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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 12 82 Date : 15 septembre 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. ORACLE CORPORATION CANADA INC. Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sest adressé à lentreprise le 8 juillet 2004 pour obtenir « a copy of all information you may have on me. ». [2] Le 3 août 2004, lentreprise lui transmet « the relevant documentation (originals and copies as provided) pertaining to your employment application with Oracle Corporation Canada Inc. ». [3] Le demandeur soumet une demande dexamen de mésentente le 10 août 2004. Il prétend que les renseignements dont lentreprise lui a donné communication sont incomplets; il dresse une liste des documents reçus et de ceux qui, à son avis, manquent.
04 12 82 Page : 2 [4] Le 31 août 2004, la Commission donne aux parties avis de la réception de la demande qui lui a été soumise. Le 9 juin 2005, elle les convoque à une audience dont la tenue est fixée au 3 août 2005. PREUVE i) de lentreprise [5] Lavocat de lentreprise dépose les documents que sa cliente a communiqués au demandeur le 3 août 2004 (E-1), à savoir une demande demploi que le demandeur avait complétée et transmise avec ses consentements explicites à la collecte, à la communication et à la vérification de renseignements personnels le concernant. [6] Lavocat admet que lentreprise a eu, au Québec, une entrevue avec le demandeur qui a passé des tests (écrits) ayant donné lieu à des résultats, entrevue au cours de laquelle des notes ont aussi été prises pour lentreprise. Il précise quaucune restriction ne serait invoquée concernant laccès aux renseignements qui constituent ces documents. Il précise également quà son avis, le litige porte sur le refus de lentreprise de donner au demandeur copie du rapport (E-2, confidentiel) préparé par Kroll Background America (Canada) Kroll ») le concernant, ce refus sappuyant sur larticle 40 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 ». [7] Il fait entendre M me Sandra Martins qui témoigne sous serment en qualité de conseillère en ressources humaines de lentreprise depuis novembre 2001. M me Martins est, entre autres, responsable du processus dembauche de lentreprise au Québec; elle a été impliquée dans le processus dembauche du demandeur, notamment dans lopération « Background Checks ». [8] M me Martins explique que lopération « Background Checks » est effectuée « to validate where the candidate applied at or worked at for the passed (2) years, to contact the references and validate the education and so on. ». Lentreprise a retenu les services de Kroll pour la réalisation de cette opération dans le cas du demandeur. Le demandeur a donc reçu par courrier électronique un formulaire à remplir et à retourner à Kroll pour que cette dernière effectue lopération de vérification susmentionnée. [9] M me Martins indique par ailleurs que M. Mario Bonin a, au nom de lentreprise, eu une entrevue avec le demandeur, entrevue au cours de laquelle 1 L.R.Q., c. P-39.1.
04 12 82 Page : 3 le demandeur a passé des tests. Lentreprise ne détient plus ces tests; M. Bonin les avait déjà déchiquetés lorsque lentreprise a traité la demande daccès. M. Bonin a indiqué que des renseignements de cette nature ne sont pas conservés lorsque lentreprise décide de mettre fin au processus dembauche dune personne. [10] M me Martins indique que lentreprise ne détient pas de correspondance postérieure au rapport que Kroll a transmis à lentreprise; elle indique aussi que lentreprise ne détient pas, non plus, le formulaire que le demandeur a complété sur le Web pour le transmettre à Kroll. Elle précise enfin que le rapport en litige a été fourni à lentreprise par Kroll. ii) du demandeur [11] Le demandeur témoigne sous serment. Il confirme que le litige porte sur le rapport préparé par Kroll le concernant. Il spécifie ne plus être intéressé par lobtention des « technical tests form and its results » qui faisaient partie de sa liste de documents manquants. Il veut cependant obtenir le classement qui lui a été attribué parmi la trentaine dautres candidats, la correspondance postérieure au rapport en litige et le formulaire quil a complété sur le Web et transmis à Kroll. [12] Le demandeur affirme par ailleurs connaître le contenu du rapport en litige (D-1) puisquil la obtenu de Kroll (Nashville, Tennessee) en sadressant à lun de ses vice-présidents aux États-Unis. Il confirme avoir rempli, sur le Web, un formulaire quil a transmis à Kroll et dans lequel il a fait état de ses récentes expériences professionnelles; il dit avoir eu, au cours des dernières années, un conflit de travail avec un ex-employeur quil a identifié auprès de Kroll en spécifiant quil ne souhaitait pas que des vérifications soient effectuées auprès de cet employeur. Le rapport obtenu fait état des renseignements obtenus lors de la vérification que Kroll a notamment effectuée auprès de cet ex-employeur. ARGUMENTATION i) de lentreprise [13] Il ny a plus de litige, le demandeur ayant obtenu copie (D-1) du seul document détenu qui demeurait en litige (E-2) et à la communication duquel lentreprise soppose en vertu de larticle 40 de la loi précitée :
04 12 82 Page : 4 40. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l'existence d'un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu'il ne s'agisse d'un cas d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée. [14] La preuve démontre de plus que le rapport qui était en litige (E-2) a, sans lautorisation de lentreprise, été transmis au demandeur qui le détient (D-1). [15] La preuve démontre que lentreprise ne détient pas les « technical tests form and its results » parce quils ont été déchiquetés lorsque lentreprise a mis fin au processus dembauche. [16] La preuve démontre que lentreprise ne détient pas de correspondance qui soit postérieure au rapport que Kroll a transmis à lentreprise. [17] La preuve démontre que la Commission nest saisie daucun litige. ii) du demandeur [18] Lentreprise aurait pu donner au demandeur une copie du rapport préparé par Kroll après avoir masqué certains renseignements. DÉCISION [19] Le demandeur sest adressé à lentreprise pour quelle lui donne communication de tous les renseignements personnels le concernant. La preuve non contredite démontre que lentreprise lui a donné communication de tous les renseignements détenus le concernant à lexception dun rapport que Kroll a préparé pour elle et qui a été déterminant quant au rejet de la candidature du demandeur.
04 12 82 Page : 5 [20] La preuve démontre que le demandeur sest adressé à Kroll (Nashville, Tennessee) pour obtenir copie de ce rapport qui lui a, ainsi, été fourni. [21] La preuve convainc conséquemment la Commission que son intervention nest manifestement plus utile, notamment en ce qui a trait à lapplication de larticle 40 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé au rapport préparé par Kroll. [22] ATTENDU larticle 52 de la loi précitée : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [23] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e André Royer Avocat de lentreprise
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