Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 00 59 Date : 14 septembre 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. GROUPE BILODEAU CHEVROLET-OLDSMOBILE Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 18 novembre 2004, le demandeur met l’entreprise en demeure de lui verser une somme déterminée en remboursement des frais occasionnés « par mon camion que vous n’avez pas su réparer. ». Il demande par la même occasion « de recevoir mon dossier que le vendeur M. Guy Beaulieu possède et qu’il m’a toujours refusé jusqu’à maintenant. ». [2] Le 3 janvier 2005, le demandeur soumet une demande d’examen de mésentente résultant du refus de l’entreprise d’acquiescer à sa demande d’accès. Il explique que l’obtention de son dossier est nécessaire aux fins de l’exercice d’un recours judiciaire.
05 00 59 Page : 2 [3] Le 28 janvier 2005, la Commission donne aux parties avis de la réception de cette demande; le 28 juin 2005, elle les convoque à une audience dont la tenue est fixée au 12 septembre suivant. [4] Le 23 août 2005, le président de l’entreprise communique au demandeur une copie « de tous les documents, et ce, sans aucune exception, que nous avons en main, vous concernant ». Le demandeur maintient toutefois sa demande d’examen de mésentente. PREUVE i) de l’entreprise [5] M. Guy Beaulieu témoigne sous serment. Il a, au nom de l’entreprise, vendu un camion au demandeur. À sa connaissance, l’entreprise a communiqué au demandeur tous les documents constituant son dossier; il dépose copie de ce dossier (E-1). Il précise que l’entreprise ne détient pas spécifiquement de factures relatives à l’essence qu’elle a gratuitement fournie au demandeur et qu’elle a pour sa part payées; il souligne que les factures d’essence acquittées par l’entreprise sont portées au compte commercial de celle-ci lors de l’achat d’essence. Il ajoute par ailleurs que le demandeur a acquitté une seule facture concernant un changement d’huile, facture dont il a obtenu copie avec celles relatives aux tests et inspections. [6] À sa connaissance également, le demandeur avait déjà obtenu copie de son dossier intégral. [7] M. Beaulieu précise que l’entreprise n’invoque et n’applique aucune restriction à l’accès. Il signale que l’entreprise n’a supprimé aucun des renseignements inscrits au dossier du demandeur et il réitère que le demandeur a obtenu copie de tous les renseignements détenus le concernant et se rapportant à la vente et au service du camion que l’entreprise lui a vendu. Il n’exclut pas la possibilité que d’autres concessionnaires GM détiennent des renseignements se rapportant au service qu’ils ont fourni au demandeur concernant le même véhicule; ces renseignements ne sont pas accessibles à l’entreprise qui ne les détient pas. ii) du demandeur [8] Le demandeur reconnaît avoir reçu communication du dossier dont copie (E-1) est déposée devant la Commission. À son avis ce dossier est incomplet;
05 00 59 Page : 3 les factures relatives à l’essence que l’entreprise lui a gratuitement fournie ne s’y trouvent pas de même que celles relatives aux difficultés rencontrées et au service requis. DÉCISION [9] La preuve non contredite démontre que l’entreprise a, tardivement, donné au demandeur copie de son dossier intégral, tel qu’il est détenu. Ce dossier comprend plusieurs documents détaillés relatifs à la vente du camion par l’entreprise, à sa modification, au service après-vente fourni par l’entreprise et aux différents travaux et tests qu’elle a effectués sur ce véhicule. [10] ATTENDU l’article 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. [11] ATTENDU la preuve, non contredite, démontrant que l’entreprise a, tardivement, donné au demandeur communication de copie de son dossier intégral et que l’intervention de la Commission n’est, en conséquence, manifestement plus utile. [12] ATTENDU l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q., c. P-39.1) : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
05 00 59 [13] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la présente affaire. Page : 4 HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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