Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 12 22 Date : Le 15 septembre 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur conteste la décision du Service de police de la Ville de Montréal lui refusant l’accès, selon les termes de l’article 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), à la « […] plainte de harcèlement criminel qui fût classé sans mise en accusation le 15 janvier 2004 (sic). » 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 12 22 Page : 2 [2] Une audience se tient à Montréal le 2 septembre 2005. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) De la Ville M me Line Trudeau [3] M me Trudeau, policière et conseillère à la personne responsable de l’accès, relate avoir fait venir le rapport lié à la demande d’accès concernant une plainte formulée au mois de décembre 2003. Elle confirme avoir refusé l’accès à ce document, parce que la substance même du rapport révélerait des renseignements nominatifs au sujet d’une autre personne physique que le demandeur. Elle remet à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), sous pli confidentiel, le rapport en litige. [4] M me Trudeau atteste que le demandeur est concerné par le rapport en litige et qu’il n’y a pas eu d’accusation de portée à la suite de cette plainte. [5] Interrogée par M e Ronald Achim, procureur du demandeur, M me Trudeau réitère qu’il est impossible de remettre une partie des renseignements contenus au rapport sans révéler un renseignement nominatif. ii) De la Commission [6] La Commission déclare irrecevable le dépôt en preuve par le demandeur d’une déclaration et d’une action en justice, respectivement des 18 et 28 octobre 2004, parce que celles-ci sont postérieures à la demande d’accès du 26 mai 2004. B) LES ARGUMENTS i) De la Ville [7] Le procureur de la Ville, M e Paul Quézel, fait valoir que la réponse de la personne responsable de l’accès était justifiée, en raison des faits existants à l’époque. En conséquence, il demande de rejeter la demande de révision du demandeur.
04 12 22 Page : 3 ii) Du demandeur [8] M e Achim prétend que son client a le droit d’obtenir les renseignements détenus par la Ville le concernant. Il avance que peuvent lui être accessibles les renseignements au sujet d’autres personnes physiques, par une oblitération de ceux-ci au rapport. DÉCISION [9] Il n’est pas contesté que le rapport en litige a été confectionné à la suite d’une plainte visant et concernant le demandeur. Le seul objet du litige est donc de décider, selon l’article 88 de la Loi, s’il renferme des renseignements nominatifs en empêchant sa communication : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [10] J’ai examiné le document en litige. Il est constitué presque exclusivement de déclarations de personnes autres que le demandeur. Un exposé des policiers rapportant brièvement les propos de déclarants s’y trouve également. [11] La lecture de ce rapport me convainc de l’impossibilité de le donner et même d’en extraire des parties, sans en altérer le sens ou divulguer des informations permettant de révéler vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique. Dans les circonstances, le demandeur ne pourra obtenir copie de ce rapport, vu la preuve prévalant au moment de la demande d’accès.
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