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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 16 43 Date : Le 4 octobre 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur conteste la décision de la Ville de Montréal (la « Ville ») lui refusant laccès, en vertu des articles 28 et 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 , aux rapports dinspection visant le remblai de deux propriétés situées sur le boulevard Gouin. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 16 43 Page : 2 [2] Une audience se tient à Montréal le 13 septembre 2005. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [3] Le demandeur avise la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») que le nom « Les Amis de la Rivière-des-Prairies » est fictif et qu'il s'agit d'une demande d'accès produite à titre personnel. [4] Le procureur de la Ville, M e Philippe Berthelet, signale que la Ville renonce à la restriction de larticle 28 de la Loi. B) LA PREUVE i) De la Ville M. Daniel Deshaies [5] M. Deshaies, chef de la Division des permis à larrondissement Rivière-des- Prairies, Pointe-aux-trembles et Montréal-Est, remet à la Commission, sous pli confidentiel, les deux rapports dinspection visant les deux propriétés nommées par le demandeur. En pratique, ces rapports sont, note-t-il, les relevés des inscriptions informatiques effectuées par les inspecteurs à la base de données conçue à cet effet. Il explique que les inspecteurs inscrivent la date, lobjet et leurs observations à la suite de leur inspection. Il sagit donc d'informations qui se retrouvent aux documents en litige. [6] M. Deshaies affirme quil nexiste pas de document papier, sauf notamment pour les plans, lesquels font lobjet ultérieurement dune numérisation. Il soutient que la Ville ne possède pas dautres documents que ceux en litige. [7] M. Deshaies fait valoir lexistence de normes inscrites au plan durbanisme de la Ville concernant la question des remblais, mais que les autorisations à ce sujet émanent habituellement du ministère de lEnvironnement et non de la Ville. [8] Interrogé par la Commission, M. Deshaies confirme quil ny a pas eu de poursuites pénales contre les propriétaires dans ces dossiers. Habituellement, ce type de recours est intenté dans lannée de la connaissance de linfraction.
04 16 43 Page : 3 ii) Du demandeur [9] Le demandeur dépose une série de photos quil a prises des propriétés dont les propriétaires ont, selon lui, transgressé les normes environnementales relatives aux remblais (pièce D-1). Il prétend que les propriétaires n'ont pas respecté la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (la « Politique ») issue de la Loi sur la qualité de lenvironnement 2 . Il avance que toutes les interventions susceptibles de modifier les rives doivent recevoir une autorisation au préalable. Il est dopinion que les municipalités ne font pas un suivi adéquat. Selon lui, la Ville doit donc utiliser ses pouvoirs pour, le cas échéant, intervenir et faire respecter cette Politique. Cest dans ce contexte, dit-il, quil veut obtenir les documents en litige. C) LES ARGUMENTS De la Ville [10] M e Berhelet fait valoir que les notes et rapports dinspection associés au nom dune personne revêtent un caractère nominatif au sens de larticle 53 de la Loi : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [11] M e Berthelet soumet que les documents en litige renferment des renseignements nominatifs ne pouvant être communiqués au demandeur, le caractère nominatif de ceux-ci nétant pas altéré en labsence de poursuites pénales 3 . 2 L.R.Q., c. Q-2. 3 Marcoux c. Montréal (Ville de), [2003] C.A.I. 489.
04 16 43 Page : 4 DÉCISION [12] Dentrée de jeu, je rappelle que la Commission nest pas le bon forum pour trancher un litige en matière dapplication de normes environnementales. Le seul objet du litige est de déterminer si les documents en litige renferment ou non des renseignements nominatifs, selon les termes des articles 53, 54 et 56 de la Loi : 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [13] Jai examiné les documents en litige. Il sagit concrètement de deux pages, une par adresse, sont inscrits les noms des propriétaires et, sous diverses rubriques, les remarques des inspecteurs à la suite dune inspection. [14] Il na pas été contesté que les noms des propriétaires des immeubles visés par la demande soient connus du demandeur. Cependant, la preuve démontre que les informations en litige se rapportant au remblai nexigent pas lémission dun permis de la Ville et nont pas connu une diffusion publique. [15] Je suis davis que larticle 56 de la Loi sapplique au cas sous étude. Jen arrive donc à la conclusion, vu la preuve, que la mention des inscriptions contenues aux documents en litige révélerait un renseignement nominatif au sujet des personnes concernées par lobjet de la demande daccès. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [16] REJETTE la demande de révision du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Philippe Berthelet Procureur de l'organisme
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