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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 18 65 Date : Le 27 septembre 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le demandeur veut obtenir de lorganisme copie des documents techniques ayant servi à finaliser le bout de la rue de la Rivière, considérant la résolution du conseil municipal numéro 2003-07-231; il ajoute quil désire une copie des normes régissant les travaux publics de bout de rue en région rurale. [2] Après avoir accusé réception de cette demande, le responsable de laccès et secrétaire-trésorier de lorganisme (le Responsable) transmet au demandeur la volonté des membres du conseil municipal de refuser laccès aux documents demandés. [3] Devant ce refus, le demandeur sadresse à la Commission daccès à linformation (la Commission) afin quelle révise cette décision du responsable. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
03 18 65 Page : 2 [4] Une audience se tient en la ville de Trois-Rivières le 2 juin 2005 et se poursuit par la production de certains documents préalablement à une conférence téléphonique tenue le 16 juin suivant par la soussignée en présence des parties. [5] Le délibéré peut commencer le 16 juin 2005. L'AUDIENCE A. LA PREUVE i) de lorganisme lors de la séance du 2 juin 2005 Témoignage de monsieur René Roy [6] Monsieur Roy déclare être le Responsable de laccès de lorganisme. Il exerçait cette fonction lors de la réception de la demande daccès. Il occupe également le poste de secrétaire-trésorier et de contremaître de lorganisme. [7] Lors de la séance du 2 juin 2005, monsieur Roy déclare que lorganisme ne détient pas les documents demandés. [8] En effet, il affirme, en premier lieu, que le document technique en possession de la municipalité nest quun bout de papier sur lequel il a lui-même, en sa qualité de contremaître des travaux de voirie chez lorganisme, noté rapidement les niveaux et les travaux à effectuer pour la confection du bout de rue en question. Il estime que ce document est une ébauche ou un brouillon. [9] Il admet ne pas avoir apporté ce brouillon avec lui aux fins de le remettre à la Commission pour examen et analyse. [10] Il déclare que lorganisme ne détient aucun autre document pouvant répondre en tout ou en partie à la demande telle que formulée. [11] Il ajoute quà sa connaissance, il nexiste chez lorganisme aucun document pouvant constituer des « normes » régissant lexécution des travaux publics de bout de rue en région rurale. [12] Somme toute, il réitère les motifs de refus quil faisait explicitement valoir au demandeur dans sa lettre du 13 mai 2005.
03 18 65 Page : 3 ii) du demandeur lors de la séance du 2 juin 2005 [13] En contre-interrogatoire, le témoin Roy déclare que la municipalité na pas dingénieur à son emploi, quelle na pas de plans pour les rues et quil a agi, en tant que contremaître, avec lautorisation du conseil municipal pour voir à effectuer les travaux de prolongement du bout de rue en cause. [14] Il admet également en contre-interrogatoire quil na pas interrogé lex-inspectrice en bâtiment de lorganisme, madame Marchildon, au sujet de lexistence dun document pouvant sapparenter à des normes provinciales émises par le ministère des Transports pour la construction de bout de rue en milieu rural. iii) de lorganisme lors de la conférence téléphonique du 16 juin 2005 [15] Le Responsable déclare avoir fait parvenir à la Commission, depuis la dernière séance, sous pli confidentiel, une copie du document technique pouvant représenter les plans et devis quil aurait préparés aux fins dexécution des travaux de bout de rue en cause. [16] Il confirme que ce document est celui qui a fait lobjet de son témoignage lors de la séance du 2 juin et qui pourrait répondre à la première partie de la demande daccès cest-à-dire les « documents techniques ». [17] Il déclare aussi avoir fait parvenir à la Commission le rapport daté du 6 juin 2005, rapport quelle lui demandait de produire lors de la séance du 2 juin précédent, les copies conformes de la correspondance intervenue le 6 juin 2005 entre lui-même et le nouvel inspecteur en bâtiment de lorganisme, monsieur Marc Caron, au sujet de lexistence ou non dun document constituant des normes en matière de travaux publics régissant les travaux de « bout de rue » en région. Un extrait conforme du règlement de lorganisme numéro 96-026 reproduisant son article 16 intitulé « Cul-de-sac » accompagne aussi le rapport et cette correspondance. [18] Il dépose le rapport, daté du 6 juin 2005 et les documents qui y sont joints en liasse, sous la cote O-1. Ce dépôt en preuve est accepté après que la Commission se fut assurée que le demandeur avait une copie à sa disposition. [19] Le rapport du 6 juin et les documents qui y sont attachés tendent à démontrer quun tel document de normes nest pas en la possession de lorganisme.
03 18 65 Page : 4 [20] Le témoin ajoute quil sest également informé auprès de madame Marchildon, lex-inspectrice en bâtiment, de lexistence dun tel document et que celle-ci lui a mentionné que seul larticle 16 du règlement numéro 96-026 de lorganisme régissant ce type de travaux pouvait tenir lieu de normes pouvant sapprocher du document demandé. [21] Le témoin Roy affirme enfin que, depuis la séance du 2 juin précédent, monsieur Caron et lui-même ont effectué dautres recherches au sein de lorganisme pour trouver tout autre document pouvant répondre à la demande daccès et que celles-ci se sont avérées infructueuses. C. ARGUMENTS i) de lorganisme [22] Lorganisme prétend en premier lieu que le « document technique » représentant lébauche ou le brouillon des travaux à effectuer est visé par le deuxième alinéa de larticle 9 de la Loi et que, de ce fait, il nest pas assujetti à son application. [23] En deuxième lieu, lorganisme prétend quil nexiste aucun document qui serait détenu par lorganisme et qui pourrait répondre à la deuxième partie de la demande daccès, savoir « les normes régissant les travaux publics de bout de rue en région rurale ». Lorganisme ne peut remettre un document quil ne détient pas. ii) du demandeur [24] Le demandeur nest pas convaincu de la preuve présentée par lorganisme au sujet du document demandé contenant les « normes régissant les travaux publics de bout de rue en région rurale ». DÉCISION [25] Il convient de préciser que la première réponse fournie par le Responsable au demandeur référant à un refus du conseil municipal nest manifestement pas adéquate. [26] En effet, au terme de larticle 8 de la Loi, il appartient au Responsable seul ou à la plus haute autorité au sein de lorganisme, en loccurrence au maire, et
03 18 65 Page : 5 non aux membres du conseil de lorganisme réuni en assemblée, publique ou non, de rendre une décision relativement à une demande daccès : 8. La personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme public exerce les fonctions que la présente loi confère à la personne responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels. Toutefois, cette personne peut désigner comme responsable un membre de l'organisme public ou de son conseil d'administration, selon le cas, ou un membre de son personnel de direction et lui déléguer tout ou partie de ses fonctions. Cette délégation doit être faite par écrit. Celui qui la fait doit en donner publiquement avis. [27] Le Responsable a témoigné quil était cette personne désignée par le maire en vertu de larticle 8 de la Loi. [28] Les motifs de refus énoncés par le Responsable dans sa lettre du 13 mai 2005 et quil a réitérés lors de son témoignage peuvent être soulevés par lorganisme en tout temps considérant leur teneur. [29] En effet, le non-assujettissement et linexistence des documents demandés y sont soulevés. Document technique [30] Jai examiné le document en litige. Il sagit de savoir sil est exclu de lapplication de la Loi en vertu du deuxième alinéa de larticle 9 de la Loi : 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. (Jai souligné)
03 18 65 Page : 6 [31] Ce document est la reproduction recto verso sur papier lettre par photocopieuse dun petit feuillet manuscrit, recto et verso, denviron 7,5 cm par 14 cm contenant les notes prises par le secrétaire-trésorier et contremaître de lorganisme, signé des initiales de ce dernier, et attestant en détail de lexécution des travaux visés par la demande daccès. [32] Malgré sa facture manuscrite, ce document contient toutes les caractéristiques dun document achevé et complet et tient plus de la nature dun procès-verbal officiel des travaux accomplis que de la nature de simples notes ou aide-mémoire. [33] À mon avis, ce document ne constitue pas un brouillon ou une ébauche ou tout autre document semblable non achevé visé par le deuxième alinéa de larticle 9 de la Loi. [34] Il est donc assujetti aux prescriptions de la Loi. [35] Lexamen de ce document ne laisse voir aucun motif impératif de refus ni ne contient de renseignements que la Commission doit protéger doffice. [36] Copie de ce document est donc totalement accessible au demandeur. Normes régissant les travaux publics de bout de rue en région rurale [37] La preuve me convainc que lorganisme a finalement effectué des recherches sérieuses pour retracer un document pouvant répondre à cette demande daccès. [38] La preuve établit que ce document nest pas détenu par lorganisme au sens de larticle 1 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre.
03 18 65 Page : 7 [39] Lorganisme ne peut être contraint de communiquer un document qui nest pas en sa possession. [40] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE en partie la demande de révision; ORDONNE à lorganisme de remettre au demandeur copie du document technique remis sous pli confidentiel par le Responsable à la Commission le 6 juin 2005; et REJETTE la demande de révision quant au reste. DIANE BOISSINOT commissaire
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