variations totales (%); e) le tableau-synthèse de son unité de voisinage (# 501) trié par ordre de variations totales (%), trié par ordre de variations/terrains/bâtiments (%). [20] Il voudrait obtenir des renseignements confidentiels concernant non seulement sa résidence, mais également ceux visant les autres propriétés immobilières se trouvant dans son secteur à partir dun « fichier informatique Excel », afin de pouvoir vérifier si elles ont subi ou non une augmentation du rôle dévaluation.
04 07 71 Page : 6 [21] Sur ce point, il est opportun dindiquer que le demandeur nest nullement obligé de faire connaître les motifs qui le guident à vouloir obtenir les documents recherchés. Tel quil est mentionné dans laffaire Directron Média c. Ville de Longueuil 2 , à partir « du moment un document est accessible en vertu de la Loi, la Commission na pas à tenir compte des motivations qui amènent un requérant à obtenir un document. » [22] Par ailleurs, il est établi en preuve que les deux témoins de lorganisme ont prêté assistance au demandeur, et ce, à plusieurs reprises et ils lui ont donné des documents. Il a été autorisé à consulter un système informatique de lorganisme en rapport notamment avec les données de base relatives au rôle dévaluation qui sont accessibles au public. [23] Le demandeur, pour sa part, reconnaît que lorganisme lui a transmis des documents. Il prétend cependant que celui-ci aurait lui communiquer des documents additionnels, particulièrement ceux contenant des renseignements pouvant lui donner des outils nécessaires à une éventuelle contestation de son rôle dévaluation municipale. Il a dailleurs tenté de savoir, entre autres, la manière selon laquelle M. Locas procède pour confectionner le rôle dévaluation, le système informatique utilisé, les renseignements pertinents qui sy trouvent, etc. [24] Par ailleurs, la preuve convainc la soussignée que lorganisme nest pas en mesure de donner au demandeur accès aux documents tels que recherchés, soit le « tableau synthèse de son unité de voisinage (# 501) trié par ordre de variations totales (%), trié par ordre de variations/terrains/bâtiments (%) ». Il aurait fallu créer un document pour satisfaire à la demande. [25] À cet effet, larticle 15 de la Loi sur laccès prévoit que : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [26] Cette disposition législative démontre que le législateur noblige pas un organisme à créer un document, afin de pouvoir répondre spécifiquement aux exigences dun demandeur. [27] La preuve démontre que la décision prise par le responsable de laccès, M. Fafard, de ne pas communiquer au demandeur les documents préparés par lévaluateur en vue de la confection ou de la mise à jour du rôle était fondée. En ce sens, il importe de citer le deuxième alinéa de larticle 78 de la Loi sur la 2 [1990] C.A.I. 223, 229.
04 07 71 Page : 7 fiscalité municipale. Larticle 79 de la même loi, pour sa part, contient une clause dérogatoire indiquant notamment que, malgré larticle 9 de la Loi sur laccès, nul na droit daccès aux documents visés au deuxième alinéa de larticle 78 précité. 78. Le rôle est la propriété de la municipalité locale pour laquelle il est fait. Documents. Les documents rassemblés ou préparés par l'évaluateur en vue de la confection ou de la tenue à jour du rôle, qu'ils aient servi ou non à cette fin, appartiennent au propriétaire du rôle. L'organisme municipal responsable de l'évaluation a la garde de ces documents au bénéfice de leur propriétaire, et décide de l'endroit ils doivent être conservés. Transcription de données. Aux fins du présent chapitre, le mot «document» comprend une bande, un ruban, un disque, une cassette ou un autre support d'information, ainsi que les données qu'il renferme. La propriété ou la garde d'un tel document emporte le droit pour l'organisme ou la municipalité d'obtenir sans frais de l'évaluateur et de toute autre personne qui y a consigné les données tous les renseignements nécessaires pour avoir accès à ces données et pour pouvoir les transcrire sur un document conventionnel; cependant, ce droit ne comprend pas celui d'obtenir sans frais le logiciel. 79. Malgré l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n'a droit d'accès aux documents visés au deuxième alinéa de l'article 78, à l'exception de la matrice graphique dont l'établissement et la tenue à jour sont prévus par le règlement pris en vertu du paragraphe 1° de l'article 263 et par le Manuel d'évaluation foncière du Québec auquel il renvoie. Consultation des documents. Toutefois, une personne peut consulter un tel document relatif à l'immeuble dont elle est le propriétaire ou l'occupant ou relatif à l'établissement d'entreprise dont elle est l'occupant, s'il a servi de base à une inscription au rôle concernant cet immeuble ou cet établissement d'entreprise et s'il a été préparé par l'évaluateur. Il en est de même
04 07 71 Page : 8 pour une personne ayant déposé une demande de révision ou pour un requérant à l'égard de l'immeuble ou de l'établissement d'entreprise qui fait l'objet de la demande de révision ou d'un recours devant le Tribunal. Ministre. Outre la municipalité locale et l'organisme municipal responsable de l'évaluation, le ministre peut consulter un tel document préparé par l'évaluateur et en obtenir copie sans frais. [28] Par ailleurs, en ce qui concerne les renseignements que le demandeur cherche à obtenir dans un fichier Excel, la preuve démontre clairement que lorganisme détient ce type de renseignement dans ce système uniquement pour les propriétés commerciales et non pour les propriétés résidentielles. À cet effet, larticle 1 de la Loi sur laccès stipule que : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [29] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lorganisme a communiqué au demandeur des documents; REJETTE, quant au reste, la demande de révision; FERME le présent dossier portant le n o 04 07 71. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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