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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 12 22 Date : Le 15 septembre 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur conteste la décision du Service de police de la Ville de Montréal lui refusant laccès, selon les termes de larticle 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), à la « […] plainte de harcèlement criminel qui fût classé sans mise en accusation le 15 janvier 2004 (sic). » 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 12 22 Page : 2 [2] Une audience se tient à Montréal le 2 septembre 2005. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) De la Ville M me Line Trudeau [3] M me Trudeau, policière et conseillère à la personne responsable de laccès, relate avoir fait venir le rapport lié à la demande daccès concernant une plainte formulée au mois de décembre 2003. Elle confirme avoir refusé laccès à ce document, parce que la substance même du rapport révélerait des renseignements nominatifs au sujet dune autre personne physique que le demandeur. Elle remet à la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), sous pli confidentiel, le rapport en litige. [4] M me Trudeau atteste que le demandeur est concerné par le rapport en litige et quil ny a pas eu daccusation de portée à la suite de cette plainte. [5] Interrogée par M e Ronald Achim, procureur du demandeur, M me Trudeau réitère quil est impossible de remettre une partie des renseignements contenus au rapport sans révéler un renseignement nominatif. ii) De la Commission [6] La Commission déclare irrecevable le dépôt en preuve par le demandeur dune déclaration et dune action en justice, respectivement des 18 et 28 octobre 2004, parce que celles-ci sont postérieures à la demande daccès du 26 mai 2004. B) LES ARGUMENTS i) De la Ville [7] Le procureur de la Ville, M e Paul Quézel, fait valoir que la réponse de la personne responsable de laccès était justifiée, en raison des faits existants à lépoque. En conséquence, il demande de rejeter la demande de révision du demandeur.
04 12 22 Page : 3 ii) Du demandeur [8] M e Achim prétend que son client a le droit dobtenir les renseignements détenus par la Ville le concernant. Il avance que peuvent lui être accessibles les renseignements au sujet dautres personnes physiques, par une oblitération de ceux-ci au rapport. DÉCISION [9] Il nest pas contesté que le rapport en litige a été confectionné à la suite dune plainte visant et concernant le demandeur. Le seul objet du litige est donc de décider, selon larticle 88 de la Loi, sil renferme des renseignements nominatifs en empêchant sa communication : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [10] Jai examiné le document en litige. Il est constitué presque exclusivement de déclarations de personnes autres que le demandeur. Un exposé des policiers rapportant brièvement les propos de déclarants sy trouve également. [11] La lecture de ce rapport me convainc de limpossibilité de le donner et même den extraire des parties, sans en altérer le sens ou divulguer des informations permettant de révéler vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique. Dans les circonstances, le demandeur ne pourra obtenir copie de ce rapport, vu la preuve prévalant au moment de la demande daccès.
04 12 22 Page : 4 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [12] REJETTE la demande de révision du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Audet et Associés (M e Ronald Achim) Procureurs du demandeur M e Paul Quézel Procureur de l'organisme
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