Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 12 26 Date : 19 septembre 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Ville de Montréal Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Par l’entremise de son avocate, M e Nathalie Lupien, la demanderesse requiert, le 11 juin 2004, de la Ville de Montréal, ci-après désignée l'« organisme », une copie d’une « caméra vidéo ainsi que les rapports d’évènement et les déclarations des témoins » dans le dossier identifié à la suite d’évènements survenus le 24 février précédent. [2] Le 15 juin, l'organisme, par l’entremise de M e Suzanne Bousquet, chef de la Division des affaires juridiques et responsable de l’accès aux documents, transmet à M e Lupien un accusé de réception. [3] Sans réponse de l’organisme, la demanderesse sollicite, le 13 juillet 2004, l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisé le refus présumé de l’organisme à lui donner accès aux documents recherchés.
04 12 26 Page : 2 LA DÉCISION [4] L’audience de la présente cause était fixée au 19 septembre 2005 au bureau de la Commission d’accès à l’information à Montréal, l’avis de convocation ayant préalablement été communiqué aux parties le 29 juin précédent. [5] Étaient présents à l’audience M e Paul Quézel, procureur de l’organisme et M me Line Trudeau, témoin de celui-ci. M me Trudeau informe la soussignée qu’elle a tenté de rejoindre M e Lupien, une semaine précédant l’audience, mais sans succès. [6] Vu l’absence de la demanderesse et de son avocate, M e Nathalie Lupien, le personnel de la Commission a tenté également de la rejoindre, sans plus de résultats. [7] La soussignée constate que : Considérant l’absence de la demanderesse de l’audience; Considérant que celle-ci n’a pas communiqué verbalement ou par écrit avec la Commission, par l’entremise de son avocate ou autrement, afin de l’aviser de son intention de ne pas participer à ladite audience; Considérant que la demanderesse n’a pas non plus demandé de remettre l’audience de la présente cause. [8] De ce qui précède, la soussignée considère que l’intervention de la Commission n’est manifestement plus utile selon les termes de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 et cesse d’examiner cette affaire. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence de la demanderesse de l’audience; 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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