Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 01 99 Date : 5 octobre 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demande d’accès porte la date du 11 décembre 2003; elle vise l’obtention de copie des documents ou renseignements suivants : • La déclaration qu’un témoin, identifié par le demandeur, a faite aux policiers dans le cadre d’une enquête policière donnée (dossier RDL-030417-004); • Les dates auxquelles « le complément d’enquête a été soumis au procureur de la couronne »; • Les « documents contenus au dossier et présentés au procureur de la couronne ».
04 01 99 Page : 2 [2] La décision du responsable porte la date du 18 décembre 2003. Le demandeur se voit conséquemment remettre copie des documents qu’il avait lui-même fournis. Il se voit cependant refuser, motifs détaillés à l’appui, le reste des documents demandés et détenus en vertu des dispositions suivantes: • l’article 28 (paragraphes 2°, 3°, 4°, 5°et 6°) de la Loi sur l’accès 1 , une enquête policière étant alors toujours en cours; • les articles 53, 54, 55, 56, 57, 59, 83 et 88 de la même loi, qui établissent la protection des renseignements nominatifs; • le 2 e alinéa de l’article 9 de la Loi sur l’accès, relativement à des notes personnelles manuscrites; • l’article 15 de cette loi, en ce qui concerne les dates auxquelles un complément d’enquête a été soumis au substitut du Procureur général. [3] La demande de révision est datée du 23 janvier 2004. PREUVE i) de l’organisme Témoignage de M e Georges Deschênes : [4] M e Georges Deschênes est responsable de l’accès aux documents et greffier de l’organisme. Il a traité la demande d’accès et pris une décision le 18 décembre 2003 (O-1, en liasse). Il a accepté de donner au demandeur copie de certains documents (O-2, en liasse); l’accès aux autres documents détenus demeure cependant refusé. [5] Il a d’une part refusé l’accès aux documents qui sont en litige en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’accès; il s’était vu confirmer par l’inspecteur au dossier, M. Benoît Lévesque, que l’enquête policière entreprise à la suite de la plainte du demandeur était toujours en cours. Il a d’autre part refusé l’accès à ces documents en vertu des articles 53, 59 et 88 de cette loi, pour protéger les renseignements nominatifs concernant des tiers. [6] M e Deschênes fait état de la nature des renseignements qui constituent les documents en litige, à savoir des renseignements obtenus par des policiers dans le cadre de l’enquête qui avait été entreprise à la suite d’une plainte que leur a soumise le demandeur le 17 avril 2003. Ces documents sont, selon M e Deschênes, constitués de renseignements nominatifs concernant des tiers de 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 01 99 Page : 3 même que des renseignements obtenus par les policiers dans le cadre de l’enquête qui était en cours à la date de la demande d’accès. [7] M e Deschênes souligne que l’enquête policière, qui était toujours en cours à la date de sa décision du 18 décembre 2003, s’est poursuivie (O-3, confidentiel) et a donné lieu à des décisions du Procureur général concernant, entre autres, les accusations qui devaient être portées et qui résultent du même dossier. Témoignage de M. Gilles Pelletier : [8] M. Gilles Pelletier témoigne sous serment. Il était, en avril 2003, employé de l’organisme à titre de sergent enquêteur. Il a pris part à l’enquête qui a été effectuée à la suite de la plainte que le demandeur a déposée le 17 avril 2003. Il a obtenu la déclaration individuelle qui est spécifiquement visée par la demande d’accès hors la présence du demandeur. Il ne se rappelle pas, par ailleurs, avoir dit au demandeur que l’enquête policière était terminée. ii) du demandeur [9] Le demandeur témoigne sous serment. Il maintient sa demande; il veut obtenir les documents qui sont en litige pour les utiliser dans le cadre d’un recours civil. [10] Il affirme que l’inspecteur Pelletier lui a confirmé, en septembre 2003, que l’enquête policière précitée était terminée. À son avis, le dossier de cette enquête lui est accessible puisque l’enquête est terminée et que sa plainte n’a pas été retenue. [11] Selon le demandeur, les articles 59 (4°) et 59.1 de la Loi sur l’accès s’appliquent aux renseignements qui sont en litige puisqu’il dit avoir été menacé de mort. [12] Le demandeur affirme connaître les tiers concernés par les renseignements en litige et il les nomme séance tenante; à son avis, les renseignements en litige ne sont pas nominatifs au sens de l’article 54 de la Loi sur l’accès. De plus, ces renseignements lui sont accessibles, vu le défaut des tiers d’avoir présenté leurs observations écrites conformément à l’article 49 de cette loi.
04 01 99 Page : 4 ARGUMENTATION i) de l’organisme [13] L’article 49 de la Loi sur l’accès ne s’applique pas en l’espèce. Le responsable n’avait pas, non plus, à faire des démarches pour obtenir le consentement des tiers à la communication des renseignements qui les concernent. [14] Les articles 59 et 59.1 confèrent aux organismes publics un pouvoir discrétionnaire de communiquer, dans des cas d’exception, des renseignements nominatifs sans le consentement des tiers concernés. [15] L’article 59 (4°) ne s’applique pas parce qu’il n’y a pas de situation d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité des tiers concernés. [16] La décision du responsable doit être maintenue. DÉCISION A) La déclaration visée par la demande d’accès : [17] La déclaration visée par la demande d’accès est constituée de renseignements nominatifs concernant son auteur, soit une personne que le demandeur connaît et qu’il identifie comme témoin des faits visés par sa plainte. [18] Cette déclaration individuelle a été faite au sergent enquêteur Pelletier dans le cadre d’une enquête policière et hors la présence du demandeur. [19] Cette déclaration concerne d’abord et avant tout son auteur en ce qu’elle constitue sa version personnelle des faits visés par la plainte du demandeur. Elle est donc essentiellement constituée de renseignements nominatifs concernant son auteur et à ce titre elle demeure confidentielle et ne peut être communiquée au demandeur en vertu des articles 53, 54, 56 et 59 (1 er alinéa) de la Loi sur l’accès. La décision du responsable de refuser de communiquer cette déclaration n’a pas à être révisée. B) Les dates auxquelles « le complément d’enquête a été soumis au procureur de la couronne » :
04 01 99 Page : 5 [20] La preuve (O-3, confidentielle) démontre que l’enquête policière était toujours en cours en décembre 2003 et que le complément d’enquête ne pouvait alors avoir été « soumis au procureur de la couronne ». La décision du responsable n’a pas à être révisée à cet égard. C) Les « documents contenus au dossier et présentés au procureur de la couronne » : [21] La preuve démontre que le demandeur a obtenu copie des documents qu’il avait fournis aux policiers à la suite de la décision du responsable. Les autres documents détenus à la date de la demande d’accès et demeurant en litige sont : • des documents qui sont substantiellement constitués de renseignements nominatifs concernant des tiers; • des documents qui renseignent sur des éléments de preuve jusqu’alors obtenus par les policiers durant l’enquête qui se poursuivait alors; • des documents qui renseignent sur une méthode d’enquête ainsi que sur des sources confidentielles d’information; • des documents dont la divulgation était alors susceptible d’entraver le déroulement de la suite de l’enquête. [22] La décision du responsable, appuyée sur les articles 28 (paragraphes 2°, 3°, 4° et 5°), 53, 54, 56, 59 et 88 de la Loi sur l’accès est fondée et n’a pas à être révisée. [23] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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