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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 01 43 Date : Le 2 décembre 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] Les 6 octobre et 8 novembre 2004, le demandeur sadresse à lorganisme afin dobtenir létude hydrogéologique déposée chez lorganisme par la carrière Giroux & Lessard ltée. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ». X Demandeur c. MINISTÈRE DE LENVIRONNEMENT (maintenant MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE LENVIRONNEMENT ET DES PARCS) Organisme -et- GIROUX & LESSARD LIMITÉE Tiers 1 .
05 01 43 Page 2 [2] Les 26 octobre et 29 novembre 2004, la responsable de laccès de lorganisme (la Responsable) invoque les articles 23 et 24 de la Loi au soutien du refus de communiquer ce document au demandeur. [3] Le 13 décembre 2004, le demandeur requiert la Commission daccès à linformation (la Commission) de réviser cette décision de la Responsable. [4] Une audience se tient en la ville de Québec, le 19 septembre 2005. LAUDIENCE A. LA PREUVE i) De lorganisme [5] Lorganisme appelle, pour témoigner, madame Christiane Marcoux. [6] Madame Marcoux est la répondante en matière daccès à linformation à lemploi de lorganisme à la Direction régionale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. [7] Elle affirme que les conditions dapplication de larticle 118.4 de la Loi sur la qualité de lenvironnement 2 ne sont pas présentes ici : 118.4. Toute personne a droit d'obtenir du ministère de l'Environnement copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou, concernant la présence d'un contaminant dans l'environnement. Le présent article s'applique sous réserve des restrictions aux droits d'accès prévues à l'article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 2 L.R.Q., c. Q-2, ci-après appelée la « LQE ».
05 01 43 Page 3 [8] Elle déclare que le seul document pouvant répondre aux demandes daccès et que lorganisme détient est létude hydrogéologique de trois pages que lingénieur hydrogéologue a adressée le 9 juin 2003 aux ingénieurs Simard et Associés inc., intitulée, en objet, « Opinion technique sur limpact dune carrière - Carrière Giroux & Lessard à St-Benjamin ». [9] Elle déclare quil sagit du document en litige et elle le dépose à ce titre entre les mains de la Commission sous pli confidentiel. [10] Elle laisse au tiers le soin de présenter la preuve établissant que les articles 23 et 24 de la Loi sappliquent en lespèce. ii) Du tiers [11] Monsieur Michel Giroux, vice-président du tiers, témoigne. [12] Monsieur Giroux fait aussi partie dune entreprise de génie civil qui répond à des appels doffres pour lexécution, dans la région de la Beauce et de ses environs, de travaux la qualité et laccessibilité de la pierre sont des données techniques et commerciales importantes. [13] Cette entreprise de génie civil a donc formé une entreprise, le tiers, pour exploiter la carrière en cause ici dans cette région, et ce, dans le but de détenir un avantage sur ses concurrents quant au coût des matériaux quil utilise. [14] Monsieur Giroux affirme que la communication de ce document par lorganisme au public, donc possiblement à ses concurrents, procurerait vraisemblablement une perte au tiers en ce que ce dernier verrait révéler à ses concurrents une bonne partie des coûts des matériaux quil utilise pour lexécution des contrats visés par les appels doffres auxquels il participe. [15] En effet, les concurrents du tiers seraient en possession de renseignements sur la qualité de la pierre, sur son lieu dextraction, donc sur les frais de transport, et sur les quantités quon peut y extraire dans une période donnée, autant de données importantes pour informer ces derniers du coût des matériaux utilisés par le tiers. [16] Le témoin indique à la Commission les passages clés du document en litige et en quoi ces derniers sont révélateurs à cet égard.
05 01 43 Page 4 [17] Monsieur Giroux déclare que les renseignements contenus dans le document en litige ont été fournis par le tiers à lorganisme dans le cadre de lobtention, de ce dernier, dun deuxième certificat dautorisation pour exploiter cette carrière. iii) Du demandeur [18] Le demandeur témoigne. [19] Il réitère les motifs quil a invoqués au soutien de sa demande de révision. [20] Il explique les préjudices quil subit de par lexploitation de la carrière en cause, en particulier, il attribue aux dynamitages qui surviennent à la carrière la destruction dun premier puits qui lalimentait en eau potable et des dommages par linfiltration de sable dans un deuxième puits quil a fait creuser en remplacement du premier. [21] Il estime également que lexploitation de la carrière se déroule à une distance trop rapprochée de sa propriété de résidence et que, de ce fait, lexploitation de cette carrière est illégale. Il déplore également les excès de bruit et de poussière qui proviennent de lexploitation de cette carrière. [22] Il dépose, en liasse sous la cote D-1, le rapport de lorganisme daté du 20 novembre 2002 concernant linspection du 22 octobre 2002 ainsi que lavis dinfraction daté du 20 novembre 2002. iv) Du tiers [23] En réaction aux déclarations du demandeur, monsieur Giroux souligne que ce deuxième certificat dont il est question plus haut a été émis en novembre 2003, donc postérieurement à lavis dinfraction déposé par le demandeur (D-1), infraction qui a fait lobjet dune correction par le tiers avant lémission de ce deuxième certificat. [24] Il ajoute que ce deuxième certificat a pris en considération les émanations de bruit et de poussière et les a autorisées.
05 01 43 Page 5 B. LES ARGUMENTS i) De lorganisme [25] Lorganisme plaide que les inconvénients subis par le demandeur ne sont pas de la nature de ceux quexige lapplication de larticle 26 de la Loi : 26. Un organisme public ne peut refuser de communiquer un renseignement visé par les articles 22, 23 et 24 lorsque ce renseignement permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l'environnement. En pareil cas, l'organisme public peut, malgré l'article 49, rendre sa décision dès qu'il a donné au tiers l'avis requis par l'article 25. [26] En conséquence, le témoignage du demandeur et les faits quils établissent ne peuvent réussir à contrer en amont les exceptions à laccès prévues aux articles 23 et 24 de la Loi qui sont invoquées ici par le tiers et lorganisme. ii) Du tiers et du demandeur [27] Le tiers et le demandeur ne font valoir aucun argument, sen remettant à la décision de la Commission. DÉCISION LAPPLICATION DE LARTICLE 26 [28] Les éléments de preuve apportés par le demandeur au sujet des inconvénients que lui et sa famille subissent du fait de lexploitation par le tiers de la carrière en cause ne sont pas de nature à soulever la possibilité dun risque immédiat pour la santé ou la sécurité d'une personne ou d'une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l'environnement.
05 01 43 Page 6 [29] De plus, et surtout, lexamen du document en litige ne révèle pas un renseignement qui permet de connaître ou de confirmer l'existence d'un tel risque ou dune telle atteinte sérieuse. [30] Larticle 26 précité ne peut donc recevoir dapplication en lespèce. LAPPLICATION DE LARTICLE 24 [31] Lapplication de larticle 24 de la Loi dispose du litige : 24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement. [32] Lexamen du document en litige me convainc quil contient, en substance, des renseignements sur la description physique de la carrière, son lieu exact dexploitation et ses environs, la date du début de son exploitation, la quantité extraite depuis lors et la nature de la pierre extraite. [33] La preuve me convainc que la divulgation de ces renseignements aurait vraisemblablement pour effet de nuire de façon substantielle à la compétitivité du tiers et, par le fait même, de procurer un avantage appréciable à dautres personnes, en loccurrence aux compétiteurs du tiers. [34] Je suis consciente que le demandeur ne compte pas parmi les compétiteurs du tiers, ni ne désire utiliser les renseignements contenus dans le document en litige aux fins dentrer en concurrence avec celui-ci. [35] Il faut toutefois se rappeler le principe quun document est accessible ou il ne lest pas; il en découle que si la Commission le juge accessible au demandeur, il le serait bien sûr pour toute autre personne, y compris pour les compétiteurs du tiers.
05 01 43 Page 7 [36] Cest la raison pour laquelle la Commission ne peut généralement tenir compte des bonnes intentions dun demandeur ni des raisons qui motivent sa demande daccès dans lappréciation quelle fait de lapplicabilité de la Loi en général et de ses dispositions dexception à laccès. [37] POUR CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. DIANE BOISSINOT Commissaire
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