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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 01 99 Date : 5 octobre 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demande daccès porte la date du 11 décembre 2003; elle vise lobtention de copie des documents ou renseignements suivants : La déclaration quun témoin, identifié par le demandeur, a faite aux policiers dans le cadre dune enquête policière donnée (dossier RDL-030417-004); Les dates auxquelles « le complément denquête a été soumis au procureur de la couronne »; Les « documents contenus au dossier et présentés au procureur de la couronne ».
04 01 99 Page : 2 [2] La décision du responsable porte la date du 18 décembre 2003. Le demandeur se voit conséquemment remettre copie des documents quil avait lui-même fournis. Il se voit cependant refuser, motifs détaillés à lappui, le reste des documents demandés et détenus en vertu des dispositions suivantes: larticle 28 (paragraphes 2°, 3°, 4°, 5°et 6°) de la Loi sur laccès 1 , une enquête policière étant alors toujours en cours; les articles 53, 54, 55, 56, 57, 59, 83 et 88 de la même loi, qui établissent la protection des renseignements nominatifs; le 2 e alinéa de larticle 9 de la Loi sur laccès, relativement à des notes personnelles manuscrites; larticle 15 de cette loi, en ce qui concerne les dates auxquelles un complément denquête a été soumis au substitut du Procureur général. [3] La demande de révision est datée du 23 janvier 2004. PREUVE i) de lorganisme Témoignage de M e Georges Deschênes : [4] M e Georges Deschênes est responsable de laccès aux documents et greffier de lorganisme. Il a traité la demande daccès et pris une décision le 18 décembre 2003 (O-1, en liasse). Il a accepté de donner au demandeur copie de certains documents (O-2, en liasse); laccès aux autres documents détenus demeure cependant refusé. [5] Il a dune part refusé laccès aux documents qui sont en litige en vertu de larticle 28 de la Loi sur laccès; il sétait vu confirmer par linspecteur au dossier, M. Benoît Lévesque, que lenquête policière entreprise à la suite de la plainte du demandeur était toujours en cours. Il a dautre part refusé laccès à ces documents en vertu des articles 53, 59 et 88 de cette loi, pour protéger les renseignements nominatifs concernant des tiers. [6] M e Deschênes fait état de la nature des renseignements qui constituent les documents en litige, à savoir des renseignements obtenus par des policiers dans le cadre de lenquête qui avait été entreprise à la suite dune plainte que leur a soumise le demandeur le 17 avril 2003. Ces documents sont, selon M e Deschênes, constitués de renseignements nominatifs concernant des tiers de 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 01 99 Page : 3 même que des renseignements obtenus par les policiers dans le cadre de lenquête qui était en cours à la date de la demande daccès. [7] M e Deschênes souligne que lenquête policière, qui était toujours en cours à la date de sa décision du 18 décembre 2003, sest poursuivie (O-3, confidentiel) et a donné lieu à des décisions du Procureur général concernant, entre autres, les accusations qui devaient être portées et qui résultent du même dossier. Témoignage de M. Gilles Pelletier : [8] M. Gilles Pelletier témoigne sous serment. Il était, en avril 2003, employé de lorganisme à titre de sergent enquêteur. Il a pris part à lenquête qui a été effectuée à la suite de la plainte que le demandeur a déposée le 17 avril 2003. Il a obtenu la déclaration individuelle qui est spécifiquement visée par la demande daccès hors la présence du demandeur. Il ne se rappelle pas, par ailleurs, avoir dit au demandeur que lenquête policière était terminée. ii) du demandeur [9] Le demandeur témoigne sous serment. Il maintient sa demande; il veut obtenir les documents qui sont en litige pour les utiliser dans le cadre dun recours civil. [10] Il affirme que linspecteur Pelletier lui a confirmé, en septembre 2003, que lenquête policière précitée était terminée. À son avis, le dossier de cette enquête lui est accessible puisque lenquête est terminée et que sa plainte na pas été retenue. [11] Selon le demandeur, les articles 59 (4°) et 59.1 de la Loi sur laccès sappliquent aux renseignements qui sont en litige puisquil dit avoir été menacé de mort. [12] Le demandeur affirme connaître les tiers concernés par les renseignements en litige et il les nomme séance tenante; à son avis, les renseignements en litige ne sont pas nominatifs au sens de larticle 54 de la Loi sur laccès. De plus, ces renseignements lui sont accessibles, vu le défaut des tiers davoir présenté leurs observations écrites conformément à larticle 49 de cette loi.
04 01 99 Page : 4 ARGUMENTATION i) de lorganisme [13] Larticle 49 de la Loi sur laccès ne sapplique pas en lespèce. Le responsable navait pas, non plus, à faire des démarches pour obtenir le consentement des tiers à la communication des renseignements qui les concernent. [14] Les articles 59 et 59.1 confèrent aux organismes publics un pouvoir discrétionnaire de communiquer, dans des cas dexception, des renseignements nominatifs sans le consentement des tiers concernés. [15] Larticle 59 (4°) ne sapplique pas parce quil ny a pas de situation durgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité des tiers concernés. [16] La décision du responsable doit être maintenue. DÉCISION A) La déclaration visée par la demande daccès : [17] La déclaration visée par la demande daccès est constituée de renseignements nominatifs concernant son auteur, soit une personne que le demandeur connaît et quil identifie comme témoin des faits visés par sa plainte. [18] Cette déclaration individuelle a été faite au sergent enquêteur Pelletier dans le cadre dune enquête policière et hors la présence du demandeur. [19] Cette déclaration concerne dabord et avant tout son auteur en ce quelle constitue sa version personnelle des faits visés par la plainte du demandeur. Elle est donc essentiellement constituée de renseignements nominatifs concernant son auteur et à ce titre elle demeure confidentielle et ne peut être communiquée au demandeur en vertu des articles 53, 54, 56 et 59 (1 er alinéa) de la Loi sur laccès. La décision du responsable de refuser de communiquer cette déclaration na pas à être révisée. B) Les dates auxquelles « le complément denquête a été soumis au procureur de la couronne » :
04 01 99 Page : 5 [20] La preuve (O-3, confidentielle) démontre que lenquête policière était toujours en cours en décembre 2003 et que le complément denquête ne pouvait alors avoir été « soumis au procureur de la couronne ». La décision du responsable na pas à être révisée à cet égard. C) Les « documents contenus au dossier et présentés au procureur de la couronne » : [21] La preuve démontre que le demandeur a obtenu copie des documents quil avait fournis aux policiers à la suite de la décision du responsable. Les autres documents détenus à la date de la demande daccès et demeurant en litige sont : des documents qui sont substantiellement constitués de renseignements nominatifs concernant des tiers; des documents qui renseignent sur des éléments de preuve jusqualors obtenus par les policiers durant lenquête qui se poursuivait alors; des documents qui renseignent sur une méthode denquête ainsi que sur des sources confidentielles dinformation; des documents dont la divulgation était alors susceptible dentraver le déroulement de la suite de lenquête. [22] La décision du responsable, appuyée sur les articles 28 (paragraphes 2°, 3°, 4° et 5°), 53, 54, 56, 59 et 88 de la Loi sur laccès est fondée et na pas à être révisée. [23] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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