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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 04 17 Date : 6 octobre 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. MINISTÈRE DU TRAVAIL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] Le demandeur sest adressé au ministère le 16 février 2005 pour obtenir la rectification dune phrase comprise dans un jugement que le Tribunal du travail a rendu le 12 mars 1984. [2] Le 3 mars 2005, la responsable de laccès aux documents de lorganisme refusait dacquiescer à sa demande. Elle lui a expliqué que le ministère navait aucun pouvoir lautorisant à rectifier les jugements des tribunaux ou les témoignages rendus devant ceux-ci. [3] Insatisfait, le demandeur a soumis une demande de révision de cette décision le 9 mars 2005. Il a précisé que le jugement du Tribunal du travail le concernait et que la phrase « Le syndicat expédie le texte de cette résolution au
05 04 17 Page : 2 requérant par courrier recommandé », inscrite en page 8 de ce jugement, était inexacte. PREUVE i) de lorganisme [4] M me Myriane Bourget témoigne sous serment. Elle collabore généralement au traitement des demandes qui sont adressées à la responsable du ministère; elle a donc, dans lexercice de ses fonctions, collaboré au traitement de la demande de rectification du demandeur. [5] Cette demande vise la rectification dun jugement du Tribunal du travail (O-1); le ministère détient ce jugement depuis quil en a obtenu copie, par lentremise de la greffière de ce tribunal, en décembre 2004. [6] La décision de la responsable sappuie sur : Lobjet de la demande, à savoir la modification dune phrase inscrite dans un jugement que le Tribunal du travail a rendu en 1984; Les pouvoirs dévolus au ministère, lesquels ne lhabilitent pas à modifier un jugement de ce tribunal aujourdhui remplacé par la Commission des relations du travail. ii) du demandeur [7] Le demandeur témoigne sous serment. Il demande que le jugement précité (O-1) soit rectifié. À son avis, le Tribunal du travail sest appuyé sur un renseignement inexact, à savoir : « Le syndicat expédie le texte de cette résolution au requérant par courrier recommandé », et il la inscrit dans la page 8 de son jugement. Selon le demandeur, ce jugement aurait été différent si une enquête à laquelle il y est fait référence avait été amorcée correctement. [8] Le demandeur veut que la plainte quil a déposée auprès du ministre du Travail en juin 1982 soit à nouveau traitée. Il veut pouvoir démontrer, à laide de témoins, que son syndicat na pas tenu dassemblée générale le 4 novembre 1981 de sorte quil soit évident que le syndicat na pu, au terme de cette assemblée, lui expédier une résolution par courrier recommandé.
05 04 17 Page : 3 ARGUMENTATION [9] Le jugement dont la rectification est demandée au ministère némane pas de celui-ci. Ce jugement relève dun tribunal qui la produit, en 1984, dans lexercice de sa propre compétence. [10] La rectification ou contestation de ce jugement devait, selon les mécanismes et dans les délais prévus par la loi, être soumise à un tribunal autre que la Commission. La Commission na pas, plus que le ministère, la compétence lhabilitant à modifier le jugement dun tribunal. [11] Le demandeur veut réécrire lhistoire et forcer des tiers à modifier leur opinion. Il na pas démontré linexactitude de quelque renseignement. DÉCISION [12] Jai pris connaissance du jugement (O-1) dont la rectification est demandée. Il sagit dun jugement de 18 pages rendu par le Tribunal du travail, le 12 mars 1984, au terme dun processus contradictoire, « après avoir entendu chaque partie, après avoir examiné le dossier et en avoir délibéré ». [13] Ce jugement concerne les personnes suivantes : le demandeur, qui agissait à titre de requérant; les Métallurgistes Unis dAmérique, syndicat local 7811, à titre dintimé; les Convoyeurs Continental et Usinage (1980) Ltée, à titre de mis en cause. [14] Ce jugement, qui constitue un tout, ne concerne donc pas exclusivement le demandeur; il concerne également deux autres personnes. Le demandeur ne peut, en vertu de la Loi sur laccès 1 , requérir la rectification de renseignements qui concernent à la fois dautres personnes, en loccurrence lintimé et le mis en cause précités. [15] Larticle 89 de la Loi sur laccès ne confère conséquemment pas au demandeur le droit dexiger la rectification du jugement (O-1) visé par sa demande : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
05 04 17 Page : 4 89. Toute personne qui reçoit confirmation de l'existence dans un fichier d'un renseignement nominatif la concernant peut, s'il est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger que le fichier soit rectifié. [16] La Commission nest pas compétente pour entendre la contestation que lui soumet le demandeur. Lapplication de larticle 130.1 de la Loi sur laccès simpose, lintervention de la Commission nétant manifestement pas utile dans ce dossier : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [17] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Jean-Pierre Roy Avocat du ministère
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