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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 12 23 Date : Le 28 septembre 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 21 mai 2004, le demandeur sadresse au responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) pour obtenir tous les documents denquête et autres documents y relatifs concernant quatre événements survenus en 1995 et deux événements survenus en 1998, tous au lieu de son domicile. Il identifie chacun des événements par leur numéro de dossier respectif chez lorganisme [2] Ces documents denquêtes concernent le demandeur lui-même ainsi que quatre membres de sa famille, tous majeurs. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
04 12 23 Page : 2 [3] Le 22 juin suivant, le Responsable lui transmet certains documents et refuse de lui communiquer certains autres en vertu, notamment, des articles 53 et 54 de la Loi. [4] Le 26 juillet, le demandeur formule une demande de révision de cette décision. [5] Une audience se tient en la ville de Montréal les 18 avril et 14 juin 2005 et se complète le 23 juin suivant par la réception par la Commission, de certains documents que lorganisme sétait engagé à produire. Le délibéré peut donc commencer le lundi 27 juin 2005, premier jour ouvrable suivant. L'AUDIENCE A. LA PREUVE Témoignage de monsieur André Marois. [6] Monsieur Marois est le Responsable de laccès chez lorganisme et cest lui qui a traité la demande daccès en cause ici. [7] Il explique comment il a rassemblé tous les documents touchant à la demande daccès. Plusieurs documents ont été transmis au demandeur. Beaucoup parmi les documents demandés ont toutefois fait lobjet dun refus en vertu des articles 53, 54 et 59 alinéa premier de la Loi parce quils concernent plusieurs tierces personnes physiques. [8] Le témoin affirme avoir demandé au demandeur sil pouvait produire le consentement de ces tierces personnes à la communication des documents ou des renseignements les concernant. [9] Le témoin précise que jamais le demandeur ne lui a remis ces consentements. [10] La soussignée intervient ici pour vérifier si le demandeur avait déjà obtenu et fourni les consentements requis ou les aurait obtenus depuis. Le demandeur confirme quil na jamais obtenu le consentement des membres de sa famille qui sont, entre autres, visés par ces enquêtes.
04 12 23 Page : 3 [11] Monsieur Marois dépose sous pli confidentiel entre les mains de la Commission les documents restant en litige. Il sagit de 505 pages concernant les quatre dossiers de 1995 et de 243 pages concernant les deux dossiers de 1998. Parmi ces 748 pages, une grande partie de celles qui concernent le demandeur lui a été remise. Ces pages sont dailleurs marquées dun T pour « Transmise » et la Commission considère quelles ne sont plus en litige. [12] Le témoin Marois revoit ensuite, page par page, chacun des renseignements masqués restant en litige et explique chacun des motifs invoqués au soutien de son refus de les communiquer. Témoignage du demandeur [13] Compte tenu du témoignage de monsieur Marois sur les nombreux passages dont laccès est refusé vu labsence de consentement des tierces personnes physiques concernées par ces renseignements (articles 53, 54 et 59, alinéa premier), la soussignée a voulu vérifier les intentions du demandeur quant au maintien ou non de sa contestation de la décision du refus de lui communiquer ces renseignements. [14] En réponse à cette question, le demandeur insiste pour maintenir lensemble de sa demande de révision, notamment en ce qui concerne le refus du Responsable basé sur les articles 53, 54 et 59, alinéa premier. B. LES REPRÉSENTATIONS [15] Lavocate de lorganisme plaide, entre autres que, de toute évidence, les renseignements nominatifs concernant les tierces personnes physiques ne peuvent être remis au demandeur sans que ces dernières consentent à leur communication. [16] Elle rappelle que ces personnes nont pas manifesté un tel consentement. [17] Le demandeur maintient globalement sa demande de révision et ajoute que la qualité des photocopies qui lui ont été remises est lamentable et devrait être améliorée par lorganisme. [18] Il est également davis que certains des documents qui lui ont été remis ont été trafiqués et sont des faux.
04 12 23 Page : 4 [19] À ces remarques, lavocate de lorganisme réplique que la qualité de reproduction des pièces ne peut être meilleure que celle des documents qui font lobjet de la reproduction. Elle assure que lorganisme a fait tous les efforts requis pour procurer les meilleures photocopies des documents quil détient. [20] Elle ajoute que la question de fabrication de faux nen est pas une que la Commission puisse trancher, nétant pas de sa compétence. DÉCISION [21] Il appert de la nature même de la demande daccès et de lexamen des documents demandés, que celle-ci vise un nombre appréciable de renseignements nominatifs concernant dautres personnes physiques, savoir, entre autres, de personnes qui sont des membres de la famille du demandeur qui ont atteint lâge de la majorité. [22] La preuve démontre que ces personnes navaient pas, au moment du traitement de la demande daccès par le Responsable, consenti à la communication de ces renseignements par lorganisme au demandeur. [23] Cette information a dailleurs été confirmée par le demandeur lui-même lors de laudience. [24] Dans ces conditions, ces renseignements concernant les tierces personnes physiques sont, par nature et en principe, inaccessibles au demandeur en vertu des articles 53 et 54 et du premier alinéa de larticle 59 de la Loi contenus au chapitre III de la Loi intitulé « PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS » : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; […] 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une
04 12 23 Page : 5 personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. […] [25] Demblée, la présente demande daccès, à sa face même et en très grande partie, présente les caractéristiques dune demande qui nest pas conforme à lobjet des dispositions de la Loi qui traitent de la protection des renseignements personnels. [26] Dans les circonstances, je suis davis que le deuxième alinéa de larticle 126 sapplique à la demande daccès en cause ici : 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. [27] Je suis également davis que, dans les circonstances, la Commission peut soulever doffice lapplication de cet alinéa et autoriser doffice un organisme à ignorer une telle demande daccès, et ce, même si lorganisme a déjà commencé à traiter cette demande. [28] La Commission autorisant lorganisme à ignorer la demande daccès, il devient évident que son intervention en révision dune décision du Responsable concernant cette demande daccès nest manifestement pas utile au sens de larticle 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des
04 12 23 Page : 6 motifs raisonnables de croire que […] son intervention n'est manifestement pas utile. [29] POUR CES MOTIFS, la Commission AUTORISE lorganisme à ne pas tenir compte de la demande daccès en cause ici; CESSE DEXAMINER la présente demande de révision; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT commissaire Avocate de lorganisme : M e Marie-Josée Bourgeault Bernard, Roy (Justice Québec)
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