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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 12 83 Date : 16 septembre 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. KROLL BACKGROUND AMERICA (CANADA) Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 28 juin 2004, le demandeur sadresse à lentreprise Kroll ») pour recevoir « a copy of all information you may have on me ». [2] Le 8 juillet 2004, lentreprise lui répond, à partir de sa place daffaires située à Toronto, que cette demande a été référée à son client Oracle Corporation Canada Inc. qui y donnera suite. [3] Insatisfait, le demandeur soumet une demande dexamen de mésentente le 4 août 2004. Il y explique que : Kroll, qui opère de Toronto, a vérifié certains renseignements le concernant background checks »), à la requête de Oracle Corporation Canada Inc. qui exploite une entreprise au Québec;
04 12 83 Page : 2 Kroll refuse de lui donner accès à son dossier parce que le contrat conclu avec son client Oracle Corporation Canada Inc. le lui interdit. [4] Le 1 er septembre 2004, la Commission donne aux parties avis de la réception de cette demande. Le 9 juin 2005, elle les convoque à une audience dont la tenue est fixée au 3 août 2005. [5] Le 29 juillet 2005, lavocat de Kroll avise le demandeur et la Commission de son intention de plaider labsence de compétence de la Commission pour entendre la demande dexamen de mésentente qui lui est soumise parce que, précise-t-il, sa cliente nexploite aucune entreprise au Québec. Il requiert, et obtient de la Commission, lautorisation de présenter à cet égard une preuve par affidavit détaillé. [6] Le demandeur admet pour sa part avoir obtenu le rapport de vérification que Kroll a préparé pour Oracle Corporation Canada Inc. Il veut cependant obtenir copie du formulaire quil a complété sur le Web et communiqué à Kroll en vue de lopération de vérification le concernant. PREUVE et ARGUMENTATION i) de lentreprise [7] Lavocat de lentreprise dépose (E-1, en liasse) la déclaration détaillée que M me Leanne M. Fischer a faite sous serment en qualité de « Business Development Manager of Kroll Background America Corp. Inc. » (Kroll), filiale de Kroll Inc. M me Fischer y déclare spécifiquement que : « Kroll has no business places and no employees in the Province of Québec; The only place of business of Kroll in Canada is located at 111 Richmond Street West, Suite 500, Toronto, Ontario, M4H 2G4; All the activities of Kroll in Canada are conducted from its place of business located in Ontario; ». [8] Il dépose également une copie conforme du contrat de services de vérification intervenu en février 2004 (E-1, en liasse) entre Oracle Corporation Canada Inc. et Kroll, contrat en vertu duquel Oracle Corporation Canada Inc. a, selon ce quaffirme M me Fisher, demandé à Kroll deffectuer une vérification déterminée concernant le demandeur.
04 12 83 Page : 3 [9] Lavocat de lentreprise dépose enfin une copie conforme du rapport de vérification (E-1, en liasse) que sa cliente a préparé concernant le demandeur et dont sa cliente a donné communication à Oracle Corporation Canada Inc. [10] Il prétend que la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 ne sapplique pas à sa cliente qui na ni place daffaires ni employés au Québec et dont la place daffaires est en Ontario. Il ajoute que la Commission nest pas, en conséquence, compétente pour entendre la demande dexamen de mésentente qui lui est soumise à légard dune personne qui nexploite pas une entreprise au Québec 2 : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles:écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public. [11] Il rappelle que la compétence du Québec, à linstar de celle des autres provinces, se limite à son territoire 3 . Ainsi, le Québec, qui na pas de compétence extraterritoriale, ne peut légiférer que pour son territoire. 1 L.R.Q., c. P-39.1. 2 Institut dassurance du Canada c. Constance Guay [1998] CAI (C.Q.) 431. 3 Loi constitutionnelle de 1867, art. 92; [1975] 1 S.C.R., 494.
04 12 83 Page : 4 ii) du demandeur [12] Kroll a vérifié au Québec certains renseignements concernant le demandeur qui y est pour sa part domicilié. [13] Le transfert hors Québec de renseignements personnels permet à des entreprises de se soustraire à lapplication de la loi précitée. DÉCISION [14] La preuve démontre que Kroll nexploite pas dentreprise au Québec; elle ny a ni place daffaires ni employés. [15] La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, adoptée par lAssemblée nationale, na pas de portée extraterritoriale; elle ne sapplique quaux personnes qui exploitent une entreprise au Québec. [16] POUR CE MOTIF, LA COMMISSION : REJETTE la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Nicolas Courcy Avocat de lentreprise
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