Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 10 62 Date : 12 octobre 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier 2954-4061 QUÉBEC INC. Demanderesse c. MINISTÈRE DU REVENU Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demande d’accès, reçue par l’organisme le 27 avril 2004, vise l’obtention des documents suivants : « une copie intégrale des dossiers que vous possédez à chacun de vos paliers respectifs concernant ma compagnie 2954-4061 Québec inc. ». [2] Par décision portant la date du 26 mai 2004, la responsable de l’accès aux documents de l’organisme acquiesce partiellement à cette demande : • Elle accepte de transmettre 539 pages après avoir masqué certains renseignements concernant des tiers en vertu des articles 53, 54, 59 et 88
04 10 62 Page : 2 de la Loi sur l’accès 1 et des articles 69 et 69.0.0.3 de la Loi sur le ministère du Revenu; • Elle refuse de transmettre certains renseignements et documents (23 pages) qui relèvent de la compétence de l’Agence du revenu du Canada et que l’organisme détient en vertu de l’Entente relative à l’administration par le Québec de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise concernant la taxe sur les produits et services; l’article 19 de la Loi sur l’accès est à cet égard invoqué; • Elle refuse de communiquer certains renseignements techniques appartenant à l’organisme parce que leur divulgation risquerait vraisemblablement de procurer un avantage appréciable à une autre personne; l’article 22 de la Loi sur l’accès est à cet égard invoqué. [3] La demande de révision soumise à la Commission porte la date du 15 juin 2004. PREUVE i) de l’organisme [4] L’avocate de l’organisme remet à la Commission une copie des documents demandés tels qu’ils sont détenus par son client de même qu’une copie des documents demandés tels qu’ils ont été communiqués à la demanderesse. Elle fait entendre M me Marie Gervais qui témoigne sous serment. [5] M me Gervais est à l’emploi de l’organisme depuis 12 ans et elle affirme en connaître la structure administrative; elle a notamment oeuvré en vérification. Elle a collaboré, avec la responsable, au traitement de la demande d’accès. Elle a examiné le contenu de cette demande et requis, aux fins du traitement de celle-ci, la transmission de tous les documents demandés et conservés par les directions générales concernées. Elle se dit convaincue d’avoir obtenu tous les documents demandés et détenus; elle ajoute que la demanderesse a, selon le cas, reçu une copie intégrale ou partielle de ces documents. [6] M me Gervais passe en revue les 95 pages (numérotées de 1 à 95 par l’organisme) dont copie n’a pas été intégralement communiquée à la demanderesse; elle explique la nature de tous les renseignements qui ont été 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 10 62 Page : 3 masqués. Cet exercice permet à la demanderesse de se désister, séance tenante, de sa demande de révision quant à la majorité des renseignements qui étaient en litige. Les renseignements qui demeurent en litige sont les suivants : • Le numéro individuel qu’une institution financière attribue à ses caissiers/caissières (pages 4, 5 et 84); ce numéro identifie les caissiers/caissières qui ont agi au nom d’une institution financière à l’occasion de l’encaissement d’un chèque qui se rapporte à la demanderesse; la demanderesse a obtenu le reste des pages 4, 5 et 84; • Les initiales d’une personne qui a agi comme caissier/caissière d’une institution financière (page 80); ces initiales identifient une personne en particulier à l’occasion du retour d’un chèque qui se rapporte à la demanderesse; la demanderesse a obtenu le reste de la page 80; • Le nom de personnes physiques (pages 76, 77 et 82); la demanderesse a obtenu le reste des pages 76, 77 et 82; • Le numéro d’identification personnel (NIP) que la SAAQ a attribué à des tiers (pages 87 et 88); la demanderesse a obtenu le reste des pages 87 et 88. [7] À la connaissance de M me Gervais, l’organisme ne détient pas de documents autres que ceux qui ont été traités à la suite de la demande d’accès et remis à la Commission. ii) de la demanderesse [8] La demanderesse ne présente aucune preuve. ARGUMENTATION i) de l’organisme [9] Les renseignements qui sont en litige et qui sont inscrits aux pages 4, 5, 80 et 84 permettent d’identifier des tiers; ils sont nominatifs et conséquemment confidentiels en vertu des articles 53, 54, 59 et 88 de la Loi sur l’accès. [10] Les renseignements qui sont en litige et qui sont inscrits aux pages 76, 77 et 82 identifient des tiers; ils sont nominatifs et conséquemment confidentiels en vertu des articles 53, 54, 59 et 88 de la Loi sur l’accès.
04 10 62 Page : 4 [11] Les renseignements qui sont en litige et qui sont inscrits aux pages 87 et 88 ont été attribués en propre à des tiers par la SAAQ. [12] La preuve démontre que l’organisme ne détient pas de documents autres que ceux qui ont été traités à la suite de la demande d’accès. ii) de la demanderesse [13] La demanderesse ne présente aucun argument. DÉCISION [14] La demande d’accès vise l’obtention de renseignements concernant la demanderesse, une personne morale; M. Jacques Bérubé, un de ses administrateurs, la représente aux fins de la demande. [15] Les renseignements qui demeurent en litige permettent d’identifier ou identifient des tiers, personnes physiques ou morales. Les pages 4, 5, 80 et 84 : [16] Les pages 4, 5, 80 et 84 sont substantiellement constituées de renseignements fournis par des tiers à l’organisme; l’organisme a communiqué ces renseignements à la demanderesse après y avoir masqué des numéros individuels et des initiales qui concernent et permettent d’identifier les caissiers/caissières qui, au nom d’une l’institution financière donnée (tiers), ont effectué une opération relative à un chèque se rapportant à la demanderesse. Ces numéros et initiales sont donc des renseignements personnels qui concernent et permettent d’identifier les caissiers/caissières qui ont agi au nom d’une institution financière donnée en ce qui a trait à des chèques se rapportant à la demanderesse. Il est raisonnable de considérer que la divulgation de ces numéros individuels et initiales révélerait des renseignements personnels concernant des personnes autres que la demanderesse. Ces renseignements ne peuvent être communiqués en vertu de l’article 69.0.0.3 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31). Le refus de la responsable n’a pas à être révisé.
04 10 62 Page : 5 Les pages 76, 77 et 82 : [17] Les pages 76, 77 et 82 sont constituées de renseignements que l’organisme a communiqués à la demanderesse à l’exception du nom de personnes autres que la demanderesse; ces personnes y sont nommées avec des renseignements qui les concernent et auxquels la demanderesse a donc eu accès. Il est raisonnable de considérer que la divulgation de ces noms révélerait des renseignements concernant ces personnes. Ces renseignements ne peuvent être communiqués en vertu de l’article 69.0.0.3 de la Loi sur le ministère du Revenu. Le refus de la responsable n’a pas à être révisé. Les pages 87 et 88 : [18] Les pages 87 et 88 sont constituées de renseignements que l’organisme a obtenus de la SAAQ concernant deux véhicules que la demanderesse avait acquis de tiers. L’organisme a communiqué la quasi-totalité de ces renseignements à la demanderesse. Demeurent en litige les numéros d’identification personnels que la SAAQ a attribués à ces tiers qui sont identifiés par leur nom. Ces numéros d’identification personnels ne concernent aucunement la demanderesse; celle-ci ne peut en recevoir communication en vertu de l’article 69.0.0.2 de la Loi sur le ministère du Revenu : 69.0.0.2. Toute personne a le droit d’être informée de l’existence, dans son dossier fiscal, de tout renseignement qui la concerne, d’en recevoir communication et de consulter tout document contenant un tel renseignement. [19] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Nancy Morency Avocate de l’organisme
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