Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 12 23 Date : Le 28 septembre 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 21 mai 2004, le demandeur s’adresse au responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) pour obtenir tous les documents d’enquête et autres documents y relatifs concernant quatre événements survenus en 1995 et deux événements survenus en 1998, tous au lieu de son domicile. Il identifie chacun des événements par leur numéro de dossier respectif chez l’organisme [2] Ces documents d’enquêtes concernent le demandeur lui-même ainsi que quatre membres de sa famille, tous majeurs. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
04 12 23 Page : 2 [3] Le 22 juin suivant, le Responsable lui transmet certains documents et refuse de lui communiquer certains autres en vertu, notamment, des articles 53 et 54 de la Loi. [4] Le 26 juillet, le demandeur formule une demande de révision de cette décision. [5] Une audience se tient en la ville de Montréal les 18 avril et 14 juin 2005 et se complète le 23 juin suivant par la réception par la Commission, de certains documents que l’organisme s’était engagé à produire. Le délibéré peut donc commencer le lundi 27 juin 2005, premier jour ouvrable suivant. L'AUDIENCE A. LA PREUVE Témoignage de monsieur André Marois. [6] Monsieur Marois est le Responsable de l’accès chez l’organisme et c’est lui qui a traité la demande d’accès en cause ici. [7] Il explique comment il a rassemblé tous les documents touchant à la demande d’accès. Plusieurs documents ont été transmis au demandeur. Beaucoup parmi les documents demandés ont toutefois fait l’objet d’un refus en vertu des articles 53, 54 et 59 alinéa premier de la Loi parce qu’ils concernent plusieurs tierces personnes physiques. [8] Le témoin affirme avoir demandé au demandeur s’il pouvait produire le consentement de ces tierces personnes à la communication des documents ou des renseignements les concernant. [9] Le témoin précise que jamais le demandeur ne lui a remis ces consentements. [10] La soussignée intervient ici pour vérifier si le demandeur avait déjà obtenu et fourni les consentements requis ou les aurait obtenus depuis. Le demandeur confirme qu’il n’a jamais obtenu le consentement des membres de sa famille qui sont, entre autres, visés par ces enquêtes.
04 12 23 Page : 3 [11] Monsieur Marois dépose sous pli confidentiel entre les mains de la Commission les documents restant en litige. Il s’agit de 505 pages concernant les quatre dossiers de 1995 et de 243 pages concernant les deux dossiers de 1998. Parmi ces 748 pages, une grande partie de celles qui concernent le demandeur lui a été remise. Ces pages sont d’ailleurs marquées d’un T pour « Transmise » et la Commission considère qu’elles ne sont plus en litige. [12] Le témoin Marois revoit ensuite, page par page, chacun des renseignements masqués restant en litige et explique chacun des motifs invoqués au soutien de son refus de les communiquer. Témoignage du demandeur [13] Compte tenu du témoignage de monsieur Marois sur les nombreux passages dont l’accès est refusé vu l’absence de consentement des tierces personnes physiques concernées par ces renseignements (articles 53, 54 et 59, alinéa premier), la soussignée a voulu vérifier les intentions du demandeur quant au maintien ou non de sa contestation de la décision du refus de lui communiquer ces renseignements. [14] En réponse à cette question, le demandeur insiste pour maintenir l’ensemble de sa demande de révision, notamment en ce qui concerne le refus du Responsable basé sur les articles 53, 54 et 59, alinéa premier. B. LES REPRÉSENTATIONS [15] L’avocate de l’organisme plaide, entre autres que, de toute évidence, les renseignements nominatifs concernant les tierces personnes physiques ne peuvent être remis au demandeur sans que ces dernières consentent à leur communication. [16] Elle rappelle que ces personnes n’ont pas manifesté un tel consentement. [17] Le demandeur maintient globalement sa demande de révision et ajoute que la qualité des photocopies qui lui ont été remises est lamentable et devrait être améliorée par l’organisme. [18] Il est également d’avis que certains des documents qui lui ont été remis ont été trafiqués et sont des faux.
04 12 23 Page : 4 [19] À ces remarques, l’avocate de l’organisme réplique que la qualité de reproduction des pièces ne peut être meilleure que celle des documents qui font l’objet de la reproduction. Elle assure que l’organisme a fait tous les efforts requis pour procurer les meilleures photocopies des documents qu’il détient. [20] Elle ajoute que la question de fabrication de faux n’en est pas une que la Commission puisse trancher, n’étant pas de sa compétence. DÉCISION [21] Il appert de la nature même de la demande d’accès et de l’examen des documents demandés, que celle-ci vise un nombre appréciable de renseignements nominatifs concernant d’autres personnes physiques, savoir, entre autres, de personnes qui sont des membres de la famille du demandeur qui ont atteint l’âge de la majorité. [22] La preuve démontre que ces personnes n’avaient pas, au moment du traitement de la demande d’accès par le Responsable, consenti à la communication de ces renseignements par l’organisme au demandeur. [23] Cette information a d’ailleurs été confirmée par le demandeur lui-même lors de l’audience. [24] Dans ces conditions, ces renseignements concernant les tierces personnes physiques sont, par nature et en principe, inaccessibles au demandeur en vertu des articles 53 et 54 et du premier alinéa de l’article 59 de la Loi contenus au chapitre III de la Loi intitulé « PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS » : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; […] 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une
04 12 23 Page : 5 personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. […] [25] D’emblée, la présente demande d’accès, à sa face même et en très grande partie, présente les caractéristiques d’une demande qui n’est pas conforme à l’objet des dispositions de la Loi qui traitent de la protection des renseignements personnels. [26] Dans les circonstances, je suis d’avis que le deuxième alinéa de l’article 126 s’applique à la demande d’accès en cause ici : 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. [27] Je suis également d’avis que, dans les circonstances, la Commission peut soulever d’office l’application de cet alinéa et autoriser d’office un organisme à ignorer une telle demande d’accès, et ce, même si l’organisme a déjà commencé à traiter cette demande. [28] La Commission autorisant l’organisme à ignorer la demande d’accès, il devient évident que son intervention en révision d’une décision du Responsable concernant cette demande d’accès n’est manifestement pas utile au sens de l’article 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des
04 12 23 Page : 6 motifs raisonnables de croire que […] son intervention n'est manifestement pas utile. [29] POUR CES MOTIFS, la Commission AUTORISE l’organisme à ne pas tenir compte de la demande d’accès en cause ici; CESSE D’EXAMINER la présente demande de révision; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT commissaire Avocate de l’organisme : M e Marie-Josée Bourgeault Bernard, Roy (Justice Québec)
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.