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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 18 35 Date : Le 26 septembre 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. VILLE DE CARIGNAN Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Sans réponse de la Ville de Carignan (la « Ville »), la demanderesse requiert lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour réviser le refus présumé de celle-ci de lui fournir une « Copie de demande de renouvellement de permis de garage placé le 5 juillet 2004. (sic) » [2] Le 12 septembre 2005, une audience a lieu à Montréal.
04 18 35 Page : 2 L'AUDIENCE LA PREUVE ET LES ARGUMENTS i) De la Ville M me Marie-Pier Lamarche [3] M me Lamarche, greffière, affirme que la Ville ne détient aucune demande de renouvellement de permis, mais seulement un croquis fourni par la demanderesse. Elle raconte que MM. Jean-Noël Roy, Jean Paquet et Patrick Bergeron, respectivement secrétaire et inspecteurs au Service de lurbanisme, et M. Julien Bréard, archiviste, nont pas trouvé le document exigé par la demanderesse. [4] Interrogée par la Commission, M me Lamarche réitère que la Ville ne possède pas de demande de permis. Elle confirme que la Ville na pas répondu par écrit à la présente demande daccès. ii) De la demanderesse [5] La demanderesse fait valoir quelle a revendiqué lintervention de la Commission, la Ville nayant pas répondu à sa demande daccès du 20 octobre 2004, ni d'accusé de réception de celle-ci, ni obtenu sa demande de permis. [6] La demanderesse explique avoir elle-même fourni à la Ville le croquis, mais ne pas avoir un double de sa demande de renouvellement de permis. M me Marie-Pier Lamarche [7] M me Lamarche certifie que la Ville na pas trouvé au dossier la demande de permis ni un chèque à cet effet émanant de la demanderesse. Elle spécifie avoir mentionné à lavocat de la demanderesse que sa cliente navait quà formuler une demande de permis pour que la Ville puisse la traiter. La demanderesse [8] La demanderesse confirme ne pas avoir remis de chèque à la Ville, mais avoir bien rempli une demande au comptoir de la Ville le 5 juillet 2004.
04 18 35 Page : 3 DÉCISION [9] Dentrée de jeu, la Commission constate que la Ville na pas répondu à la demande daccès, tels que le prévoient les articles 97, 98 et 101 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») : 97. Le responsable doit donner au requérant un avis de la date de la réception de sa demande. Cet avis est écrit; il indique les délais prescrits pour donner suite à la demande et l'effet que cette loi attache au défaut, par le responsable, de les respecter. En outre, il informe le requérant des recours prévus par le chapitre V. 98. Le responsable doit donner suite à une demande de communication ou de rectification avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de sa réception. Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en donner avis au requérant, par courrier, dans le délai prévu au premier alinéa. 101. Le responsable rend sa décision par écrit et en transmet une copie au requérant. Elle doit être accompagnée d'un avis l'informant des recours prévus par le chapitre V et indiquant notamment les délais dans lesquels ils peuvent être exercés. [10] Dans les circonstances, la demande de révision était donc justifiée aux termes de larticle 102 de la Loi : 102. À défaut de répondre à une demande dans les délais applicables, le responsable est réputé avoir refusé d'y accéder et ce défaut donne ouverture au recours en révision prévu par la section I du chapitre V, comme s'il s'agissait d'un refus d'accéder à la demande. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 18 35 Page : 4 [11] Sur le fond du litige, les articles 1 et 83 de la Loi nous enseignent quune personne peut soumettre une demande visant des documents détenus par un organisme public la concernant : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [12] M me Lamarche a déclaré, sous serment, que toutes les démarches effectuées pour trouver le document convoité par la demanderesse sont demeurées infructueuses. Cette preuve non contredite me convainc que la Ville ne détient pas le document requis par la demanderesse, au sens de larticle 1 de la Loi. [13] Il faut rappeler que la Ville na pas, selon larticle 15 de la Loi, à confectionner un nouveau document pour satisfaire un demandeur daccès : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [14] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse; [15] REMARQUE que la Ville na pas répondu à la demanderesse dans le délai prévu à larticle 98 de la Loi;
04 18 35 Page : 5 [16] CONSTATE que la Ville ne détient pas le document exigé par la demanderesse; [17] REJETTE donc, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Deveau, Lavoie, Bourgeois, Lalande & associés (M e Jean Prud'homme) Procureurs de l'organisme
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