Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 16 43 Date : Le 4 octobre 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur conteste la décision de la Ville de Montréal (la « Ville ») lui refusant l’accès, en vertu des articles 28 et 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , aux rapports d’inspection visant le remblai de deux propriétés situées sur le boulevard Gouin. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 16 43 Page : 2 [2] Une audience se tient à Montréal le 13 septembre 2005. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [3] Le demandeur avise la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») que le nom « Les Amis de la Rivière-des-Prairies » est fictif et qu'il s'agit d'une demande d'accès produite à titre personnel. [4] Le procureur de la Ville, M e Philippe Berthelet, signale que la Ville renonce à la restriction de l’article 28 de la Loi. B) LA PREUVE i) De la Ville M. Daniel Deshaies [5] M. Deshaies, chef de la Division des permis à l’arrondissement Rivière-des- Prairies, Pointe-aux-trembles et Montréal-Est, remet à la Commission, sous pli confidentiel, les deux rapports d’inspection visant les deux propriétés nommées par le demandeur. En pratique, ces rapports sont, note-t-il, les relevés des inscriptions informatiques effectuées par les inspecteurs à la base de données conçue à cet effet. Il explique que les inspecteurs inscrivent la date, l’objet et leurs observations à la suite de leur inspection. Il s’agit donc d'informations qui se retrouvent aux documents en litige. [6] M. Deshaies affirme qu’il n’existe pas de document papier, sauf notamment pour les plans, lesquels font l’objet ultérieurement d’une numérisation. Il soutient que la Ville ne possède pas d’autres documents que ceux en litige. [7] M. Deshaies fait valoir l’existence de normes inscrites au plan d’urbanisme de la Ville concernant la question des remblais, mais que les autorisations à ce sujet émanent habituellement du ministère de l’Environnement et non de la Ville. [8] Interrogé par la Commission, M. Deshaies confirme qu’il n’y a pas eu de poursuites pénales contre les propriétaires dans ces dossiers. Habituellement, ce type de recours est intenté dans l’année de la connaissance de l’infraction.
04 16 43 Page : 3 ii) Du demandeur [9] Le demandeur dépose une série de photos qu’il a prises des propriétés dont les propriétaires ont, selon lui, transgressé les normes environnementales relatives aux remblais (pièce D-1). Il prétend que les propriétaires n'ont pas respecté la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (la « Politique ») issue de la Loi sur la qualité de l’environnement 2 . Il avance que toutes les interventions susceptibles de modifier les rives doivent recevoir une autorisation au préalable. Il est d’opinion que les municipalités ne font pas un suivi adéquat. Selon lui, la Ville doit donc utiliser ses pouvoirs pour, le cas échéant, intervenir et faire respecter cette Politique. C’est dans ce contexte, dit-il, qu’il veut obtenir les documents en litige. C) LES ARGUMENTS De la Ville [10] M e Berhelet fait valoir que les notes et rapports d’inspection associés au nom d’une personne revêtent un caractère nominatif au sens de l’article 53 de la Loi : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [11] M e Berthelet soumet que les documents en litige renferment des renseignements nominatifs ne pouvant être communiqués au demandeur, le caractère nominatif de ceux-ci n’étant pas altéré en l’absence de poursuites pénales 3 . 2 L.R.Q., c. Q-2. 3 Marcoux c. Montréal (Ville de), [2003] C.A.I. 489.
04 16 43 Page : 4 DÉCISION [12] D’entrée de jeu, je rappelle que la Commission n’est pas le bon forum pour trancher un litige en matière d’application de normes environnementales. Le seul objet du litige est de déterminer si les documents en litige renferment ou non des renseignements nominatifs, selon les termes des articles 53, 54 et 56 de la Loi : 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [13] J’ai examiné les documents en litige. Il s’agit concrètement de deux pages, une par adresse, où sont inscrits les noms des propriétaires et, sous diverses rubriques, les remarques des inspecteurs à la suite d’une inspection. [14] Il n’a pas été contesté que les noms des propriétaires des immeubles visés par la demande soient connus du demandeur. Cependant, la preuve démontre que les informations en litige se rapportant au remblai n’exigent pas l’émission d’un permis de la Ville et n’ont pas connu une diffusion publique. [15] Je suis d’avis que l’article 56 de la Loi s’applique au cas sous étude. J’en arrive donc à la conclusion, vu la preuve, que la mention des inscriptions contenues aux documents en litige révélerait un renseignement nominatif au sujet des personnes concernées par l’objet de la demande d’accès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [16] REJETTE la demande de révision du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Philippe Berthelet Procureur de l'organisme
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