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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 14 94 Date : 15 septembre 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Home Depot Entreprise DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] La demanderesse requiert, le 12 août 2004, de M. David Stern, directeur à lun des magasins de la Compagnie Home Depot, ci-après désignée « lentreprise », une copie intégrale des documents contenus à son dossier personnel, incluant le document dans lequel est inscrit le numéro de son permis de conduire. [2] Le 27 septembre suivant, la demanderesse sadresse à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), afin que soit examinée cette mésentente sur le refus présumé de lentreprise de lui donner accès aux documents convoités.
04 14 94 Page : 2 LAUDIENCE [3] Laudience de la présente cause se tient à Montréal le 26 août 2005 en présence de la demanderesse. Lentreprise, pour sa part, est représentée par M e Sophie Dormeau, de la firme davocats Lavery, De Billy. LA PREUVE A) DE LENTREPRISE I) TÉMOIGNAGE DE M. MARTIN DEMPSEY [4] M. Martin Dempsey affirme solennellement quil travaille pour lentreprise depuis 10 ans; il est directeur régional pour la prévention des pertes pour lEst du Canada. Il déclare quil a effectué, sans succès, une recherche, en se servant du nom et de ladresse de la demanderesse afin de savoir si lentreprise détient des renseignements personnels la concernant. Il sest de plus adressé à M me Alicia Jackson, du bureau de la protection de la vie privée, à Atlanta en Géorgie, aux États-Unis dAmérique. Ces recherches nont permis de trouver aucun renseignement concernant la demanderesse. Il ajoute que, pour savoir si lentreprise détient un dossier sur celle-ci, il invite la demanderesse à soumettre son permis de conduire pour des fins didentité. [5] M. Dempsey dépose un affidavit, daté du 23 août 2005, portant sa signature, qui confirme le contenu de son témoignage à laudience (pièce E-1). Il précise que lentreprise conserve, dans son système informatique, les renseignements personnels au sujet de ses clients durant 90 jours. À lexpiration de ce délai, ces renseignements sont purgés automatiquement de ce système. II) CLARIFICATIONS RECHERCHÉES PAR LA DEMANDERESSE [6] M. Dempsey réitère lessentiel de son témoignage initial. Il ajoute que le système informatique est basé à Atlanta, en Géorgie. Il indique de plus que lorsquun client souhaite obtenir un remboursement dans lun des magasins de lentreprise, il doit présenter lune des pièces didentité suivantes, à savoir : son passeport canadien, son permis de conduire, sa carte dassurance-maladie ou sa carte militaire. Les renseignements émanant de lun de ces documents sont transmis automatiquement à Atlanta, lesquels sont conservés pendant 90 jours dans le système informatique.
04 14 94 Page : 3 [7] La demanderesse réfère M. Dempsey à la réponse que lui a fait parvenir M me Jackson pour lentreprise, le 11 novembre 2004 (pièce D-1), dans laquelle elle signale que « le seul renseignement que nous recueillons est le numéro de conduire, qui est conservé à Atlanta, en Géorgie ». Sur ce point, M. Dempsey répète que lentreprise ne détient aucun document ou renseignement concernant la demanderesse. [8] M. Dempsey ajoute cependant que lorsque lentreprise recueille le numéro de permis de conduire dun client, elle ne recueille ni son nom ni son adresse. B) TÉMOIGNAGE DE LA DEMANDERESSE [9] La demanderesse raconte que, le 7 août 2004, elle sest présentée chez lentreprise afin dobtenir le remboursement, sur sa carte de crédit, dun item quelle avait préalablement acheté. La caissière la alors avisé quelle devra lui fournir soit sa carte dassurance-maladie, son permis de conduire ou son passeport canadien. À défaut de produire lun ou lautre de ces identifiants, elle ne pourra pas obtenir ce remboursement. Elle lui a donc présenté son permis de conduire. Elle refuse cependant linvitation de M. Dempsey à soumettre à lentreprise, une autre fois, son numéro de permis de conduire afin que celle-ci vérifie sil existe des documents qui la concernent. [10] La demanderesse réitère son désir de recevoir tous documents détenus par lentreprise à son égard. Elle considère quils existent, particulièrement lorsque M me Jackson indique dans la réponse, entre autres, que « le numéro didentification est entré dans notre système qui est équipé de fonctions de sécurité et de contrôle daccès garantissant que seul le personnel autorisé a accès aux données qui y sont conservées. » Elle considère que le refus de lui donner accès à ces documents constitue un non-respect de sa vie privée. CONTRE-INTERROGATOIRE DE LA DEMANDERESSE [11] En contre-interrogatoire mené par M e Dormeau, la demanderesse reconnaît que, dans sa réponse, lentreprise la informée quelle ne détient aucun renseignement la concernant, lorsquelle indique que « Nous voulons vous confirmer quaprès vérification dans nos systèmes, il nexiste aucun renseignement qui vous identifie. »
04 14 94 Page : 4 LES ARGUMENTS DE LENTREPRISE [12] M e Dormeau plaide que la preuve démontre que les vérifications effectuées par M. Dempsey ne lui ont pas permis de trouver un renseignement quelconque concernant la demanderesse. LA DÉCISION [13] La demanderesse prétend quelle sest rendue, le 7 août 2004, dans lun des magasins de lentreprise afin de pouvoir obtenir le remboursement, par carte de crédit, dun item quelle avait préalablement acheté. La caissière la avisé que pour ce faire, elle devra présenter à des fins didentité son permis de conduire, sa carte dassurance-maladie ou son passeport canadien. Elle sest référée à la réponse qui lui a été transmise, le 11 novembre 2004, pour indiquer que lentreprise détient toujours des renseignements personnels qui la concernent. [14] Par contre, M. Dempsey a démontré que lentreprise ne détient pas de documents contenant des renseignements personnels concernant ou visant la demanderesse. Ses recherches ne lui ont pas permis de trouver un quelconque renseignement. De plus, pour savoir si lentreprise avait recueilli le numéro de permis de conduire de la demanderesse, il aurait fallu que celle-ci lui fournisse cet identifiant afin que lentreprise puisse linscrire dans son système informatique, ce à quoi la demanderesse a dailleurs refusé. [15] Larticle 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le privé ») stipule que : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [16] Il nest nullement démontré que lentreprise détient des documents contenant des renseignements personnels à légard de la demanderesse. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
04 14 94 Page : 5 [17] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lentreprise ne détient pas de renseignement personnel concernant la demanderesse; REJETTE la demande de révision de la demanderesse à lencontre de lentreprise; FERME le présent dossier portant le n o 04 14 94. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Sophie Dormeau Lavery De Billy Procureurs de lentreprise
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