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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 12 26 Date : 19 septembre 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Ville de Montréal Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Par lentremise de son avocate, M e Nathalie Lupien, la demanderesse requiert, le 11 juin 2004, de la Ville de Montréal, ci-après désignée l organisme », une copie dune « caméra vidéo ainsi que les rapports dévènement et les déclarations des témoins » dans le dossier identifié à la suite dévènements survenus le 24 février précédent. [2] Le 15 juin, l'organisme, par lentremise de M e Suzanne Bousquet, chef de la Division des affaires juridiques et responsable de laccès aux documents, transmet à M e Lupien un accusé de réception. [3] Sans réponse de lorganisme, la demanderesse sollicite, le 13 juillet 2004, lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisé le refus présumé de lorganisme à lui donner accès aux documents recherchés.
04 12 26 Page : 2 LA DÉCISION [4] Laudience de la présente cause était fixée au 19 septembre 2005 au bureau de la Commission daccès à linformation à Montréal, lavis de convocation ayant préalablement été communiqué aux parties le 29 juin précédent. [5] Étaient présents à laudience M e Paul Quézel, procureur de lorganisme et M me Line Trudeau, témoin de celui-ci. M me Trudeau informe la soussignée quelle a tenté de rejoindre M e Lupien, une semaine précédant laudience, mais sans succès. [6] Vu labsence de la demanderesse et de son avocate, M e Nathalie Lupien, le personnel de la Commission a tenté également de la rejoindre, sans plus de résultats. [7] La soussignée constate que : Considérant labsence de la demanderesse de laudience; Considérant que celle-ci na pas communiqué verbalement ou par écrit avec la Commission, par lentremise de son avocate ou autrement, afin de laviser de son intention de ne pas participer à ladite audience; Considérant que la demanderesse na pas non plus demandé de remettre laudience de la présente cause. [8] De ce qui précède, la soussignée considère que lintervention de la Commission nest manifestement plus utile selon les termes de larticle 130.1 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 et cesse dexaminer cette affaire. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE labsence de la demanderesse de laudience; 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 12 26 Page : 3 CESSE dexaminer la présente cause contre la Ville de Montréal; FERME le présent dossier portant le n o 04 12 26. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Nathalie Lupien Procureure de la demanderesse M e Paul Quézel Procureur de la Ville de Montréal
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