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Commission d'accès à l'information du Québec Dossiers : 06 00 24 et 06 00 39 Date : 3 octobre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demanderesse c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION LOBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 21 septembre 2005, à son lieu de travail, la demanderesse reçoit la visite de deux représentants de la Sûreté du Québec, suite à une plainte faite à son sujet par le bureau du ministre du Développement durable, de lEnvironnement et des Parcs. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
06 00 24 et 06 00 39 Page : 2 [2] Le 7 novembre 2005, la demanderesse transmet à la Sûreté du Québec (ici représentée par lorganisme), une demande daccès à linformation dans le but dobtenir : « toutes documentations, mémos, notes, lettres, rapports ou toutes autres formes de documents concernant cette affaire. » [3] Le 5 décembre 2005, lorganisme répond quil ne peut accéder à la demande, parce que les renseignements demandés pourraient révéler des méthodes denquête ou un plan daction conformément aux articles 28 et 29 de la Loi sur laccès. [4] Le 4 janvier 2006, la demanderesse déposait à la Commission daccès à linformation (la Commission), une demande de révision du refus de lorganisme. LA PREUVE [5] La demanderesse est une citoyenne très impliquée dans son milieu. Elle milite au sein dun comité de citoyens de sa région et tentait dobtenir une rencontre ou une entrevue avec le ministre du Développement durable, de lEnvironnement et des Parcs. Elle voulait sentretenir avec ce dernier au sujet dun dossier qui lui tenait à coeur. Elle admet avoir fait plusieurs appels téléphoniques au bureau de circonscription du ministre. [6] Selon ce quelle a appris par la suite, cest une plainte faite à son endroit par les représentants du bureau du ministre qui a donné lieu à la visite des enquêteurs, le 21 septembre 2005. [7] Suite à cette rencontre, la demanderesse na jamais été informée du cheminement de la plainte, ni de son aboutissement. Cest la raison pour laquelle elle demande à lorganisme toute la documentation que ce dernier a pu colliger concernant cette affaire. [8] La procureure de lorganisme fait entendre M. André Marois, responsable de laccès, qui a traité la demande de la demanderesse. [9] Il dépose sous le sceau de la confidentialité le document visé par la demande.
06 00 24 et 06 00 39 Page : 3 [10] Ce dépôt est autorisé par larticle 20 des Règles de preuve et de procédure 2 de la Commission daccès à linformation qui stipule : 20. La Commission peut prendre connaissance, en labsence du requérant et à huis clos, dun document que lorganisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à laccès en vertu dune restriction prévue à la section II de la Loi. [11] Une preuve a ensuite été présentée à la Commission, à lexclusion de la demanderesse, de façon à éviter que ne soient divulgués les renseignements susceptibles dêtre protégés par la Loi sur laccès. [12] La procureure de lorganisme a fait entendre M me Catherine Beaudry, chef de division, au Service des renseignements de sécurité, de la Sûreté du Québec. Cette dernière a expliqué à la Commission les motifs pour lesquels lorganisme a refusé la demande. [13] Elle explique que le Service dont elle fait partie a notamment pour fonctions dassurer la sécurité des personnalités politiques et du personnel à leur service. Elle indique aussi quil est exact que la demanderesse a été rencontrée par deux enquêteurs au service de la Sûreté du Québec, suite aux très nombreux appels logés par la demanderesse, au bureau du ministre du Développement durable, de lEnvironnement et des Parcs. [14] Les démarches effectuées par son Service ont fait lobjet dun rapport dont la divulgation doit être refusée puisque cela aurait pour effet de révéler une méthode denquête et, en conséquence, de réduire lefficacité des dispositifs de sécurité destinés à la protection des personnalités politiques. [15] La demanderesse, invitée à revenir à laudience, est informée par le soussigné des motifs invoqués par lorganisme pour refuser laccès au document réclamé. La demanderesse affirme connaître les motifs pour lesquels elle a été rencontrée par des enquêteurs de la Sûreté du Québec. Elle déclare quà lépoque de cette rencontre, et dans les semaines qui ont suivi, elle a été très affectée par la plainte faite à son sujet. Considérant quaucune suite na été donnée à cette visite, elle avoue nourrir de linquiétude quant aux conséquences de cette plainte. Cest la raison pour laquelle elle demande dobtenir une copie du dossier la concernant. 2 A-2.1, r. 2.
06 00 24 et 06 00 39 Page : 4 [16] À la fin de laudience, le responsable de laccès a témoigné de nouveau pour affirmer que la demanderesse navait pas fait lobjet dune enquête criminelle, suite aux événements ci-haut décrits. LA DÉCISION [17] La preuve a démontré que la demanderesse a fait lobjet dune plainte pour des appels téléphoniques quelle logeait, de façon insistante, au bureau du ministre du Développement durable, de lEnvironnement et des Parcs. [18] Suite à cette plainte, la demanderesse a été rencontrée par des enquêteurs au service de la Sûreté du Québec. Quelques mois plus tard, elle a demandé la divulgation des informations détenues à son sujet. [19] La Commission a reçu à laudience, sous pli confidentiel, le document réclamé. [20] La procureure de lorganisme soumet que la Loi sur laccès fait obligation à lorganisme public de refuser de donner communication des renseignements obtenus dans de telles circonstances. Elle réfère la Commission aux articles 28 (3 o ) et 29 al. 2 de la Loi sur laccès qui stipulent : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible : 1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; 2° d'entraver le déroulement d'une enquête; 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois. […] 29. Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi.
06 00 24 et 06 00 39 Page : 5 Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. [21] La procureure de lorganisme ajoute que la divulgation du contenu du document aurait pour effet de révéler les façons de faire et les moyens mis en oeuvre afin détablir un plan daction destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois. De même, si de tels renseignements devaient être dévoilés, cela aurait certainement pour effet de réduire lefficacité des dispositifs de sécurité mis en place par lorganisme. [22] À lappui de ses prétentions, elle soumet une décision rendue par la Commission. Dans cette affaire, le demandeur réclamait une copie de son dossier personnel détenu par le chef de la sécurité du bureau du premier ministre. La Commission sexprime ainsi 3 : « Il sagit dun programme de protection de personnalités et la divulgation de quelque renseignement que ce soit irait à lencontre du 2 e paragraphe de larticle 29 de la Loi sur laccès : […] De plus, il sagit dun programme de sécurité mis en place par la Sûreté du Québec et les outils du programme suscitent un niveau de protection supérieure. Larticle 28 (3) de la Loi reçoit toute son application : » [23] Le soussigné a pris connaissance du document en litige et en arrive à la conclusion que les renseignements qui ont été dévoilés, à huis clos, remplissent les conditions mentionnées à la Loi sur laccès. [24] Bien que consciente que la demanderesse puisse être irritée davoir fait lobjet dune telle démarche de la part de lorganisme, la Commission na pas le mandat de porter un jugement sur la nécessité ou sur les moyens utilisés par lorganisme public pour donner suite à la plainte reçue. Elle ne peut que déterminer si les informations qui ont été recueillies peuvent être communiquées à la demanderesse. 3 Massand c. Ministère de la Sécurité publique, C.A.I. Montréal, n o 99 21 66, 30 mai 2001, c. Iuticone.
06 00 24 et 06 00 39 Page : 6 [25] Considérant lensemble de la preuve et le caractère impératif des articles 28 (3 o ) et 29 al. 2 de la Loi sur laccès, lorganisme public devait refuser de communiquer de tels renseignements. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de la demanderesse. JEAN CHARTIER Commissaire M e Sophie Primeau Avocate de lorganisme
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