Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 04 17 Date : 6 octobre 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. MINISTÈRE DU TRAVAIL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] Le demandeur s’est adressé au ministère le 16 février 2005 pour obtenir la rectification d’une phrase comprise dans un jugement que le Tribunal du travail a rendu le 12 mars 1984. [2] Le 3 mars 2005, la responsable de l’accès aux documents de l’organisme refusait d’acquiescer à sa demande. Elle lui a expliqué que le ministère n’avait aucun pouvoir l’autorisant à rectifier les jugements des tribunaux ou les témoignages rendus devant ceux-ci. [3] Insatisfait, le demandeur a soumis une demande de révision de cette décision le 9 mars 2005. Il a précisé que le jugement du Tribunal du travail le concernait et que la phrase « Le syndicat expédie le texte de cette résolution au
05 04 17 Page : 2 requérant par courrier recommandé », inscrite en page 8 de ce jugement, était inexacte. PREUVE i) de l’organisme [4] M me Myriane Bourget témoigne sous serment. Elle collabore généralement au traitement des demandes qui sont adressées à la responsable du ministère; elle a donc, dans l’exercice de ses fonctions, collaboré au traitement de la demande de rectification du demandeur. [5] Cette demande vise la rectification d’un jugement du Tribunal du travail (O-1); le ministère détient ce jugement depuis qu’il en a obtenu copie, par l’entremise de la greffière de ce tribunal, en décembre 2004. [6] La décision de la responsable s’appuie sur : • L’objet de la demande, à savoir la modification d’une phrase inscrite dans un jugement que le Tribunal du travail a rendu en 1984; • Les pouvoirs dévolus au ministère, lesquels ne l’habilitent pas à modifier un jugement de ce tribunal aujourd’hui remplacé par la Commission des relations du travail. ii) du demandeur [7] Le demandeur témoigne sous serment. Il demande que le jugement précité (O-1) soit rectifié. À son avis, le Tribunal du travail s’est appuyé sur un renseignement inexact, à savoir : « Le syndicat expédie le texte de cette résolution au requérant par courrier recommandé », et il l’a inscrit dans la page 8 de son jugement. Selon le demandeur, ce jugement aurait été différent si une enquête à laquelle il y est fait référence avait été amorcée correctement. [8] Le demandeur veut que la plainte qu’il a déposée auprès du ministre du Travail en juin 1982 soit à nouveau traitée. Il veut pouvoir démontrer, à l’aide de témoins, que son syndicat n’a pas tenu d’assemblée générale le 4 novembre 1981 de sorte qu’il soit évident que le syndicat n’a pu, au terme de cette assemblée, lui expédier une résolution par courrier recommandé.
05 04 17 Page : 3 ARGUMENTATION [9] Le jugement dont la rectification est demandée au ministère n’émane pas de celui-ci. Ce jugement relève d’un tribunal qui l’a produit, en 1984, dans l’exercice de sa propre compétence. [10] La rectification ou contestation de ce jugement devait, selon les mécanismes et dans les délais prévus par la loi, être soumise à un tribunal autre que la Commission. La Commission n’a pas, plus que le ministère, la compétence l’habilitant à modifier le jugement d’un tribunal. [11] Le demandeur veut réécrire l’histoire et forcer des tiers à modifier leur opinion. Il n’a pas démontré l’inexactitude de quelque renseignement. DÉCISION [12] J’ai pris connaissance du jugement (O-1) dont la rectification est demandée. Il s’agit d’un jugement de 18 pages rendu par le Tribunal du travail, le 12 mars 1984, au terme d’un processus contradictoire, « après avoir entendu chaque partie, après avoir examiné le dossier et en avoir délibéré ». [13] Ce jugement concerne les personnes suivantes : • le demandeur, qui agissait à titre de requérant; • les Métallurgistes Unis d’Amérique, syndicat local 7811, à titre d’intimé; • les Convoyeurs Continental et Usinage (1980) Ltée, à titre de mis en cause. [14] Ce jugement, qui constitue un tout, ne concerne donc pas exclusivement le demandeur; il concerne également deux autres personnes. Le demandeur ne peut, en vertu de la Loi sur l’accès 1 , requérir la rectification de renseignements qui concernent à la fois d’autres personnes, en l’occurrence l’intimé et le mis en cause précités. [15] L’article 89 de la Loi sur l’accès ne confère conséquemment pas au demandeur le droit d’exiger la rectification du jugement (O-1) visé par sa demande : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 04 17 Page : 4 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. [16] La Commission n’est pas compétente pour entendre la contestation que lui soumet le demandeur. L’application de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès s’impose, l’intervention de la Commission n’étant manifestement pas utile dans ce dossier : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [17] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Jean-Pierre Roy Avocat du ministère
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